Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36ddc6faf00095889c9
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01866 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI6F Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2024, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [V] né le 16 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 06 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2024, à 16h56, par M. [Z] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies dès lors que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été signalisé pour des faits de recel de vol le 16 décembre 2019 et le 23 octobre 2019, de vol par ruse ou escalade dans un local d'habitation le 19 décembre 2020 et recel de vol le 18 février 2020, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à un emprisonnement ferme de quatre mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance, en récidive, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivis d'incapacité supérieure à 8 jours le 21 février 2020, que d'autres signalisations concernent l'intéressé pour détention non autorisée de stupéfiants le 29 janvier 2021, vol en réunion et détention de stupéfiants le 21 mars 2021, pour des faits de vol avec violence le 31 mars 2023, qu'il a ainsi fait l'objet de quinze signalisations ; dès lors, la récurrence, l'actualité et la gravité de la menace que représente l'intéressé à l'ordre public est parfaitement caractérisée et ce d'autant qu'il résulte de la procédure qu'il a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits d'acquisition, détention, usage de stupéfiants et port d'arme prohibée de catégorie D le 10 mars 2024 ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f36ddc6faf00095889c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel