Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf00095889f5
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 455 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNY NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SOCIETE JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP Prise en la personne de son représentant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [P] [Z], Directeur financier et juridique, muni d'un pouvoir Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARLU [O] AVOCATS Avocat à la Cour [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante SCP BTSG Prise en la personne de Me [L] en qualité de mandataire Judiciaire [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante Défendeurs au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire à la demande de la société JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP le 14 mars 2023 qui : - a constaté qu'en l'absence d'éléments matériels, - débouté la société JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP Le 11 avril 2023, la société JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 21 février 2024 : Le représentant de la société JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP et muni d'un pouvoir, est présent. Il demande à la Cour : - d'infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté toutes ses demandes, faute de présence des parties et de production de pièces à l'appui des demandes. - de fixer à la somme de 3000 E HT le montant total des honoraires - de minorer les demandes en paiement d'honoraires de la part de la SELARLU [O] AVOCATS Il fait valoir notamment que : - aucune convention d'honoraires n'a été conclu avec Maître [O] lorsque quatre contentieux lui ont été confiés relatifs à des droits de réponse - le taux horaire de 400 euros HT n'est pas contesté - cependant, quatre factures lui ont été adressées, avec des montants manifestement excessifs au vu des prestations réalisées - de plus, les dossiers n'ont visiblement pas été relus par l'avocat et les réponses ont été mal faites - il propose la somme de 2000 euros HT pour les actes effectués par l'avocat La SELARLU [O] AVOCATS ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée. De même, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de mandataire judiciaire est absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée à l'audience de ce jour. SUR CE Sur la recevabilité du recours : Il convient tout d'abord de constater que le recours de la société JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP est recevable en la forme, l'appel ayant été interjeté dans les délais légaux. Sur les honoraires sollicités : La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. Mais, lorsque cette procédure spéciale est mise en 'uvre devant eux, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, d'une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, quand bien même la contestation n'apparaîtrait pas sérieuse (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ. , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434 ; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532). Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, il est constant que la société JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP a saisi le cabinet de Maître [O] en 2022 afin que ce dernier réponde notamment à des propos considérés comme diffamants par des droits de réponse adaptés et au moyen d' assignations argumentées. Quatre factures ont été adressées par l'avocat les : - 14 septembre 2022 : 4000 euros HT - 14 septembre 2022 : 4550 euros HT - 20 octobre 2022 : 400 euros HT - 20 octobre 2022 : 400 euros HT. Le cabinet [O] a été dessaisi en novembre 2022, sans que la société ne soit destinataire des assignations sollicitées et destinées au Tribunal de Commerce. Entre temps, la SELARLU [O] AVOCATS a été placée sous liquidation judiciaire, Maître [L] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties, le taux horaire de 400 euros HT étant convenu et connu des parties. Ce taux n'est pas contesté. Les quatre factures produites devant la Cour détaillent les diligences effectuées et se décomposent notamment ainsi, étant précisé que la précision au temps passé n'est pas mentionné : - facture du 14 septembre 2022 : 4550 euros HT : *rendez vous client *mise en demeure *droit de réponse *projet d'assignation *suivi général - facture du 14 septembre 2022 : 4000 euros HT *rendez vous avec le client *mise en demeure *projet d'assignation *suivi général - facture 20 octobre 2022 : *secrétariat juridique et administratif -facture du 20 octobre 2022 : *secrétariat juridique et administratif Au vu des factures qui ne détaillent en rien l'équivalent au temps passé des diligences effectuées, et compte tenu des mentions très imprécises figurant sur les factures (telle que « secrétariat juridique et administratif » et » suivi général « sans autre précision, au vu en outre du type de contentieux engagé , la cour estime être en mesure de fixer les diligences effectuées par le cabinet d'avocats à l'équivalent de 1 heure et demi de temps passé (rendez vous honorés) soit 400 euros HT X 1,5 = 600 euros HT soit 720 euros TTC Sur les dépens : La SELARLU [O] AVOCATS supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme ; Fixe le montant des honoraires dus par la société JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP à la SELARLU [O] AVOCATS à la somme de 720 euros TTC ; Constate que la Cour est incompétente pour statuer sur la qualité des prestations de l'avocat ; Dit que la SELARLU [O] AVOCATS conservera la charge des dépens de première instance et d'appel ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6629f36edc6faf00095889f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel