Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf0009588a09
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01629 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFPC Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00607 APPELANT Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0356 INTIMEE - APPELANTE INCIDENT S.A.S. KORIAN LES ROSES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente Madame Fabienne Rouge, Présidente Madame Anne Ménard, Présidente Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de la chambre, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [W], né le 13 février 1961, a été embauché par la société Aubergerie du 3ème âge aux droits de laquelle est venue la société Korian Les Roses selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel (30h/m) avec effet le 16 avril 1994 en qualité de médecin, statut cadre ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 795,63 euros. A la suite de la mise à pied intervenue le 7 janvier 2019 puis du licenciement prononcé le 4 février 2019 de son binôme le docteur [R] [U], monsieur [W] a alerté par courrier du 17 janvier 2019 son directeur des difficultés causées par cette situation en particulier pour le suivi médicale des personnes âgées. Le 18 janvier 2019, le docteur [C] est recruté pour assurer des soins et une permanence le vendredi et monsieur [N], nouveau directeur de l'établissement depuis le 18 octobre 2017, présente le 23 janvier 2019 la nouvelle organisation des soins aux résidents et à leurs familles. Monsieur [W] a démissionné le 15 février 2019 et sollicitait une dispense de préavis, dispense accordée par son employeur le 22 février 2019. Le 19 décembre 2019, monsieur [W] a saisi en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Melun lequel par jugement du 5 janvier 2021 a condamné la société Korian Les Roses aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat. Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Korian Les Roses aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat et statuant de nouveau de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros indemnité compensatrice de préavis congés payés 6 442,00 644,20 indemnité de licenciement 15 985,67 indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 572,50 article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Korian Les Roses demande à la cour qu'elle confirme le jugement du conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions sauf lorsqu'il l'a condamnée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 5 386,90 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1237-2 du code du travail et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur la démission Principe de droit applicable La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Application en l'espèce Monsieur [W] soutient que depuis près de 25 ans jusqu'au 7 janvier 2019, il n'y a pas eu un seul jour ou une seule nuit sans médecin présent dans l'établissement ou d'astreintes, la charge interne étant la règle. La mise à pied puis le licenciement du docteur [U] a eu pour effet de laisser pendant parfois 5 jours d'affilée les résidents sans médecin et de recourir systématiquement au Samu ou le transfert aux urgences hospitalières de résidents âgés la plupart atteints de troubles cognitifs et que cette situation est contraire à aux intérêts des résidents et le place dans une situation ne lui permettant plus de travailler en toute sérénité et toute conscience professionnelle pour la sécurité des patients. Le salarié explique qu'à aucun moment, le directeur ne l'a informé de la rupture du contrat de travail de son collègue ni l'a entretenu de la nouvelle organisation et que ce n'est qu'à sa prise de poste le 9 janvier qu'il s'est rendu compte de la situation et a promis aux infirmières de les appeler 2 fois par jour et a reçu par fax à son cabinet les résultats d'examens biologiques des patients. Ce contexte explique, selon le salarié, qu'il a été contraint de démissionner et que compte tenu des manquements de l'employeur cette démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Korian Les Roses fait valoir que monsieur [W] a démissionné 11 jours seulement après le licenciement pour faute grave de son collègue et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires à la suite de la mise à pied du docteur [U] afin d'assurer la continuité des soins au sein de la résidence comme il a été indiqué à monsieur [W] le 22 janvier 2019 par monsieur [N] avec notamment les interventions du docteur [C] le vendredi et du docteur [K] à compter du 22 janvier 2019 ayant pour mission de réaliser un bilan de l'organisation médicale de l'Ehpad, de déterminer des écarts par rapport à l'organisation type en Ehpad et de déterminer la cible d'organisation et le plan d'action. En démissionnant aussi rapidement, monsieur [W] aurait placé son employeur dans une situation difficile et a agi avec une légèreté blâmable justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Dans sa lettre de démission exposant avec précision les événements l'ayant conduit à cette décision, monsieur [W] explique " Cette situation, ainsi que la pression que je subis ces dernières semaines pour assurer sur mon temps de présence (30 heures par mois)l'activité jusque récemment effectuée par deux médecins présents 5 à 6 heures par jour, c'est-à-dire non seulement le renouvellement des ordonnances, mais également la prise en charge des urgences et des problèmes répertoriés par les infirmières pendant les jours où elles n'ont pas de référent médical, ne me permettent plus d'effectuer mon travail en toute sérénité, en toute conscience et pour la sécurité de mes patients". Cette formulation rend ambiguë sa décision de rompre le contrat de travail dans la mesure où s'il avait pu continuer à travailler en toute sérénité, en toute conscience afin d'assurer la sécurité de ses patients, il aurait poursuivi sa collaboration avec la société Korian Les Roses. Pour étayer les manquements de son employeur, monsieur [W] produit : ses échanges avec monsieur [N], directeur de l'établissement du 17 janvier 2019 à sa lettre de démission dans lesquels il l'alerte des dangers encourus par les patients, il exprime son inquiétude de savoir que les résultats d'analyses ne seront lus qu'avec plusieurs jours de retard et souligne le fait que contrairement aux ordres donnés par le directeur, les ordonnances ne peuvent être renouvelées sans examen clinique du patient conformément à l'article R 5132-3 du code de la santé publique des attestations de - madame [O], directrice adjointe de l'établissement depuis le 1er expliquant que " le docteur [W] a été le seul médecin prescripteur présent à Korian les Roses depuis la mise à pied du docteur [U], soit le 07/01/2019. Le docteur [W] a été embauché à 0,2 etpt. Il était le seul à absorber la charge de travail de deux médecins. Monsieur [N] m'avait fait part de son souhait de se séparer des deux médecins prescripteurs pour embaucher un médecin coordinateur". - madame [E], infirmière, indiquant : " à la date du 7/01/2019, le docteur [W] a été contraint de reprendre du jour au lendemain l'ensemble des résidents de la structure (..) N'ayant plus d'astreinte 24h/24h, nous avons fait intervenir les pompiers et le Samu de façon plus fréquente, notamment la nuit." - du docteur [U] qui précise :" Lorsque j'ai été licencié le docteur [W] qui a également un cabinet de médecine libérale en ville s'est retrouvé seul face à une charge de travail insupportable. La direction de Korian n'a rien fait ni proposé pour l'aider au contraire le directeur monsieur [A] [N] lui a demandé de continuer la prise en charge habituelle. Cette situation était ingérable sur le plan pratique et mettait en danger la sécurité sanitaire des pensionnaires." - des résidents ou de leurs familles évoquant une complète incompréhension sur le départ brutal du docteur [U], la dégradation des soins, l'indifférence du directeur, le recours plus fréquent aux pompiers et au Samu et précisent notamment : " quand le docteur [W] n'était pas de service (après le licenciement du docteur [U]), des vacataires non motivés se succédaient dans le service médical conséquences : des traitements médicaux non administrés dans leur totalité, aucun suivi ma santé s'est vite dégradée" ( madame [T]) " J'ai constaté la carence des soins auprès de ma mère malgré mes démarches sur le dysfonctionnement La direction de Korian a été très évasive "( madame [Z]) Il résulte de ce qui précède que la décision de démissionner prise par monsieur [W] a été contrainte par la situation qui lui a été imposée par la société Korian Les Roses étant observé que l'intervention du docteur [C] le vendredi et celle du docteur [K], à compter du 22 janvier 2019, chargés d'un seul travail d'audit, ne pouvaient en rien être considérées comme des réponses adaptées et que le salarié ne pouvait sans porter atteinte à ses obligations professionnelles et à son éthique rester pour cautionner une organisation aussi défaillante. En conséquence, il convient de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture au torts exclusifs de la société Korian Les Roses de lui accorder les sommes suivantes ; - 6 442 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 644,20 euros pour les congés payés afférents, - 15 985,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Principe de droit applicable Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Application en l'espèce Il n'est pas contesté que la société Korian Les Roses a commis une erreur sur le complément de salaire du à monsieur [W] et que ce n'est que sur sa réclamation après vérification de son comptable que l'employeur lui a versé les sommes dues pour la période non prescrite. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point en ce qu'elle lui a accordé la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a accordé à monsieur [W] somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamné la société Korian Les Roses aux dépens et à verser 1 000 euros à monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur ce point, Requalifie la démission de monsieur [W] en prise d'acte de la rupture au torts exclusifs de la société Korian Les Roses ; Condamne la société Korian Les Roses à verser à monsieur [W] les sommes suivantes: - 6 442 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 644,20 euros pour les congés payés afférents, - 15 985,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Korian Les Roses verser à monsieur [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Korian Les Roses aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f36edc6faf0009588a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel