Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf0009588a17
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 059 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFSN Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTE S.A.S. L'ANNEAU, prise en la personne de son repésentant légal N° SIRET: 445 201 247 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309 INTIME Monsieur [D] [G] Né le 1er janvier 1952 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [K] [Y], défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : -Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [G] a été embauché le 19 décembre 1992 par la société M2PCI par un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises du gardiennage et de la sécurité. Son contrat de travail a été transféré une première fois à la société Prened sécurité (devenue Trigion sécurité ), puis suite à la reprise du marché 'sûreté' du site sur lequel M. [G] était affecté en tant qu'agent de sécurité, ce dernier a vu son contrat de travail transféré à compter du 1er juillet 2013 au sein de la société L'Anneau. M. [G] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 693,60 euros pour 35 heures hebdomadaires. M. [G] a été en arrêt suite à un accident du travail en date du 16 novembre 2016 jusqu'au 31 mars 2019. Le 1er mars 2019, la CPAM lui ayant indiqué qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite, M. [G] informait la société que sa retraite serait effective à compter du 1er avril 2019 et sollicitait l'établissement de son compte, en particulier, par application de l'accord de substitution du 12 décembre 2008. Le 8 juillet 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2020, a : - Condamné la société L'Anneau à lui payer les sommes suivantes : - 10 592 euros à titre de rappel de salaires, - 1 059,20 euros au titre des congés payés afférents, - 3 869,79 euros au titre du retrait de salaire injustifié sur le solde de tout compte, - 1 585,76 euros à titre de rappel d'indemnité de 12ème mois 2018 et 2019, - 932,96 euros à titre de congés payés supplémentaires suivant accord du 12 décembre 2018. Avec intérêts au taux légal a compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. - Ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement. Avec exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [D] [G] du surplus de sa demande. - Débouté la Sarl L'Anneau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la Sarl L'Anneau au paiement des entiers dépens. Par acte du 8 février 2021, la société L'Anneau a interjeté appel par deux déclarations qui par ordonnance du 14 octobre 2021 ont fait l'objet d'une jonction, la seconde déclaration complétant la première quant à son effet dévolutif. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2021 à la cour et par lettre recommandée avec AR reçu le 18 mai 2021 pour le conseil de M. [G], auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société L'Anneau à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 10 592 euros à titre de rappel de salaires, - 1 059,20 euros au titre des congés payés afférents, - 3 869,79 euros au titre du retrait de salaire injustifié sur le solde de tout compte, - 1 585,76 euros à titre de rappel d'indemnité de 13ème mois 2018 et 2019, - 932,96 euros à titre de congés payés supplémentaires suivant accord du 12 décembre 2018. - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [G] à payer à la société L'Anneau la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [G] aux entiers dépens de la présente instance. Bien que constitué, M. [G] n'a pas conclu en défense. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 février 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens de l'appelant devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur un rappel des salaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2019 La société indique que le salarié n'est pas fondé à réclamer un complément de salaire puisqu'il a été rempli de ses droits, une attestation de salaire destinée à la CPAM ayant été établi le 13 juin 2019. M. [G] n'ayant pas conclu, la cour se réfère aux dispositions contenues dans le jugement du 25 novembre 2020. Or, la cour relève que le dit jugement précise 'qu'il n'est pas contesté que la société défenderesse a versé mensuellement à Monsieur [D] [G] pendant son arrêt de travail un montant correspondant à son salaire mensuel brut de base soit 2066.19 euros' et qu'il 'ressort tant du bulletin de salaire d'octobre 2018 que de l'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle en date du 13 juin 2019 établie et produite aux débats par l'employeur que le salaire de base de la période de référence à prendre en compte l'est à hauteur d'un montant mensuel brut de 2728,19 euros'. Ainsi, le salaire de référence à prendre en compte est bien celui rappelé par la société dans son attestation destinée à la CPAM du 13 juin 2019 nécessaire à la prise en charge de la subrogation, et la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société à verser à M. [G] la somme de 10 592 euros à titre de rappel de salaire et 1 059,20 euros au titre des congés payés afférents. Sur le paiement d'un rappel de salaire au titre du 13ème mois La cour relève que la société reconnaît devoir la somme de 1 585,76 euros au titre de l'année 2018 et au prorata temporis de l'année 2019. La cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société au paiement de la somme de 1 585,76 euros à titre du paiement du 13ème mois. Sur un rappel de salaires au titre des congés payés supplémentaires La société soutient que, M. [G] étant en arrêt de travail du 16 novembre 2016 au 31 mars 2019, la condamnation au titre des jours de congés supplémentaires est sans objet au regard de l'article VI de l'accord du 12 décembre 2008. Or, la cour relève que le jugement précise que 'l'article VI de 1'accord de substitution du 12 décembre 2008 intitulé : congés exceptionnels et supplémentaires, prévoit qu'après 20 ans d'ancienneté révolue de présence an sein de l'établissement secondaire Tour Montparnasse, le personnel bénéficiera de 4 jours de congés supplémentaires ouvrables' et que 'en l'espèce, compte tenu de la reprise de l'ancienneté de Monsieur [D] [G] dans le cadre des transferts de son contrat de travail, il justifie d'une ancienneté de plus de 20 ans'. D'autre part, la cour relève que le premier juge, en répondant à l'argumentation soulevée par la société défenderesse sur l'article précité de l'accord, indiquait que 'les quatre jours de congés supplémentaires n'apparaissent pas liés à un des événements spécifiques prévus par le même article, 1'absence du salarié résultant d'un arrêt de travail' n'est pas 'un motif de non attribution des jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté'. La société ne produisant aucun élément ou argument nouveau quant à l'application des dispositions de l'accord de 2008 pour les congés supplémentaires liés à l'ancienneté, la cour, en confirmant le jugement entrepris, condamne la société à payer à M. [G] la somme de 932,96 euros au titre des congés supplémentaires pour les années 2016 à 2018. Sur un retrait de salaire sur le solde de tout compte La société soutient que la somme de 3 869,79 euros dont elle a fait compensation sur le solde de tout compte de M. [G] correspond à un trop versé de salaire pendant l'arrêt de travail consécutif à son accident et à la reconnaissance comme maladie professionnelle et qu'ainsi le retrait est justifié. Or, si le premier juge a retenu, pour la condamner au paiement de la somme de 3 869,79 euros, que ' la société défenderesse ne produisant par ailleurs pas d'éléments quant aux remboursements qu'elle aurait pu percevoir de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'assurance AG2R ainsi que l'invoque le demandeur' et ' sans apporter d'éléments plus précis quant à ce à quoi correspondrait cette régularisation', la cour relève que dans la présente instance la société ne justifie pas plus du montant de la somme qu'elle a retiré du solde de tout compte que de celui des sommes perçues au titre de sa subrogation, étant rappelé, par ailleurs, qu'elle avait rémunéré M. [G] sur un salaire de référence inférieur à celui qu'elle établissait elle-même. La cour, confirmant le jugement entrepris condamne la société à verser, à ce titre, à M. [G] la somme de 3 869,79 euros. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 11 juillet 2019, la capitalisation des intérêts étant ordonnée. La société L'Anneau, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions ; Y ajoutant, Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 11 juillet 2019, la capitalisation des intérêts étant ordonnée ; Déboute la société L'Anneau de ses demandes ; Condamne la société L'Anneau aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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6629f36edc6faf0009588a17
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