Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf0009588a05
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 217 633 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFOR Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00489 APPELANT Monsieur [T] [X] [F] Né le 9 février 1991 à [Localité 5] (94) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622 INTIMEE S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal et en son établissement dénommé AUCHAN VAL D'EUROPE N° SIRET : 410409460 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente Madame Fabienne Rouge, Présidente Madame Anne Ménard, Présidente Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de la chambre, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [X] [F], né le 9 février 1991, a été embauché par contrat de travail à durée déterminée le 9 septembre 2013, puis par contrat à durée indéterminée le 19 décembre 2013, prenant effet le 1er janvier 2014 par la société Auchan Hypermarché pris en son établissement secondaire dénommé Auchan Val d'Europe, à Marne-la-Vallée en qualité d'emballeur pâtisserie, puis en qualité d'employé D, emballage, pâtisserie (niveau 1B), puis en dernier lieu en qualité d'ouvrier d'atelier pâtisserie (niveau 3B). Le 17 avril 2018, monsieur [F] est licencié pour faute grave qui serait caractérisée par le fait d'avoir participé à des jeux violents sur son lieu de travail, s'apparentant à du bizutage sur l'un de ses jeunes collègues entraînant son arrêt de travail, ainsi que le fait d'avoir adopté des comportements et tenu des propos déplacés à connotation sexuelle envers l'une de ses collègues. Le 1er juin 2018, monsieur [F] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Meaux lequel par jugement du 14 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de : Fixer son salaire de référence à hauteur d'une somme de 2 176,33 euros Condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser les sommes suivantes : Titre Somme en euros indemnité compensatrice de préavis congés payés 4 352,66 435,26 indemnité conventionnelle de licenciement 3 326,66 rappel de salaire pendant la période de mise à pied 1 233,25 licenciement abusif 10 880,65 caractère vexatoire du licenciement 4 352,66 article 700 du code de procédure civile 6 000,00 Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de condamner le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [F] de toutes ses demandes, et statuant de nouveau le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : "Comportement inadéquat envers un collègue s'apparentant à du bizutage. Le 15 mars 2018, vous avez participé à des jeux violents sur votre lieu de travail et ceci envers un de vos collègues, entraînant un accident du travail. Vous avez, en effet, délibérément arrosé votre collègue, Monsieur [L] [R], avec le Karcher de nettoyage du laboratoire. Puis vous lui avez jeté de la farine dessus. Ce dernier ruisselait à tel point qu'il avait du mal à marcher et que l'on pouvait voir son slip par transparence. Il a alors cherché à se sécher en ouvrant la porte du four, c'est alors qu'il s'est brûlé, entraînant un arrêt de travail (arrêt encore en cours à ce jour). Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avez avoué que c'était ' un jeu regrettable qui finit mal, contraignant pour [V] et la société '. Vous avez également déclaré qu'il y avait déjà eu des jeux d'eau auparavant, notamment pour les personnes en fin de contrat, vous les « titillez » afin de connaître leur date de départ, ce que [L] [R] refusait de vous communiquer. Suite à cet accident, une enquête a été ouverte par le Chsct le 30 mars 2018 qui a confirmé dans son rapport un débordement de votre part envers ce collègue et une réelle volonté de vous en prendre à ce collègue. Certains salariés interrogés par le Chsct ont par ailleurs indiqué.: que ces faits étaient des ' actions courantes ' de votre part ; que vous auriez déjà été alertés par vos collègues qui vous disaient que ce comportement n'était pas normal et que vous les traitez ' comme un animal ' ; que vous lui disiez que vous connaissiez son adresse et que vous iriez chez lui. Nous vous reprochons donc de vous être livré à des jeux violents sur votre lieu de travail, proche du bizutage, entraînant au préjudice physique (une brûlure importante au regard de la durée de l'arrêt de travail de la victime) voir un éventuel traumatisme psychologique consécutif à l'atteinte à la dignité que vous avez eu envers votre collègue. Ces incidents se sont déroulés sur votre lieu de travail et pendant votre temps de travail alors que vous êtes censé remplir votre fonction d'ouvrier d'atelier pâtisserie. Ces faits graves, votre comportement envers votre collègue n'est aucunement acceptable et est contraire aux règles défendues par l'entreprise : il a entraîné des répercussions néfastes sur sa santé puisqu'il est toujours en arrêt ce jour ; il dégrade fortement la qualité relation relationnelle au sein du service, fragilise sa pérennité et nuit au maintien d'une ambiance propice au travail ; il nuit à la sécurité que nous sommes tenus d'assurer que nous devons respecter par tout moyen. Comportement et propos déplacés envers une collègue. Par ailleurs, nous vous reprochons d'avoir tenu des propos à connotation sexuelle envers une apprentie en pâtisserie créant un sentiment de crainte de la part de cette salariée. Ainsi, cette salariée nous a fait part de son mal-être vis-à-vis de vous et de vos comportements déplacés à connotation sexuelle répétées : - ' [T] m'a conseillé d'essayer de coucher avec une personne plus jeune, car je ne profitais pas de la vie. Cette situation me rendait mal à l'aise. Il m'a proposé de coucher avec lui en plus de mon copain. J'ai refusé ' - [T] m'imaginait en train de crier pendant ma relation sexuelle, me demandant mes préférences, si j'aimais le facial ou si les voisins m'entendaient crier et aussi quand mon copain me pénétrait avec ses doigts, s'il mettait l'index ou le poignet. Cette salariée gênée, refusant de vous répondre, vous avait pourtant spécifié que cela relevait du privé mais vous lui avez répondu qu'elle pouvait vous le dire, que vous étiez entre vous. - vous l'avez également serré si fort dans vos bras qu'elle ne parvenait pas à se défaire. - ' [T] me disait je te mettrais bien sur la table pour te faire crier. Il me disait tu verras quand on sera tous les deux ce que je te ferai, tu vas aimer '. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ' discuter de sexe entre collègues, de ce que l'on avait fait avec notre copine sexuellement ou de ce qu'on voulait faire » mais avez exposé avoir une certaine retenue de votre part en présence de collègues féminines. Vous avez également expliqué avoir pourtant été alerté par votre manager, au moment d'accueillir ces deux apprenties sur le fait d'avoir un comportement irréprochable vis-à-vis d'elles, plus particulièrement. Vous avez d'ailleurs reconnu avoir été mis en garde par votre manager, sur ce point Vos observations ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous reprochons donc d'avoir tenu, à plusieurs reprises, des propos largement déplacés et inappropriés à connotation sexuelle à l'égard d'une apprentie en pâtisserie, sur votre lieu de travail et pendant votre temps de travail". Sur les faits du 15 mars 2018 Dans la lettre de licenciement, la société Auchan Hypermarché reproche à monsieur [F] d'avoir délibérément arrosé son collègue, monsieur [L] [R], avec le karcher de nettoyage du laboratoire et de lui avoir jeté de la farine dessus, par la suite, monsieur [R] s'est brûlé en ouvrant la porte du four pour se sécher. Le salarié prétend qu'il s'agit d'un jeu anodin, usuel dans la profession notamment au moment d'un départ d'un membre de l'équipe. Pour étayer ses affirmations, la société Auchan Hypermarché produit l'enquête du Chsct, et la lettre de contestation du licenciement de monsieur [F] dans laquelle il reconnaît avoir arrosé les pieds et les jambes de [L] [R] et de lui avoir jeté de la farine. Le fait d'utiliser un karcher à haute pression, sur une personne sur le lieu de travail et de lui jeter de la farine est constitutif d'une faute et a nécessairement causé un préjudice à ce salarié qui a d'ailleurs été retrouvé bégayant, après les faits, et sans ces agissements celui-ci serait resté sec et n'aurait pas ouvert le four pour se sécher. La particulière gravité des ces faits, apparemment coutumiers a d'ailleurs été souligné par le médecin du travail qui dans sa note du 3 avril 2018 a indiqué à l'entreprise : " je me permets d'attirer votre attention sur des comportements au niveau des laboratoires boulangerie/pâtisserie qui sont inacceptables s'ils sont vérifiés. Ces faits ressemblent à des bizutages qui peuvent perturber l'équilibre psychologique de l'équipe qui accueille de plus des apprentis." Ainsi, la faute de monsieur [F] est constituée. Sur les propos à connotation sexuelle Dans la lettre de licenciement, la société Auchan Hypermarché reproche à monsieur [F] d'avoir tenu à une salariée des propos à connotation sexuelle Le salarié nie avoir tenu ses propos tout en produisant des attestations dans lesquels il est indiqué d'une part que les conversations à connotation sexuelle auxquelles participait monsieur [F] se tenaient sur le lieu de travail et que la salariée madame [W] [I], apprentie de 20 ans était plutôt introvertie. L'attestation détaillée et précise de cette apprentie comprend les propos repris intégralement dans la lettre de licenciement comportant des termes crus et précis tels que" [T] m'imaginait en train de crier pendant ma relation sexuelle, me demandant mes préférences, si j'aimais le facial ou si les voisins m'entendaient crier et aussi quand mon copain me pénétrait avec ses doigts, s'il mettait l'index ou le poignet " ou " [T] me disait je te mettrais bien sur la table pour te faire crier. Il me disait tu verras quand on sera tous les deux ce que je te ferai, tu vas aimer " ne pouvant avoir été inventés d'autant qu'il est difficile de comprendre l'intérêt de celle-ci de vouloir accuser à tort monsieur [F] avec lequel elle avait de bonnes relations. En conséquence, la faute de monsieur [F] est constituée. Ces fautes sont d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [F] à verser à la société Auchan Hypermarché la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [F] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f36edc6faf0009588a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel