Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36ddc6faf00095889df
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01877 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJA3 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 17h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [R] [J] née le 17 juillet 1975 à [Localité 2], de nationalité camerounaise RETENUE au centre de rétention : [1] Informé le 23 avril 2024 à 16h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 23 avril 2024 à 16h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [R] [J] enregistré sous le n° RG 24/00326 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le n° RG 24/00318, déclarant le recours de Mme [R] [J] recevable, rejetant le recours de Mme [R] [J], déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [J] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 avril 2024 à 16h00 ; - Vu l'appel interjeté le 23 avril 2024, à 12h10, par Mme [R] [J] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l 'intéressée qui est motivé en droit et en fait et ne souffre d'aucune disproportion ; l'intéressée, démunie de passeport, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de justification d'un domicile stable certain et effectif ; sur la vulnérabilité alléguée, le préfet a considéré que l'intéressée ne présentait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention et n'a par ailleurs remis aucun élément l'alléguant et la justifiant, l'intéressée pouvant saisir le médecin du centre de rétention administrative seul habilité à assurer sa prise en charge médicale en application des dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2024 à 10h09 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f36ddc6faf00095889df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel