Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf00095889f9
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 341 666 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYD NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [X] [B] Avocat à la Cour, Palais : [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Madame [G] [J] DITE [D] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Comparante Défenderesse au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 22 décembre 2021 qui a : - prononcé la mise hors de cause de Maître [F] [E] - fixé à néant le montant total des honoraires dus à Maître [X] [B] par Madame [G] [J] dite [D] [S] sous déduction de la somme régéle de 3 416,66 euros HT - condamné en conséquence Maître [X] [B] à verser à Madame [G] [J] dite [D] [S] la somme de 3416,66 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les débours justifiés pour la somme de 450 euros ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision - a rejeté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires Le 5 juillet 2023, Maître [B] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 21 février 2024 : Maître [X] [B] est absent bien que régulièrement convoqué. Il a écrit le 19 février à la cour pour solliciter un renvoi , expliquant avoir quitté le cabinet situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour déménager [Adresse 2] à [Localité 4] , « son changement étant en cours au niveau de l'Ordre ». Il ajoute résider désormais en Belgique à [Localité 7] depuis juin 2022. Il soutient en outre ne pas avoir été convoqué régulièrement et ne pas avoir eu connaissance des pièces de son ex-cliente et ne pas avoir pris connaissance de ses arguments. Madame [G] [J] dite [D] [S] se présente et s'oppose au renvoi sollicité. SUR CE La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En l'espèce, il convient de constater que Maître [B] qui prétend ne pas avoir été convoqué régulièrement a cependant eu connaissance de la convocation car il y répond par un courrier reçu la veille de l'audience En effet, la convocation avec accusé de réception est revenue avec l'accusé de réception signé. De plus, l'affaire a déjà fait l'objet d'une radiation le 3 avril 2023 et d'une reinscription au rôle de la chambre. Maître [B] soutient en outre, sans se présenter à l'audience ni se faire représenter que « le dossier n'est pas en état ». Toutefois, Maître [B] avait bien été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour une audience antérieure du 3 avril et n'était pas venu soutenir son appel à cette date. Enfin, il y a lieu de noter que les honoraires réclamés s'inscrivent dans le cadre d'un appel d'un jugement rendu par un Tribunal d'instance, les pièces étant identiques à celles développées devant M le Bâtonnier De plus, ce litige est dénué de difficultés telles qu'elles nécessiteraient des écritures complémentaires. Dès lors, au vu de ces éléments, la cour ne fait pas droit à la demande de renvoi de l'intéressé et constate que son appel n'est pas soutenu. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme ; Constate l'absence de l'appelant, la demande de renvoi n'étant pas soutenue à l'audience ; Confirme dès lors la décision attaquée, l'appel n'étant pas soutenu ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6629f36edc6faf00095889f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel