Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36fdc6faf0009588a29
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJN Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTE Madame [O] [J] [V] Née le 18 Janvier 1965 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE Association LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS N° SIRET : 775 694 821 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictcoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Embauchée le 10 juin 2013 par le Parti Communiste Français en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel, madame [O] [J] [V], née le 18 janvier 1965, a été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2019. Le 13 février 2020, madame [J] [V] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 24 novembre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ces demandes. Madame [J] [V] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [J] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de : ' Condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de convocation devant le Bureau de conciliation : titre montant en euros manquement à la règle travail égal salaire égal congés payés 41 101,16 4 110,11 manquement à l'obligation de sécurité 28 486,08 manquement à l'obligation de fournir du travail 28 486,08 exécution de mauvaise foi du contrat de travail 28 486,08 principal licenciement nul en raison d'un harcèlement 212 525,62 subsidiaire licenciement sans cause réelle et sérieuse non respect des critères d'ordre non respect de la procédure conditions brutales et vexatoires absences de reclassement et d'outplacement 212 525,62 9 495,36 4 747,68 9 495,36 6 000 reliquat de l'indemnité de licenciement 5 440,26 indemnité compensatrice de préavis congés payés 9 495,36 945,36 résistance abusive dans la procédure 1 500 article 700 du code de procédure civile 5 000 ' Fixer la date de la rupture du contrat de travail au 23 septembre 2019 en cas de nullité du licenciement ' Condamner le Parti Communiste Français à lui remettre : - les 36 bulletins de paie rectificatifs pour la période du 1 er juin 2016 au 31 mai 2019 et une attestation pôle emploi rectificative dans les 10 jours qui suivent le prononcé de la décision et ce sous astreinte de 150€ non par jour de retard, et se réserver la liquidation de l'astreinte - les bulletins de paie complémentaires pour la période du 1er juin 2019 au 23 septembre 2019 comprenant la période de préavis de deux mois et une attestation pôle emploi rectificative dans les 10 jours qui suivent le prononcé de la décision et ce sous astreinte de 150€ non par jour de retard, et se réserver la liquidation de l'astreinte - le justificatif de la preuve des versements des cotisations sociales aux organismes sociaux concernés - un récapitulatif détaillant les différentes sommes versées pour que la Cnav et les organismes sociaux soient en mesure de rattacher les rappels de salaires aux bonnes périodes (report des cotisations sociales aux organismes sociaux concernés). Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le Parti Communiste Français demande à la cour qu'elle déclare irrecevable les demandes formulées les 22 et 23 novembre 2023, qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute la salariée de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande de limiter le quantum des sommes allouées et de ramener les quantum à de plus justes proportions. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur la recevabilité des demandes nouvelles Principe de droit applicable Selon les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Application en l'espèce Le Parti Communiste Français demande que les demandes nouvelles formées par madame [J] [V] le 22 novembre 2023 relatives au harcèlement moral, à l'obligation de sécurité et à la nullité du licenciement soient déclarées irrecevables n'ayant pas de lien suffisant avec les demandes initiales Madame [J] [V] soutient que dès la première instance elle a mis en avant les difficultés qu'elle rencontrait dans l'exécution du contrat de travail, évoquant des pratiques de harcèlement et que ces demandes ne sont que la conséquence ou le complément nécessaire de ce qui a été présenté en première instance. Les demandes exprimées devant le Conseil des prud'hommes ne concernaient ni l'indemnisation d'un harcèlement moral ni d'un manquement à l'obligation de sécurité pas plus que la nullité du licenciement. N'ont été évoqués que les inégalités de traitement en ce qui concerne la rémunération, l'absence de fourniture de travail et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la discrimination n'est évoquée seulement dans la rupture du contrat de travail en ce qui concerne l'outplacement. L'annexe à la déclaration d'appel ne fait pas état de ces demandes ni dans ses premières conclusions devant la présente cour signifiées le 28 mars 2021 et elles n'apparaissent que dans celles signifiées le 22 novembre 2023. Or, selon l'article 910-1 du code de procédure civile se sont les premières conclusions qui déterminent l'objet du litige. Enfin, ces demandes ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales et ne participent pas aux mêmes fins sur un fondement différent. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de madame [J] [V] relatives à l'indemnisation d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et à la nullité du licenciement. Sur la recevabilité des pièces 96 à 143 de madame [J] [V] Principe de droit applicable Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Son article 135 précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Application en l'espèce Le Parti Communiste Français demande que soient écartées des débats les pièces 96 à 143 de madame [J] [V] qui auraient été communiquées tardivement soit le 22 novembre 2023. La cour observe que cette production n'a pas empêché le Parti Communiste Français de conclure longuement le 22 février 2024 et qu'ainsi, le principe du contradictoire a été respecté par le dernier échange de conclusions. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la règle à travail égal salaire égal Principe de droit applicable Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L .2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Application en l'espèce Madame [J] [V] se compare à mesdames [W] et [C] et explique qu'elle a été embauchée pour réaliser les missions de madame [W] et qu'elle a bien reçu le 1er novembre 2013 la qualification de responsable des ressources humaines même si aucun avenant n'a pas été signé. Elle produit un constat d'huissier relevant le contenu de la clé Usb remis par madame [W] comprenant toutes les attributions RH qu'elle détaille par la production de courriels. Selon la salariée, madame [C] gagnait plus qu'elle alors que madame [J] [V] avait de plus attributions soit 2800 euros brut pour elle contre 3 035,09 euros pour madame [C] (travaillant à mi-temps) et alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 4 474,68 euros soit l'équivalent du salaire de madame [W] et le mi-temps paie. Enfin, elle précise qu'elle n'a connu que deux augmentations l'une de 50 euros en 2014 et l'autre de 100 euros en 2015. Pour établir cette inégalité de traitement, madame [J] [V] produit ses bulletins de paie, des organigrammes, son curriculum vitae à l'embauche dans lequel pour les contrats à durée indéterminée, elle apparaît comme gestionnaire de paie, gestionnaire du personnel, juriste ou consultante de relations sociales, son contrat de travail, celui de madame [W], un procès-verbal de constat d'huissier détaillant le contenu de la clé usb remise par madame [W] faisant état de dossiers intitulés plan de formation 2014, rh courant, ressources humaines, organisation des secteurs, hygiène et sécurité, irp, formation, sicc, dossier Irène rh, accords collectifs, des courriels et lettres internes au Parti Communiste Français. Dans son contrat à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, son emploi et sa qualification sont ainsi définis " Madame [O] [V] occupera un emploi de gestionnaire de paie et d'administration du personnel, Non cadre." et la rémunération brute fixée à la somme mensuelle de 2 800 euros. Le contrat de madame [W] est un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans commençant le 10 janvier 2011, pour une durée hebdomadaire de 17,50 heures et un salaire mensuel de 2 421 euros et la définition de mission suivante : "évaluation de toutes les procédures internes dans l'application des textes réglementaires et de la politique salariale de l'entreprises (Irp, formation professionnelle, entretiens individuels, contrats de travail, classifications, accords d'entreprise, fiches de poste/fiches métiers )" ce qui s'apparente à une mission de consultant, le poste est intitulé "chargée de mission ressources humaines". Le contenu de la clé usb retrace l'exécution de la mission complète donnée par le Parti Communiste Français à madame [W] sans qu'il ne puisse être établi que madame [J] [V] devait reprendre la totalité de celles-ci. Il s'agit donc de l'exécution des obligations contractuelles de madame [W] dans le cadre de sa mission et les informations contenues sont données à madame [J] [V] pour les besoins de son propre poste. Contrairement à ce qu'affirme la salariée, dans son courrier annonçant son embauche daté du 11 juin 2015, monsieur [L] indique " [O] occupera une partie des fonctions actuelles de [B] [C] et de [E] [W]" et il n'est aucunement fait mention de la reprise de la totalité de leurs fonctions. Les courriels versés aux débats par l'une ou l'autre partie ne retracent que des tâches d'exécution tant sur la paie que sur une partie de gestion de ressources humaines, madame [J] [V] dans ceux-ci n'hésite pas à refuser certaines tâches soient qu'elles impliquent une prise de décision devant être prise par le responsables des ressources humaines soit qu'elles concernent un aspect qu'elle ne maîtrise pas comme le calcul des indemnités de licenciement. Ainsi, ces fonctions sont bien des fonctions d'exécution et non des fonctions de cadre ou assimilé de sorte que son poste ne peut être comparé à la mission de madame [W]. Dans son attestation, madame [W] précise bien qu'après son départ et l'affectation à temps plein de madame [C] au secteur financier, il a été décide de créer un poste de gestionnaire de paie et administration du personnel reprenant un tiers de son temps partiel et une partie des fonctions de madame [C] (la paie et sa consolidation) ce poste étant clairement positionnée en assistante de drh. En conséquence, madame [J] [V] échoue à établir une violation de la règle à travail égal salaire égal puisqu'en aucun cas elle n'exerçait les mêmes fonction que mesdames [W] et [C] ainsi que l'a justement apprécié le Conseil des prud'hommes. Sur l'absence de fourniture de travail et exécution de bonne foi du contrat de travail Principe de droit applicable Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter Application en l'espèce Madame [J] [V] reproche au Parti Communiste Français le retrait des tâches suivantes : préparation des réunions de la délégation unique du personnel (Dup), gestion des congés payés et la gestion de 3 des 8 entités qu'elle traitait depuis son embauche et estime que la réduction de son périmètre d'activités s'inscrivait dans un contexte plus général d'isolement, de déloyauté de la part de son employeur, cette défiance serait née notamment du fait qu'on l'accusait à torts d'avoir divulgué auprès de Médiapart des informations confidentielles. La salariée considère en outre avoir exécuté ses fonctions avec une grande loyauté et une grande conscience professionnelle, qu'ainsi, elle a redressé la gestion des paie et fait économiser au Parti Communiste Français la somme de 20 000 euros par an, qu'elle n'en a reçu aucun remerciement et qu'elle aurait été déclarée incompétente et que de son côté le Parti Communiste Français l'a sous payée, ne lui a pas fait profiter de l'opération d'outplacement, lui a supprimé l'avantage de l'intégration du treizième mois dans le calcul de son indemnité. Pour ce qui concerne ces derniers points ces questions seront examinées avec la rupture du contrat de travail. Concernant le retrait de fonctions, madame [J] [V] prétend que lui ont été retirés la gestion de la gestion de paie de trois entités, la préparation des réunions des Dup, la gestion des congés payés. Sur ce dernier point, la salariée produit des courriels des mois de mars et avril 2018 de madame [X], assistante de direction, validant ses propres congés et ceux de madame [D] ce qui est insuffisant pour établir ce retrait de tâches et qu'en outre si ce retrait était effectif, le préjudice en résultant n'est pas démontré. Sur le retrait de la gestion de la paie de trois entités, ce retrait résulte de la décision de celles-ci d'avoir recours aux chèques emplois associatifs de l'Urssaf ce qui ne peut être reproché à l'employeur. Enfin, s'agissant de la préparation des réunions des Dup, cette tache modeste a été confiée à quelques reprises à madame [X] notamment pour la réunion du 20 juin 2019, étant rappelé que madame [J] [V] a été dispensée d'assister à la réunion concernant l'externalisation du service de paie dans la mesure où sa propre situation serait de fait examinée. Ainsi, aucun retrait préjudiciable n'est constaté pas plus qu'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Le jugement est confirmé sur ces deux points. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement verbal Principe de droit applicable Selon l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Lorsque ces formalités ne sont pas remplies, le licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Application en l'espèce Madame [J] [V] soutient que son licenciement aurait été annoncé oralement par monsieur [L] le 6 juin 2019 bien avant la convocation à l'entretien préalable ce qui aurait été constaté par la présidente du Conseil des prud'hommes lors de l'audition du représentant du Parti Communiste Français et celle-ci n'en aurait pas tiré tous les effets. Il résulte des pièces de la procédure que par courriel du 7 juillet 2019, monsieur [L] a précisé à madame [J] [V] que la décision d'externaliser la paie et l'annonce de 2 licenciements seront présentés à la Dup. Compte-tenu du 1er point, il l'informe qu'elle ne participerait pas à cette réunion du Dup afin de ne mettre personne en porte à faux et que quant à la suite concernant son contrat de travail, il lui indique que celle-ci dépendra des possibilités ou non de reclassement ou de réaffectation, de ses propres projets et qu'à ce stade aucune décision n'a été prise sur un licenciement économique. Ainsi, il n'est nullement établi que la décision ferme et irrévocable de rompre le contrat de travail ait été annoncée à madame [J] [V] le 6 juin. Sur le motif économique du licenciement Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Application en l'espèce En l'espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicités dans un courrier du 12 juillet 2019, notamment dans les termes suivants "La situation économique du parti nous a obligé depuis plusieurs années à effectuer des réorganisations rendues indispensables à la suite de la baisse de nos financements. Dès juin 2016, le nouveau Comité exécutif national a engagé une réflexion sur un dispositif de travail du siège national, adapté à de nouveaux besoins, tout en évoquant malheureusement la perspective d'une baisse conséquente du nombre de postes salariés d'ici décembre 2017. Après un important travail de réflexion et de concertation, une proposition de réorganisation de la structure a été présentée au conseil national, principalement axé sur une mutation de l'organisation pour s'adapter à l'évolution de la société et des nouveaux modes de communication. De 2016 au 31 décembre 2017, le nombre de postes salariés est passé de 41 à 36, sur la base de départs en retraite ou de ruptures conventionnelles. Malheureusement, les prévisions qui sont à l'origine de la réflexion menée en 2016 se sont avérées encore trop optimistes en raison notamment des résultats des élections législatives de juin 2017. En effet les sénatoriales de septembre 2017, se sont traduites par des pertes de sièges qui ont impacté le budget national. Une nouvelle assemblée du Personnel s'est donc tenue le 30 novembre 2017, afin d'informer les salarié(e)s de cette situation aggravée et de la nécessité de nouvelles suppressions de postes à échéance de juin 2018, avec en perspective de possibles licenciements économiques. Au 31 mai 2018, le nombre de postes salariés étant toujours à 36, et la perspective de rupture de trésorerie s'annonçant pour le courant du dernier trimestre de cette année, il n'y a plus eu d'autre choix que de procéder à une suppression d'au moins 6 postes ETP. En effet, nous avons disposé en 2016 d'un budget de 8,5 millions, qui s'est élevé pour 2017 à un total de 7,5 millions et les prévisions pour l'année 2018 le définissent au mieux à hauteur de 5,62 millions. Nous allons donc subir une perte de 1.6 millions, soit une baisse de 27% par rapport à 2017, et nos prévisionnels d'exploitation démontrent qu'à défaut d'économies substantielles, nous risquons d'être en état de cessation des paiements dès l'année 2019! Nous ne pouvons prendre ce risque et il est de notre responsabilité de rééquilibrer notre budget. Afin d'éviter cette situation de cessation des paiements et pour rechercher la mise en place d'une structure pérenne, le conseil national a souhaité procéder à une refonte totale de l'organisation, prévoyant d'une part la suppression de certaines catégories de postes, mais également la définition de nouvelles missions, plus polyvalentes et recentrées sur le travail du Comité exécutif national. Cette réaffectation des missions et cette redéfinition des postes de travail prioritaires dans le cadre budgétaire contraint, concernent au total 6 salariés dont les postes sont supprimés. Ces éléments ont été portés à la connaissance des élus et délégués du personnel, réunis en Dup le 20 juin 2018, après une première information générale faite à la DUP du 12 juin 2018. Ils ont également été présentés à l'ensemble du personnel, lors d'une réunion en date du mardi 3 juillet 2018. C'est donc dans cadre de cette situation qu'il a été procédé à quatre licenciements économiques aux mois d'août et septembre 2018 et que j'envisage de procéder à votre licenciement économique pour motif de suppression de poste. La réorganisation est intervenue et pour autant nos difficultés subsistent. Elles sont à ce jour d'autant plus aiguës avec les résultats des dernières élections européennes dont le non remboursement du compte de campagne alourdit le budget 2019 du Parti Communiste Français de 1,2 millions d'euros. Il nous faut réduire nos coûts de gestion. Nous avons pris la décision de ne plus gérer en interne les payes dont nous allons confier la gestion à une structure extérieure. De même la réduction de nos effectifs ne justifie plus que notre service ressources humaines soit maintenu en l'état. Vous exercez vos fonctions à deux niveaux. Vous gérez les payes, activité qui va disparaître, vous assurez également l'administration des dossiers du personnel qui sera reprise par votre Directeur. C'est donc dans le cadre de ces difficultés économiques que nous sommes contraints de nous réorganiser et nous n'avons plus d'autre choix que de supprimer votre poste de travail. Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable en date du 2 juillet 2019 aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. " Madame [J] [V] conteste le motif économique du licenciement et fait valoir qu'elle n'a jamais obtenu les comptes de résultat et les bilans demandés et n'a reçu que le rapport du commissaire aux comptes qu'elle a fait expertiser par un cabinet indépendant d'expertise comptable qui démontre que le Parti Communiste Français détenait un important patrimoine et n'avait de difficultés économiques particulières. Elle relève que son poste n'a pas été supprimé. À la lecture des pièces comptables produites aux débats par le Parti Communiste Français mais également des rapport des commissaires aux comptes présentant des données portant sur la globalité des ressources financières des fédérations et du Conseil National pour les années considérées, il est manifeste que les ressources de l'employeur n'ont cessé de baisser à la suite des résultats des élections législatives de 2017 et Européennes de 2019 dont les frais de campagne n'ont pas été remboursés (pour un montant de 1 200 000 euros). Afin, d'éviter une rupture de trésorerie, le Parti Communiste Français a décidé pour son conseil national de ne pas remplacer les départs en retraites, de procéder à des licenciements économiques, 4 ayant été effectifs en 2018 et d'externaliser plusieurs fonctions. Ces choix budgétaires développés dans les réunions des Dup dont les procès verbaux sont produits ont permis d'enrayer la tendance déficitaire et d'arriver à une stabilisation des dépenses en fin d'exercice 2019 malgré la chute de l'aide publique pour stabiliser le déficit à la somme de 1 077 499 euros. Par conséquent, il est établi que la diminution des ressources du Parti Communiste Français a été effective et d'importance, de nature à entraîner la suppression du poste de madame [J] [V], dont certaines des fonctions ont été externalisées auprès de madame [F] [U], l'employeur produisant le contrat d'externalisation de la paie à date d'effet au 1er juillet 2019. La salariée produit des analyses financières qui soit ne concernent pas le seul conseil national soit ne couvre pas les années concernées et surtout ne sont pas cohérentes avec les comptes produits et vérifiées par deux commissaires au compte. Enfin, le montant des fonds propres du Parti Communiste Français n'a pas à être pris en compte dans le cadre d'un licenciement économique. Sur le respect de l'obligation de reclassement Selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, le Parti Communiste Français produit les recherches de poste effectuées dans la totalité des fédérations qui dans le contexte décrit ci-dessus ont perdu tout ou partie des postes de permanent ainsi que le livre du personnel qui permet de constater qu'aucune embauche n'a été réalisée concomitamment à son licenciement. Par ailleurs, la salariée ne peut comparer son poste à celui-ci de madame [H] directrice administrative et financière, salariée de la société Sicc ni avec celui de monsieur [S] coordinateur national des comptes des fédérations nationales, poste qui requière une connaissance confirmée du fonctionnement politique, financier et militant du parti et des fédérations que madame [J] [V] ne possédait pas. Dans ces conditions, l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe des recherches loyales de reclassement qui ont été mises en oeuvre. Sur le respect des critères d'ordre du licenciement Madame [J] [V] sollicite des dommages et intérêts pour le non respect des critères d'ordre des licenciements. L'article L 1233-5 du code du travail relatif aux critères d'ordre s'applique exclusivement aux licenciements économiques collectifs ce qui n'est pas le cas de l'espèce, s'agissant d'un licenciement économique individuel. En conséquence, cette demande est rejetée. Sur la mise en place d'un accompagnement spécifique Il est établi que le Parti Communiste Français a conclu un contrat avec la société Oasys afin d'accompagner les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique qui a bénéficié à 3 des 4 salariés licenciés pour cette cause en 2018 et n'explique pas pourquoi cette faculté n'a pas été offerte à madame [J] [V] laquelle en a nécessairement subi un préjudice, qui sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter les demandes formées aux titres des conditions brutales et vexatoires du licenciement et de la résistance abusive à la procédure. La demande nouvelle relative à l'information de la salariée sur le motif économique est rejetée dans la mesure où le Parti Communiste Français a remis à madame [J] [V] une note économique complète ainsi que les documents comptables demandés. Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement : madame [J] [V] réclame la somme de 5 440,26 euros. Or, il résulte des pièces produites que l'employeur a tenu compte des trois derniers mois de salaire perçu, plus favorable à la moyenne des 12 derniers mois et que la proratisation du 13ème mois a été appliqué sachant que la salariée n'a pu établir un usage contraire intégrant la totalité du 13ème mois, l'erreur de calcul initiale sur montant du salaire de référence ayant été corrigé. En conséquence, cette demande de reliquat est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les demandes de madame [J] [V] relatives à l'indemnisation d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et à la nullité du licenciement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'absence du bénéfice de l'outplacement ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne le Parti Communiste Français à verser à madame [J] [V] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'absence du bénéfice de l'outplacement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [J] [V] à verser au Parti Communiste Français la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne madame [J] [V] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exarticle 910-1 du code de procédure civile se sont larticle 16 du code de procédure civilearticle L 1233-5 du code du travail relatif aux critèrarticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le carticle L 1232-6 du Code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f36fdc6faf0009588a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel