Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf0009588a1f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 97 109 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF4G Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX APPELANTE S.A.R.L. LE GOLF, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 415 274 893 Centre Commercial [Localité 2] 2 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIME - APPELANT INCIDENT Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Présent et assisté de Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 64 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne MENARD, présidente Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [H] a été engagé pa la société Le Golf le 12 décembre 2007 en qualité de serveur, puis il a été promu chef de salle. Il a démissionné le 18 octobre 2008. A la suite d'une enquête menée par l'inspection du travail pour les années 2008 et 2009, l'employeur et le gérant ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour des infractions de travail dissimulé, le jugement ayant été confirmé par la cour d'appel de Paris le 21 mai 2013. Entre temps, le 16 mars 2009, monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de former des demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, et de voir dire que la rupture prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et radiations et par jugement en date du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société Le Golf à payer à monsieur [H] les sommes suivantes : 22.783,59 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2.178,36 euros au titre des congés payés afférents, 7.710,84 euros au titre des repos compensateurs, 23.826,54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le Golf a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer sur la rupture de la relation contractuelle, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 3.971,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 397,11 euros au titre des congés payés afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation déjà prononcée par le conseil de prud'hommes. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, monsieur [H] soutient qu'il était rémunéré pour 39 heures par semaine, mais qu'en réalité, il travaillait 13h30 par jour, six jours par semaine, soit 81 heures par semaine. Il établit un décompte de sa demande de rappel de salaire sur cette base. Il verse aux débats trois attestations de son entourage proche, sa mère, sa grand mère et un ami, qui font état de ses horaires de travail importants, du fait que des responsabilités lui avaient été confiées lui imposant une surcharge de travail, et du fait qu'il était souvent obligé de remplacer le gérant ou de travailler le week end. Il produit également un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 9 février 2012 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2013, condamnant l'employeur et sa gérante pour le délit de travail dissimulé, caractérisé par l'absence de paiement des heures supplémentaires réalisées par d'autres salariés à la même époque, au moyen principalement d'un système de double décompte du temps de travail. Monsieur [H] présente donc des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer. De son côté la société Le Golf souligne que le salarié ne produit pas le moindre élément venant étayer la réalité des horaires dont il fait état. Elle souligne qu'il commençait bien à l'heure qu'il indique, mais que son service était interrompu. Elle produit des planning dont les horaires correspondent aux heures payées, pour partie en heures supplémentaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que l'employeur ne produit pas de relevé précis des horaires, mais seulement un planning, étant précisé que l'enquête de l'inspection du travail dont la teneur est reprise par les décisions de justices rendues permet de constater qu'il n'existait pas de relevé précis des horaires de chaque salarié. Pour autant, s'agissant d'un restaurant, la cour retient que monsieur [H] ne fournit aucun élément permettant de retenir que son amplitude de travail ait correspondu à du travail effectif, et il sera retenu qu'il bénéficiait de 3h30 d'interruption, ramenant son horaire à 10 heures par jour, soit sur la base de six jours par semaine un horaire hebdomadaire de 60 heures. Par ailleurs, il convient de déduire le nombre d'heures supplémentaires payées au-delà du forfait de 169 heures, et qui apparaissent sur les bulletins de paie (87 heures au total). Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 11.098,62 euros, outre 1.109,86 euros au titre des congés payés afférents. Monsieur [H] ne précise pas le fondement législatif, réglementaire ou conventionnel de sa demande au titre des repos compensateurs. Le premier juge a fait application des dispositions de l'article L3121-26 du code du travail, qui ne s'appliquent qu'aux entreprises de plus de 20 salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef. - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation. En l'espèce, la condamnation pénale prononcée par ailleurs, même si elle ne concerne pas le cas de monsieur [H], permet de constater que l'absence de déclaration des heures supplémentaires était une pratique constante de l'entreprise, déjà relevée par l'inspection du travail. Ces éléments permettent de caractériser l'élément intentionnel. Il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 16.815,55 euros, soit six mois de salaire compte tenu du rappel d'heures supplémentaires. - Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la lettre de démission est rédigée dans les termes suivants : 'Par la présente je vous informe de ma démission pour raison personnel et demande à être exempté de mon mois de préavis'. Elle ne présente aucun caractère équivoque. Par ailleurs, monsieur [H] n'avait formé aucune protestation auparavant sur ses horaires de travail ou sa rémunération, et il a attendu cinq mois pour saisir le conseil de prud'hommes. Il affirme sans le moindre élément pour l'étayer qu'il aurait signé cette lettre dans le bureau de son employeur et sous la pression. Ainsi, la cour ne relève aucun élément, tenant au contenu ou aux circonstances, permettant de retenir que la lettre de démission serait équivoque, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié tendant à la voir requalifier en prise d'acte de la rupture prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [H] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la société Le Golf à payer à monsieur [H] les sommes suivantes : 11.098,62 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 1.109,86 euros au titre des congés payés afférents, 16.815,55 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Déboute monsieur [H] du surplus de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Condamne la société Le Golf aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
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6629f36edc6faf0009588a1f
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