Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf0009588a11
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 153 430 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01637 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFP7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS APPELANTE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10], représentée par son syndic de copropriété La société GID Administrateur de biens* N° SIRET : 328 620 737 [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377 INTIMEE Madame [U] [V] épouse [B] Née le 15 novembre 1967 à [Localité 9] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] Présente et asssistée de Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne ROUGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE et par Laëtitia PRADIGNAC , présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Madame [U] [B] a été embauchée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] - [Adresse 4] initialement représenté par la Société Urbania Val d'Ouest puis remplacée par la société par action GID par contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2008 à effet rétroactif au 1 er octobre 2007 . Cette dernière était en charge du gardiennage et de l'entretien de l'immeuble sis [Adresse 1] comprenant 107 lots principaux, son époux était également employé par la même copropriété en qualité de Gardien en charge de l'immeuble sis [Adresse 13]. Madame [B] saisissait le conseil de Prud'hommes le 11 janvier 2018 en vue de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non respect de son obligation de sécurité et harcèlement moral. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] - [Adresse 4] licenciait madame [B] par lettre en date du 19 avril 2018, énonçant les motifs suivants : ' Par décision du 2 février 2018, l'assemblée générale de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 11] a pris la décision de supprimer les deux postes de gardiens concierges actuellement existant au sein de la copropriété. En effet, l'assemblée générale de la copropriété a pris en considération le fait que l'immeuble n'est pas de standing puisque constitué à l'origine et encore à ce jour majoritairement de logements sociaux et que des tâches spécifiques ne vous sont plus dévolues, à savoir notamment la distribution du courrier qui est dorénavant assurée par La Poste, tout comme celle des colis. Dans ces conditions, il a été décidé la suppression du service de conciergerie afin d'orienter cette prestation vers une société de service extérieur. Au surplus, l'assemblée générale de copropriété a pris en considération la possibilité d'affecter les loges à usage collectif ou bien à la location ou encore à la cession. Par conséquent, en raison de la suppression de votre poste de gardien concierge par l'assemblée générale des copropriétaires, il est impossible de maintenir votre contrat de travail et nous prononçons votre licenciement. ' Par jugement en date du 22 janvier 2021,le Conseil de Prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant madame [U] [B] au SDC [Adresse 10] à la date du 19 avril 2018 et dit que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul; - condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à Madame [B] les sommes suivantes : - 21 534,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 da Code de Procédure Civile; - Ordonne la capitalisation des intérêts. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son mandataire la société GID administrateur de biens en a interjeté appel, en date du 4 février 2018. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le Syndicat des copropriétaires demande à la cour de le recevoir en son appel, de le dire bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant les parties à la date du 18 avril 2018 ; - dit que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul ; - condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à madame [B] les sommes suivantes : - 21.534,30 eurosà titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 2.000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Statuant de nouveau A titre principal -débouter madame [B] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] -débouter madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire -juger que le licenciement de madame [B] repose sur une cause réelle et sérieuse - juger que madame [B] n'a fait l'objet d'aucun fait discriminatoire - la débouter de l'ensemble de ses demandes -condamner madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 3000eurosen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens . Par conclusions récapitulaives en date du 15 décembre 2023 en ce qui concerne ses moyens, Mme [B] demande à la cour de onfirmer le jugement et d'y ajouter : - 21 534, 48 euros en complément d'indeminté pour liceciment nul - 6000 euros à titre de dommages et interêts pour propos vexatoire - 3000 euros en applicatin des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale et condamner la SDC aux dépends. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Madame [B] expose que suite à son accident du travail du 10 décembre 2014 ( chute dans les escaliers lui causant une fracture du coccyx ), celle-ci n'a été déclarée apte à reprendre son activité uniquement à mi temps par le médecin du travail qui a spécifié:'Apte - tri courrier, distribution courrier - permanence, demande d'intervention Inapte - ordures ménagères - ménage ' . Un avenant a été signé le 12 avril 2016 et suite à cet avenant un certain nombre de co- propriétaires l'ont traité de fainéante, ont trouvé qu'elle coûtait trop cher à la copropriété et le lui ont fait savoir . Sur le harcèlement moral Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. La salariée soutient avoir été victime de harcèlement de la part de certains co propriétaires, de l'avoir dénoncé à son employeur qui n'a rien fait et a considéré que puisqu'elle était en arrêt de travail cette situation relevait de la sphère privée. Elle souligne que dans ce contexte dégradé, elle a été agressée le 19 mai 2017 par monsieur [Z] qui est venu dans sa loge lui reprocher la non distribution du courrier. Pendant cette altercation son mari et sa fille ont fait appel à des copropriétaires pour apaiser le conflit, madame [B] a été transportée à l'hôpital par les pompiers qui avaient été appelés. Celle-ci a alerté son employeur par des correspondances émanant de son conseil auxquels l'employeur a répondu que ces conflits relevaient d'un cadre privé. Madame [B] verse aux débats: - le mail de madame [N] en date du 24 mai 2016 qui critique 'ce qui est écrit sur le tableau d'affichage de l'immeuble' et précise 'je m'oppose à toute accusation diffamatoire et gratuite à l'égard de madame [B] . Les positions du conseil syndical telles qu'elles sont diffusées ne font qu'envenimer l'ambiance générale, ce qui devient insupportable . Par ailleurs je n'ose imaginer dans quel état d'esprit se trouve madame [B] face à ce qui pour l'instant prend une tournure de hacèlement .' -les attestations de madame [M] déclarant que la fille de madame [B] était venue la chercher le 19 mai 2017 car sa mère se trouvait dans un état de confusion total et sanglotait. Elle atteste que monsieur [R] a essayé de pénétrer dans les lieux où madame [B] était allongée, puis s est précipité avec un autre membre du conseil syndical vers le camion des pompiers qui emmenaient la gardienne et ont été repoussés par l'un des pompiers. Madame [J] atteste que ce même jour le mari de madame [B] était venu quérir son aide auprès d'elle et avoir entendu dire ' c'est de la comédie ' par un des co propriétaires présent en parlant de l'état de la salariée. Madame [J] [L] autre copropriétaire mentionne que les présidents successifs du conseil syndical s'en sont règulièrement pris à madame [B]. Elle souligne que le président du conseil syndical et monsieur [R] sont venus à son domicile lui reprocher de prendre partie pour la gardienne soutenant que cette dernière n'était pas accidentée mais qu'elle le faisait croire chaque fois qu'elle croisait une personne de la résidence. Enfin madame [X] dans un courrier du 18 juin 2017 a sollicité un point sur le situation des gardiens à l'assemblée générale estimant que la situation entre certains copropriétaires, les gardiens et le syndic dégénère au point que les éléments constitutifs du délit de harcèlement lui semble réunis. Elle liste un ensemble de faits répétés en dénonçant au syndic : 'qu'écrire 'ceci nous oblige à avoir 3 gardiens à l'année .. Inacceptable pour le CS, ce qui représente une désorganisation et une charge exponentielle des dépenses du poste de gardiennage ', vouloir s'introduire dans une loge contre la volonté du gardien, traiter les gardiens de fainéants, dire qu'un gardien fait son cinéma, accuser les gardiens de détruire le courrier, dire que le médecin fait des certificats de complaisance , dire que les gardiens jouent la comédie, traiter un gardien d'ignare, enquêter en tant que membre du conseil syndical auprès des résidents pour savoir ce qu'ils pensent des gardiens 'sont des comportements qui la choquent. Dans un mail en date du 7 juin 2017 madame [C] rappelle à monsieur [R] que celui-ci était présent le 19 mai et qu'il a été éconduit par les pompiers. Elle reprend son expression 'madame [B] fait son show 'vous vous rendez compte de la portée de cette expression. Si ce courrier ne présente pas la force probante d'une attestation, elle apporte des éléments caractérisant une ambiance délétère contre madame [B], qui vient corroborer les autres éléments, notamment le reproche plus ou moins explicite de certains copropriétaires d'être en arrêt de travail par pure complaisance, de coûter trop cher à la co propriété, de ne pas respecter la sphère privée des gardiens en suivant madame [B] jusqu'au camion des pompiers ... Un certificat médical des urgences prescrit un arrêt de travail d'une semaine pour crise d'angoisse et anxiété. Ces éléments laissent présumer une situation de harcèlement. Il sera souligné que par mail en date du 7 juin 2017 le syndic répondait 'suite à une demande d'un copropriétaire sur la situation actuelle des gardiens qu'il rencontrait des difficultés de gestion en raison du climat conflictuel qui règne au sein de la copropriété . Les avis très partagés des copropriétaires ne nous permettent pas de prise de décision dans un sens ou dans un autre .' De même la réponse du syndic faite par courrier du 20 octobre 2017 indiquant : ' monsieur et madame [B] sont tous deux en arrêts maladie depuis le mois de juin 2017 et leurs contrats de travail sont suspendus. Les difficultés relatées n'entrent donc pas dans le cadre de leur travail et relèvent de la sphère privée. ' L'employeur estime d'une part que les éléments produits n'établissent pas cette situation de harcèlement et soutient que c'est le comportement de la salariée qui induit les tensions évoquées. Il produit des attestations de copropriétaires indiquant que la salariée insulte des co propriétaires, pousse des hurlements, crie au secours sans raison et tient des propos racistes . S'il est possible que la salariée ait exacerbée les tensions par son comportement, le syndic alerté à de nombreuses reprise de cette situation et de la dégradation des conditions de travail de la salariée n'est pas intervenu. Celui ci doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur la gardienne. Le syndic ne démontre pas que les membres du conseil syndical n'ont pas abusé de leurs pouvoirs de direction ni que les faits dénoncés aient eu une cause autre que celle d'un exercice abusif et anormal des pouvoirs de d'autorité, de direction et de contrôle. Dès lors le harcèlement moral est établi ce qui constitue une grave manquement de l'employeur Madame [B] invoque également le retard fautif des attestations de salaire à la CPAM. Le retard dans la transmission de l'attestation de salaires. Le syndic démontre avoir établi une attestation de salaire dès le 13 juin2017 et avoir, dès réception du courrier du conseil de la salariée, fait une attestation rectificative dont il apporte la preuve de la télétransmission. Ce grief n'est pas établi. Compte tenu de l'existence du harcèlement moral la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée et aura les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que le montant de l'indemnisation allouée, aucun élément ne justifiant que ce montant ne soit doublé. Sur les propos vexatoires Madame [B] soutient que les conclusions du syndicat tendent à la discréditer de façon insultante. Cependant le syndicat des copropriétaires doit pouvoir assurer la défense de ses intérêts et il sera observé que cette défense ne présente aucun caractère abusif. Madame [B] sera déboutée de cette demande PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic la société GID administrateur de biens à payer à madame [B] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic la société GID administrateur de biens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure pénale et condam
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6629f36edc6faf0009588a11
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