Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36ddc6faf00095889c7
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01865 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI6D Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [Y] né le 12 février 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Emmanuel Pire, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Naïlla Briolin substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2024, à 10h39, par M. [B] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces conditions sont remplies dès lors qu'il y a lieu de constater que la rétention de l'intéressé et la demande de prolongation y afférente en date du 22 avril 2024 se fondent sur les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris en leur ensemble et notamment sur la menace que représente l'intéressé à l'ordre public, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de l'apprécier in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité, la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [Y] [B] a été signalisé, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 3 novembre 2020 et le 5 janvier 2023, pour des faits de vol en réunion et avec violences le 26 décembre 2022, le 9 février 2022, les 2 mai 2023 et 8 mai 2023, pour des faits de détention et usage de stupéfiants et offre ou cession le 14 octobre 2020, le 24 novembre 2023 et le 31 octobre 2023, pour des faits de vol avec violences et ITT inférieure à 8 jours le 10 septembre 2023, pour des faits de violation de domicile le 28 octobre2023. Il a également été signalisé le 6 février 2024 pour vol commis avec violence en réunion. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que la multiplicité de ces faits délictuels, leur réitération et leur gravité caractérisent une menace à l'ordre public qui perdure conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f36ddc6faf00095889c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel