Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36ddc6faf00095889dd
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01876 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJAW Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [J] né le 11 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2024, à 11h14, par M. [U] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier in concreto la menace à l'ordre public que représente l'intéressé au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité, la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. En l'espèce, comme le retient le premier juge, le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalisé le 6 décembre 2023 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 21 janvier 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et port sans motifs d'arme de catégorie D, détention de stupéfiants et le 6 février 2024 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion avec usage ou menace d'une arme ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que ces faits délictuels et leur gravité caractérisent une menace à l'ordre public qui perdure conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f36ddc6faf00095889dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel