Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6629f36ddc6faf00095889e9
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 368 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 158 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN55 NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [M] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, Représentée par Me Benoit jean FLEURY, avocat au barreau de PARIS Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [E] [N] Avocat- [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, Représentée par Me Martine BARAGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0427 Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Faits et procédure Vu le recours formé par Mme [M] [W] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception enregistrée par le greffe le 3 octobre 2022 à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2022, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Me [N], a : - fixé à la somme de 11 400 € HT le montant total des honoraires dus à Me [N] par Madame [W]; - constaté le règlement de la somme de 6 600 € HT ; - condamné en conséquence Mme [W] à verser à Me [N] la somme de 4 800 euros HT, outre la T.V.A au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision; Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Entendues à l'audience du 12 février 2024 : Mme [W], assistée par Me Benoit FLEURY conteste la décision du batonnier qui comporte des erreurs, relève à tort que Mme [W] n'a jamais contesté la facturation et contient une erreur de calcul (20€). Elle relève que figurent dans les décomptes des rendez-vous non honorés ou annulés et le traitement d'une mise en état pour laquelle l'avocate n'était pas saisie. Elle laisse au pouvoir d'appréciation de la cour la qualité du travail réalisé. Les autres éléments relevés dans les conclusions écrites ne sont pas reprises oralement. Elle demande en conséquence l'infirmation de la décision du Bâtonnier et : - la fixation des honoraires à la somme de 2 000 euros, - la condamnation de Me [N] au remboursement de 1300€ HT soit 1 560€ TTC, avec intérêt au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 septembre 2020, et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [N], représentée par Me Martine BARAGAN rappelle qu'elle a été déssaisie puis ressaisie. Il y a eu une convention signée avec un taux horaire de 200 euros HT. Elle demande la confirmation de la décision du batonnier. Mme [W] demande le remboursement de la somme versée, elle a des factures d'honoraires auxquelles sont annexées une fiche de diligences détaillées. Les factures déjà réglées ne peuvent pas être remises en cause. Pour les deux factures restantes, période sur laquelle Maître [N] a été ressaisie, elle a fait des conclusions d'incident, un accord a été trouvé mais non exécuté. Il y a eu des conclusions récapitulatives, que Mme [W] prétend avoir rédigé, il suffira de comparer avec la version définitive des conclusions. Il y a eu de nombreux appels téléphoniques avec Mme [W] qui est une cliente pas facile. D'ailleurs, Me [N] doit se présenter devant la commision de discipline à la demande de Mme [W]. Il a fallu attendre d'être devant le batonnier pour que soient contestées les factures qui ne l'ont pas été à réception. Elle demande en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à remboursement des factures et demande : - la confirmation de la décision du batonnier ; - la condamnation de Mme [W] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024. SUR CE, A titre liminaire, il est rappelé que la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à ses obligations déontologiques ou de conseil.Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, les manquements allégués par Mme [W], en ce qu'ils visent une méconnaissance de l'obligation de conseil ou l'insuffisante qualité du travail accompli, ne peuvent pas conduire à une réfaction des honoraires dans une proportion appréciée par le juge. Ainsi, s'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle ( 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°19-21.705). Sur la demande de fixation d'honoraires En premier lieu, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Dans ce contexte, si le paiement des honoraires avant service rendu ne fait pas fait obstacle à la fixation des honoraires par le juge, en revanche, le paiement des honoraires sans contestation constitue la preuve de cette acceptation à hauteur de ce qui a été payé et il n'appartient pas au Bâtonnier ou au premier président de réduire le montant des honoraires dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, publié, 2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.198). Toutefois, la règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). En l'espèce, la convention d'honoraires signée entre Mme [W] et Me [N] le 7 octobre 2019 prévoyait une facturation des diligences au temps passé, au regard d'une mission liée à la succession de Mme [K] [D] dans un contexte contentieux avec la soeur de Mme [W]. Le fait que soit intervenu un dessaisissement suivi d'une nouvelle saisine, qui n'est pas sérieusement remise en cause, ne fait que conforter le souhait de Mme [W] de poursuivre la mission de l'avocate, sans remise en cause, à la date de la nouvelle saisine, des conditions de poursuite de la mission. Ainsi, en considération de l'ensemble des pièces du dossier, qui permettent notamment d'établir la nature des relations entre les parties, il y a lieu de constater que le paiement des honoraires effectué par Mme [W] est intervenu en toute connaissance de cause. S'agissant des contestations en ce qu'elles portent sur les factures du 30 mars 2021 pour un montant de 2 760 euros TTC et du 8 octobre 2020 pour un montant de 3 000 euros TTC (soit un total de 5 760 euros TTC), il est relevé qu'elles couvrent une période de saisine de Me [N] qui rapporte la preuve de diligences, jusqu'à la demande de désistement présentée par Mme [W], formalisée le 21 septembre 2021 par Me [N] ce qui a conduit au jugement du 23 novembre 2021 constatant le désistement. Les diligences, en particulier les conclusions notifiées le 29 octobre 2020 (dont la rédaction par l'avocate apparaît à la lecture compéraée des pièces 5 de Mme [W] et 21 de Me [N] et pour lesquelles il est compté 4 heures de travail dans la facture du 30 mars 2021), l'intervention de Me [N] sur la mise en état et le décompte d'étude et de communications, doivent être considérés comme suffisamment justifiés. En l'espèce, au regard des échanges résultant des pièces du dossier, il convient de relever que l'avocat rapporte la preuve qu'il a procédé à des diligences utiles . Il s'en déduit que le montant total des honoraires dus à Me [N] au titre de sa mission doit être fixée à la somme de 11 400 euros hors taxes, soit 13 680 € TTC (treize mille six cent quatre-vingts euros toutes taxes comprises). Il y a lieu de constater le versement par Mme [W] d'une somme de 7 945 euros, ce qui n'est pas contesté par Me [N]. Ainsi, il y a lieu de corriger le montant affecté d'une erreur de calcul, en retenant que Mme [W] reste devoir la somme de 5 735 (cinq mille sept cent trente-cinq) euros toutes taxes comprises (13 680 - 7 945 = 5 735), ce qui revient à dire qu'elle doit 4 779, 17 euros hors taxes (11 400 - 6 620, 83 = 4 779,17). 2. Sur les autres demandes La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge Mme [M] [W]. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle constate le versement par Mme [M] [W] d'une somme de 6 600 euros et la condamne à verser à Mme [E] [N] la somme de 4 800 euros, Statuant à nouveau sur ce point, constate le versement par Mme [M] [W] à Me [E] [N] d'une somme de 7 945 € (sept mille neuf-cent-quarante-cinq euros) et qu'en conséquence Mme [W] reste devoir la somme de 5 735 € (cinq mille sept-cent-trente-cinq euros) toutes taxes comprises, Condamne en conséquence Mme [M] [W] à verser à Mme [E] [N] la somme de 5 735 € (cinq mille sept-cent-trente-cinq euros) toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Rejette le surplus des demandes, Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [W], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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6629f36ddc6faf00095889e9
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