Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36fdc6faf0009588a3b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03312
APPELANTE
Madame [H] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMES
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Madame [E] [T] ÉPOUSE [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2015, M. et Mme [W] ont engagé Mme [U] [K] en qualité de femme de ménage, niveau II.
Le contrat de travail prévoyait initialement une durée de neuf heures hebdomadaires, moyennant une rémunération de 15 euros net par heure.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.
Par courrier en date du 9 mai 2019, Mme [U] [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 31 mai 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave, ses employeurs lui reprochant de venir travailler régulièrement à leur domicile accompagnée d'une autre femme, qu'ils ne connaissaient pas et à leur insu.
Par requête du 1er juin 2020, Mme [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, constater que le contrat de travail est en date du 5 janvier 2015 mais qu'aucune déclaration d'embauche n'est intervenue avant le 16 octobre 2017, constater que l'employeur ne réglait pas le salaire régulièrement et rarement mensuellement, dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner M. et Mme [W] à lui verser diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et à lui remettre un certificat de travail.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- pris acte que M. [J] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] reconnaissent à Mme [U] [K] devoir les sommes suivantes :
* 5 105,40 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 2 janvier 2015 au 8 mai 2019,
* 510,54 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté Mme [U] [K] du surplus de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 16 juin 2021, Mme [U] [K] a interjeté appel de cette décision, intimant M. et Mme [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [U] [K] demande à la cour de :
In limine litis, sur la vérification d'écriture,
- faire application des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- procéder à une vérification d'écriture concernant la signature figurant sur la lettre de licenciement, aux fins de constater qu'elle n'est pas celle de l'employeur, et plus particulièrement qu'elle n'est pas celle de Mme [W] comme allégué par les intimés, mais celle d'un tiers qui n'est pas l'employeur,
- surseoir à statuer sur les demandes de l'appelante dans l'attente des résultats de la vérification d'écriture,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
* déboute Mme [U] [K] du surplus de ses demandes,
* laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,
- déclarer que le licenciement intervenu pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause que la faute grave n'est pas démontrée par l'employeur qui a la charge de la preuve, ni a fortiori une faute matériellement vérifiable, non prescrite, et qui viendrait justifier son éviction brutale et la perte de son emploi après avoir donné entière satisfaction pendant quatre ans,
- débouter les époux [W] de leurs demandes, fins et conclusions contraires, et sauf en ce qu'ils reconnaissent devoir la somme de 5105,40 euros et 510,54 euros et sollicitent la confirmation du jugement de ce chef,
Par conséquent,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 4 515,48 euros (6 mois) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 20 000 euros au titre du préjudice ainsi subi du travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire,
* 5 105,40 euros à titre de rappel de salaire du 2 janvier 2015 au 8 mai 2019 dernier jour travaillé,
* 510,54 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2 025 euros au titre des frais avancés par la salariée pour le compte des employeurs,
* 1505,17 euros au titre de l'indemnité conventionnel de préavis (2 mois x752, 58),
* 150,51 euros au titre des CP y afférents,
* 752,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (¿ de 752,58 x 4),
* 4515,48 euros (6 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 444,60 euros au titre de la mise à pied du 8 au 31 mai, outre les congés payés afférents 44,46 euros,
- ordonner aux époux [W] de lui remettre bulletins de salaires et documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- confirmer entièrement le jugement et par conséquent de :
- limiter leur condamnation au paiement de la somme de 5 105,40 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 2 janvier 2015 au 8 mai 2019, ainsi qu'au paiement de la somme de 510,54 euros au titre des congés payés y afférent,
- débouter Mme [U] [K] du surplus de ses demandes,
- laisser les dépens à la charge de Mme [U] [K].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 19 février 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [U] [K] sollicite l'octroi d'une somme de 5 105,40 euros à titre de rappel de salaire du 2 janvier 2015 au 8 mai 2019, dernier jour travaillé, outre 510,54 euros à titre de congés payés y afférents, demandes auxquelles M. et Mme [W] acquiescent, estimant qu'il existe un écart entre les fiches de paies établies et les sommes versées.
La cour, ajoutant à cet égard au jugement qui s'est borné sur ce point à donner acte aux défendeurs, fera fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement régulier du salaire
Mme [U] [K] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement régulier de son salaire. Elle fait valoir qu'à la suite de la régularisation par ses employeurs de leurs obligations déclaratives en octobre 2017, elle s'est vu brutalement réclamer par l'administration fiscale une somme de 6 799,00 euros dont elle ne disposait pas, n'ayant en outre pas été réglée de l'intégralité des sommes portées sur ses bulletins de salaire.
M. et Mme [W] ne contestent pas l'irrégularité alléguée mais font valoir qu'ils sont imputables à la salariée dès lors que celle-ci leur adressait elle-même le décompte de ses heures travaillées, à charge pour eux d'effectuer le paiement des salaires, et qu'elle a manqué de diligences à cet égard en leur communiquant ces décomptes très tardivement.
Aux termes de l'article L. 3242-3 du code du travail, les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des échanges de courriels entre les parties, que celles-ci ont entendu, en cours d'exécution du contrat, écarter l'application des stipulations du contrat de travail qui prévoyaient que les horaires de travail de la salariée seraient communiquées par écrit au moyen de la remise d'un planning en début de chaque mois, en permettant à Mme [U] [K] de communiquer a posteriori le relevé de ses heures effectivement réalisées.
Cette pratique n'était, toutefois, pas de nature à dispenser les employeurs de leur obligation de versement périodique du salaire, laquelle est d'ordre public, peu important la circonstance que la salariée ait pu adresser tardivement certains décomptes en s'excusant de son retard.
Il est par ailleurs constant que la salariée s'est vu réclamer, en raison de la régularisation soudaine de plusieurs mois de salaire, une somme de 6 799,00 euros par l'administration fiscale.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [K], M. et Mme [W] étant condamnés solidairement à lui verser une somme de 4 500 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des 1° et 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans avoir procédé à la déclaration préalable d'embauche ou sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, de simples retards ou omissions ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l'espèce, Mme [U] [K] soutient que ses employeurs n'ont établis de bulletins de salaire via le service chèque emploi-service universel (CESU) qu'à compter du mois d'octobre 2017, et qu'elle n'a reçu, pour l'année 2019, qu'un seul bulletin de salaire. Elle en déduit que ses employeurs ont recouru à un travail, volontairement dissimulé, durant presque trois ans.
M. et Mme [W] font valoir qu'ils avaient toujours fonctionné sur la base d'une relation de confiance et n'ont jamais appliqué à la lettre le contrat le contrat de travail, qu'il s'agisse du nombre d'heures travaillées ou de la répartition des heures de travail de Mme [U] [K], et que vivant à l'étranger et n'ayant aucun moyen pratique de contrôler son travail, ils la laissaient librement organiser la durée de son temps comme de ses horaires de travail, à charge pour la salariée de leur adresser par la suite les décomptes de son temps de travail, ce qu'elle faisait le plus souvent tardivement. Ils indiquent que c'est en raison d'une incompréhension avec leur expert-comptable que la situation de la salariée a été régularisée tardivement, en octobre 2017.
Au regard des éléments du dossier, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les frais avancés par la salariée pour le compte des employeurs
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte en outre des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont la charge d'alléguer, à l'appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder et qu'il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ces prétentions.
En l'espèce, Mme [U] [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de frais de 2 025 euros qu'elle soutient avoir engagés pour accomplir sa prestation de travail, en achetant certains articles indispensables à son emploi.
M. et Mme [W], qui se bornent à indiquer que Mme [U] [K] a renoncé à cette demande à l'issue de l'audience de conciliation du 9 septembre 2020, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que cette demande était présentée devant le bureau de jugement, ne répondent par sur ce point.
Au soutien de ses allégations, l'appelante produit un tableau des frais avancés portant les mentions, à côté des sommes en cause, « travaux », « plombier », ou « aspirateur ».
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, qui a relevé que rien ne permettait d'établir que ces achats ont été accomplis au bénéfice des employeurs, doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre dès lors qu'il n'est pas contesté que la salariée a avancé certains frais.
Toutefois, en l'absence de toutes précisions complémentaires sur les sommes engagées, les frais avancés dont se prévaut l'appelante concernant l'achat de certains articles indispensables à son emploi seront limités à la somme de 299 euros au titre des frais, correspondant à la mention « aspirateur », les employeurs étant solidairement condamnés au remboursement de cette somme.
Sur le licenciement
En ce qui concerne l'irrégularité de forme et la demande de vérification d'écriture :
En premier lieu, selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Ces dispositions n'impliquant pas que le juge qui procède à une vérification d'écriture sursoie à statuer, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, Mme [U] [K] soutient que la signature apposée sur la lettre de licenciement ne ressemble absolument pas à celle figurant tant sur son contrat de travail que sur le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement et en déduit que cette signature a été confiée à un tiers, probablement le comptable de ses employeurs.
M. et Mme [W] indiquent que cette signature émane de Mme [W].
Il ressort de la comparaison des signatures apposées au bas des documents en litige que celles-ci comportent des caractéristiques graphologiques identiques.
Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la lettre de licenciement par l'employeur doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 31 mai 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 28 mai 2019. En effet, le jeudi 18 avril 2019, nous avons découvert que vous veniez travailler régulièrement à notre domicile accompagnée d'une autre femme, que nous ne connaissons pas mon mari et moi. Face à notre inquiétude, vous avez reconnu les faits en les justifiant par le fait que vous aviez mal au dos et que vous aviez donc besoin qu'une autre personne vous aide dans vos tâches. Nous vous avons clairement indiqué que cette personne n'était pas notre salariée, qu'elle n'était pas déclarée, et que par conséquent vous ne deviez plus venir travailler avec cette dernière. Plus globalement, nous avons insisté sur le fait qu'il était inacceptable que vous fassiez entrer une inconnue chez nous. Malgré nos mises en garde, la gardienne de l'immeuble nous a indiqué la semaine dernière que vous aviez continué à vous faire aider dans vos travaux par cette même personne. Cette conduite est inacceptable et entraîne un risque aussi bien pour la personne qui vous accompagne, qui n'est pas déclarée et donc pas assurée en cas d'accident, que pour nous qui pourrions être accusés de travail dissimulé alors même que nous n'avons jamais consenti à ce que cette inconnue travaille chez nous. Il existe également un risque de vol ou de casse de mobilier contre lesquels nous n'aurions pas de recours. Compte tenu de la gravité de ces faits, nous n'avons d'autre choix que de vous licencier pour faute grave. Pour cette même raison, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faîtes l'objet depuis le 9 mai 2019. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la date de première présentation de cette lettre par la Poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') ».
S'agissant de la prescription :
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, les poursuites disciplinaires à l'encontre de la salariée ont été engagées le 9 mai, date de sa convocation à l'entretien préalable et du prononcé d'une mise à pied conservatoire.
Les faits reprochés à Mme [U] [K] concernent, selon les termes précités de la lettre de licenciement, un comportement qu'il lui est reproché d'avoir réitéré jusqu'à la semaine précédant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ces faits seraient prescrits.
S'agissant du motif du licenciement :
Le licenciement est ainsi fondé sur le grief selon lequel l'appelante est intervenue régulièrement, sans autorisation et à l'insu de ses employeurs, au domicile de ces derniers en étant accompagnée d'une personne étrangère à eux, et que ce comportement s'est poursuivi malgré la demande des employeurs de cesser ces agissements.
Il ressort de l'attestation établie par Mme [C], gardienne de l'immeuble, que celle-ci indique que Mme [U] [K] se rendait « très souvent » au domicile de M. et Mme [W] accompagnée « d'autres personnes », et que lorsqu'elle a évoqué ce fait avec Mme [W], celle-ci « n'était pas au courant ».
L'appelante reconnaît avoir introduit une tierce personne au domicile de ses employeurs mais soutient que cette pratique était acceptée par eux dès lors qu'elle souffrait d'une surcharge de travail en raison des travaux réalisés dans le logement, et que cette personne qu'elle rémunérait elle-même l'assistait dans ses tâches.
Toutefois, elle ne produit aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à contredire l'attestation produite par les intimés et à établir qu'elle aurait bénéficié d'une autorisation ou même d'une tolérance de ses employeurs à cet égard.
Au surplus, si l'appelante soutient que ses employeurs ne démontrent pas qu'elle aurait travaillé le 18 avril 2019, date à laquelle ses employeurs indiquent avoir découvert les faits, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges de sms produits qu'elle bénéficiait d'une liberté d'organisation de son emploi du temps.
Il est ainsi établi que Mme [U] [K] a régulièrement introduit une personne au domicile de ses employeurs, à leur insu, et a persisté dans ce comportement à la fin du mois d'avril 2019 malgré une mise en garde.
Les faits sont ainsi établis et caractérisent, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail et justifiant la mise à pied immédiate de l'intéressée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [U] [K] tendant à déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de ses employeurs à lui verser des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnisation au titre de la mise à pied.
Sur les autres demandes
L'employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [U] [K] de dommages et intérêts pour absence de paiement régulier du salaire ;
- rejeté la demande de Mme [U] [K] au titre frais avancés pour le compte des employeurs ;
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [U] [K] la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement régulier du salaire ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [U] [K] la somme de 299 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés ;
Y ajoutant :
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [U] [K] la somme de 5 105,40 euros à titre de rappel de salaire du 2 janvier 2015 au 8 mai 2019 et de 510,54 euros à titre de congés payés y afférents ;
ENJOINT à M. et Mme [W] de remettre à Mme [U] [K] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat - attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambreArticles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 3242-3 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile étant enarticle 287 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail qu
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- Matière
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