Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf0009588a0d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01634 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [N] [M]
Née le 10 mai 1984 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne ROUGE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE et par Laëtitia PRADIGNAC , présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [M] a été embauchée par la RATP à compter du 12 mai 2007, selon contrat écrit à durée indéterminée signé le 6 mai 2007, en qualité d'animateur agent
mobile sur la ligne 8 du métro, au Département Services des Espaces Multimodaux, en dernier lieu elle y exerçait les fonctions d'Opératrice de Contrôle, niveau E8, Echelon 7 et percevait un salaire brut mensuel moyen de 2.819,86 euros .
Par lettre en date du 12 septembre 2019, madame [M] s'est vue notifier sa révocation sans préavis ni indemnité de rupture pour manquement grave à ses obligations professionnelles, indiquant :' Par courrier du 9 juillet 2019 vous avez fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 juillet 2019, entretien auquel vous vous êtes présentée.
Malgré vos explications nous avons demandé votre comparution devant le conseil de discipline.
Suite à l'avis donné par ce dernier lors de sa séance du 6 septembre 2019, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour manquements graves fondés sur les motifs suivants : Comportement inadapté, propos et gestes insultants à l'égard de la clientèle.
Le 4 juillet 2019, le service clientèle nous transmet la réclamation d'une voyageuse, contrôlée le lundi 1er juillet aux alentours de 9 heures sur le bus 304 en direction [Localité 6]. Ce jour-là, à la gare de [Localité 5], la voyageuse vous présente son titre de transport validé et vous demande poliment de la laisser descendre afin de prendre la ligne J du Transilien. Vous lui répondez 'vous attendez' sur un ton agressif. Le ton est monté et lorsque la voyageuse à plusieurs reprises vous demande votre matricule, vous refusez de le lui donner. Devant votre refus, celle-ci vous informe qu'elle va vous prendre en photo, vous lui répondez : ' je t'emmerde, tu peux me prendre en photo, vas-y, vas-y ' et vous lui tirez la langue en lui faisant deux doigts d'honneur.
Votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles. Dés lors l'ensemble de ces comportements fautifs constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise '
Contestant cette rupture , elle saisissait le conseil de Prud'hommes le 8 janvier 2020.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté madame [N] [M] de ses demandes, la RATP de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de madame [M].
Madame [M] en a interjeté appel le 8 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [M] demande à la cour de :
- Dire et juger madame [N] [M] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement , en ce qu'il a débouté madame [M] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la révocation qui a été notifiée à madame [M] par lettre en date du 12 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse
- Condamner en conséquence la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à verser à madame [M] les sommes suivantes :
' 5.639,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 563,97 euros à titre de congés payés sur préavis
' 8.929,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 31.018,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 16.919,14 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du statut RATP
- Ordonner à la RATP d'avoir à remettre à madame [M] une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
- Dire et juger la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) mal fondée en son appel incident,
- La débouter en conséquence de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'Appel,
-Condamner la RATP à verser à madame [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 5 juillet 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la RATP demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
et statuant de nouveau :
' Condamner madame [M] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
' Condamner madame [M] aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la violation du statut de la RATP et du règlement intérieur de l'Etablissement
Madame [M] soutient que la RATP n'a pas respecté les dispositions du statut du personnel et du règlement intérieur de l'Etablissement SEM et CML ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La RATP insiste sur l'assermentation de la salariée et considère qu'elle est donc le garant du respect de la réglementation et de l'accompagnement des voyageurs et qu'elle a failli à cette assermentation . Elle estime qu'elle n'est pas tenue par les sanctions prévues puisque l'article 1.2 du règlement n'ont qu'une valeur purement indicative.
Les articles L 1311-1 et L 1311-2 du Code du Travail, prévoient que toute entreprise de plus de 50 salariés doit obligatoirement être dotée d'un règlement intérieur, qui fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans l'entreprise, et notamment l'échelle des sanctions que l'employeur peut prendre à l'encontre d'un salarié.
Le règlement intérieur de l'Etablissement SEM et CML dont releve madame [M] dispose en son article 36 intitulé ' Les mesures et procédures disciplinaires applicables au personnel statutaire ' que : ' En cas d'infraction aux dispositions de la réglementation en vigueur dans l'entreprise, la direction et la hiérarchie, en considération de la gravité de la faute commise ou de sa répétition, peuvent appliquer aux agents statutaires (stagiaires ou commissionnés) les mesures et les procédures disciplinaires prévues par le statut du personnel Titre XII.
Parmi les sanctions du 2 ème degré, la mise en disponibilité d'office au-delà de 5 jours ne peut être d'une durée supérieure à deux mois '.
L'article 1.1 de ladite Instruction Générale prévoit que conformément à l'article 149 du statut du personnel de la RATP, tout manquement à la discipline peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes :
'Mesures du 1 er degré : a) Applicables aux agents commissionnés et stagiaires :
1° observation
2° rappel à l'ordre
3° avertissement
4° mise en disponibilité d'office avec sursis jusqu'à 1 jour
b) Applicables aux seuls agents commissionnés :
5° mise en disponibilité d'office jusqu'à 5 jours
6° déplacement d'office
Mesures du 2 ème degré applicables aux seuls agents commissionnés :
7° retard dans l'avancement d'échelle
8° descente d'échelle avec changement de fonction
9° mise en disponibilité d'office au-delà de 5 jours
10° révocation sans suspension des droits à pension ».
L'article 1.2 est une liste indicative, fournissant des exemples de faute, mentionnant :' Sont notamment considérés comme des manquements à la discipline entraînant suivant leur gravité et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, mais en l'absence de tout cumul ou récidive . '
L'article 1.4 de l'IG n°408 précise que :
' Les articles ci-dessus, notamment en ce qui concerne : la corrélation appropriée entre le manquement à la discipline et la mesure disciplinaire qui en résulte (') feront l'objet de modalités d'application propres aux services ou aux directions d'après la spécificité de leur activité '.
La salariée estime que si la preuve de son manquement qu'elle conteste néanmoins, était apportée, elle ne pourrait être sanctionnée que par une mise en disponibilité d'office de 5 jours au maximum, puisque les propos injurieux relèvent des mesures disciplinaire du 1er degré.
Les faits reprochés à la salariée ont été commis alors que celle-ci contrôlait des voyageurs. C'était donc en sa qualité d'agent assermenté que celle-ci a insulté avec un comportement inapproprié, une voyageuse, devant les autres voyageurs et devant ses collègues.
Il sera observé que l'article 1.1 de l'instruction générale prévoit que tout manquement peut (et non doit ) faire l'objet d'une des mesures disciplinaires suivantes.
L'article 1.4 rappelle que l'employeur, en vertu de son pouvoir de direction et de son pouvoir d'individualisation de la sanction, est libre du choix de celle-ci.
Il convient de confirmer l'interprétation donnée à ce règlement par le conseil de Prud'hommes et de constater que les sanctions proposées par l'article 1.2 le sont données à titre indicatif et non impératif.
Sur la faute
La RATP verse aux débats le courrier d'une voyageuse , daté du 1 er juillet 2019, relatant les faits qu'elle a subi lors d'un contrôle dans le bus 304.
' Je suis choquée, ce matin (9h08) j'ai été agressée verbalement par un agent de contrôle à gare de [Localité 5] en descendant du bus 304 ....
Après avoir présenté mon titre de transport validé et lui avoir demandé gentiment de me laisser sortir afin de prendre la ligne J du Transilien pour me rendre au travail. Elle m'a dit, vous attendez sur un ton agressif, je lui ai dit de ne pas me parler sur ce ton, elle a commencé à me provoquer par ses propos et la gestuelle, donc je lui ai demandé de me remettre son matricule.
Elle n'a pas voulu après lui avoir demandé plusieurs fois, je m'approche pour voir son badge, elle me dit 'vas-y note le matricule qui est sur le badge' sur un ton ironique parce que sur le badge, il n'y a ni son identité ni son matricule. .. Puis je lui ai dit que j'allais la prendre en photo afin d'alerter sa direction sur sa posture en tant qu'agent RATP. puis elle m'a dit ' je t'emmerde, tu peux me prendre en photo vas-y vas-y ', ce que j'ai fait, vous pouvez voir la photo en pièce jointe. Je souhaite que cet agent soit sanctionné pour ses agissements'.
Madame [M] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'elle n'avait pas à décliner son identité, que la voyageuse n'avait pas le droit de la prendre en photo et que celle-ci a pu normalement descendre à son arrêt. Elle souligne que les témoignages de ses collègues sont divergents. Elle estime s'être adressée à cette voyageuse de manière courtoise, la voyageuse étant en revanche agressive.
Il sera observé que dans le compte rendu de sa première audition le 18 juillet 2019, madame [M] déclarait ' une voyageuse m'a prise en grippe ..; je lui ai demandé son titre de transport . Elle s'est énervée et acharnée verbalement sur moi . Elle est descendue et après avoir terminé de contrôler , je suis également descendue , elle a continué à me prendre en grippe jusqu'à ce qu'elle s'en aille
La voyageuse ne m'a pas demandé mon nom ni mon matricule et ne m'a pas prise en photo. Je n'ai ni insulté ni fait des doigts d'honneur à la clientèle .
Elle n'arrêtait pas de répéter :' je ne m'arrêterai pas là je connais du monde à la RATP'.'
Monsieur [R] présent lors du contrôle atteste ' je continue à surveiller les collègues en train de verbaliser quand soudain madame [M] se met à tirer la langue et faire des doigts à la cliente qui la photographiait ' .
Madame [P] 'j'ai aperçue Mme [M] qui avait une discussion tendue avec une voyageuse qui demandait son matricule, madame [M] refusant de le lui donner , la voyageue a alors sortit de son sac un téléphone portable afin de la prendre en photo c'est à ce moment là que Mme [M] a fait deux doigts d'honneur et a tiré la langue à la voyageuse '.
L'agent [D] indiquait : 'j'entend une altercation verbale entre madame [M] et une voyageuse qui tente de prendre ma collègue en photo...Je décide donc de tenter le dialogue avec la voyageuse en lui expliquant qu'il ne valait mieux pas la prendre en photo mais lui demander son matricule pour pouvoir écrire à la direction. Celle-ci me dit elle refuse de me le donner. A ce moment là le GPSR prend la relève '.
Il est produit la photo litigieuse où l'on voit l'agent assermentée faisant avec chacune de ses mains un doigt d'honneur,( son visage est masqué pour la production en justice ) mais lors de son audition disciplinaire la salariée a dit se reconnaître plus ou moins sur cette photo.
Le témoignage de l'agent [U] déclarant n'avoir rien vu ' je n'ai constaté ni de comportement ni de parole déviante de la part de ma collègue ' ne suffit à contredire les attestations précises des autres collègues qui établissent d'une part que madame [M] devait donner son matricule à la voyageuse et d'autre part qu'elle a fait des doigts d'honneur et tiré la langue à la voyageuse.
Ce comportement est constitutif d'une faute grave d'autant plus que celle-ci est un agent assermenté, ce qui justifie la révocation prononcée, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] à payer à la RATP en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [M].
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f36edc6faf0009588a0d
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