Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36fdc6faf0009588a3d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4TO Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01658 APPELANTE S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIME Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aude SIMORRE de la SELEURL , Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [V] a été engagé en qualité de monteur électricien, pour une durée déterminée à compter du 6 juin 1989, puis indéterminée, par la société Nouvelle Verger et Delaporte, aux droits de laquelle la société Ineo Tertiaire Idf se trouve actuellement. La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région parisienne. Monsieur [V] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 13 septembre 2017 et le 2 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 20 septembre 2019, Monsieur [V] était convoqué pour le 30 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 octobre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 25 octobre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. La société Ineo Tertiaire Idf a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Ineo Tertiaire Idf à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et a débouté le salarié de ses autres demandes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 538,60 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 6 290,79 € ; - indemnité de congés payés afférente : 629 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ; - les dépens. La société Ineo Tertiaire Idf a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Ineo Tertiaire Idf demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, que l'appel incident de Monsieur [V] soit déclaré irrecevable et en tous cas mal fondé et sa condamnation à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ainsi que des indemnités pour frais de procédure de 2 000 € pour la procédure de première instance et de 2 000 € pour la procédure d'appel. Au soutien de ses demandes et en réponse à l'argumentation adverse, elle fait valoir que : - Monsieur [V] n'avait jamais porté à sa connaissance son statut de travailleur handicapé, alors qu'elle avait mis en place les dispositifs de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés en conformité avec les textes applicables ; - elle a respecté son obligation de reclassement ; - bien que l'inaptitude de Monsieur [V] ne soit pas pas d'origine professionnelle, les institutions représentatives du personnel ont été régulièrement consultées ; - Monsieur [V] ne justifie pas du préjudice allégué ; - l'indemnité compensatrice de préavis ne doit pas être doublée ; - la demande de Monsieur [V] relative à l'obligation de formation et d'adaptation du poste, nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable ; en tout état de cause, elle n'est pas fondée ; - Monsieur [V] a manqué à son obligation de loyauté. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, Monsieur [V] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Ineo Tertiaire Idf à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement nul : 80 000 € ; - dommages et intérêts pour absence de consultation des représentant du personnel : 10 000 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de formation : 10 000 € ; A titre subsidiaire, Monsieur [V] demande la confirmation du jugement ; il demande également la condamnation de la société Ineo Tertiaire Idf à lui payer une indemnité pour frais de procédure relative à la procédure d'appel de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [V] expose que : - la société Ineo Tertiaire Idf n'a pas appliqué les règles relatives à son statut de travailleur handicapé, ce qui rend le licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse ; - la société Ineo Tertiaire Idf n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement ; - le comité social et économique n'a pas été consulté sur l'avis du médecin du travail ; - son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - le barème légal d'indemnisation doit être écarté ; - étant travailleur handicapé, il a droit au doublement de son indemnité compensatrice de préavis dans la limite de 3 mois de salaire ; - la société Ineo Tertiaire Idf n'a jamais adapté son poste de travail et n'a pas respecté son obligation de formation afin de le maintenir dans l'emploi. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect de l'obligation de reclassement au regard du statut de travailleur handicapé Monsieur [V] soutient que son licenciement serait nul ou sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions des articles L.5213-6-1 et suivants du code du travail, relatives aux salariés en situation de handicap. Cependant, si Monsieur [V] produit la décision du 1er octobre 2018, aux termes de laquelle la Maison départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu ce statut, la société Ineo Tertiaire Idf objecte à juste titre qu'il ne prouve pas qu'elle en ait eu connaissance. C'est donc à tort que Monsieur [V] conteste le respect par l'employeur de ses obligations au regard de ce statut. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement pour discrimination en raison de son handicap. Sur le caractère fondé du licenciement et ses conséquences Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Cet article précise que "Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce". En l'espèce, la société Ineo Tertiaire Idf produit une convocation non datée des délégués du personnel à une réunion du 26 septembre 2019, mentionnant comme ordre du jour : " Information/consultation concernant la recherche de reclassement de Monsieur [Z] [V] " mais elle ne produit aucun élément permettant d'établir que cette réunion a eu lieu et notamment son procès-verbal, ce dont il résulte qu'elle ne justifie pas avoir pris l'avis des institutions représentatives du personnel sur les conclusions écrites du médecin du travail. Cette irrégularité suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. A titre surabondant, la lettre circulaire envoyée le 6 septembre 2019 à " l'attention de l'ensemble des Directeurs et Responsables des RH du Groupe ENGIE " et les sept lettres de refus produites par la société, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait respecté son obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement, alors que, d'une part, l'avis d'inaptitude mentionnait un certain nombre d'aptitudes résiduelles et que, d'autre part, la société ne conteste pas le fait que le groupe Engie auquel elle appartient, emploie en France environ 160 000 salariés et exploite environ 1 000 établissements. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il résulte des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les salariés handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Contrairement à ce que prétend la société, ces dispositions s'appliquent même lorsque l'employeur ignorait, au moment du licenciement, le statut de travailleur handicapé du salarié concerné, celui-ci n'étant pas tenu de le révéler. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Ineo Tertiaire Idf au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale aux trois derniers mois de salaire, soit la somme de 6 290,79 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 629 euros. Monsieur [V] demande que le barème légal d'indemnisation de son licenciement soit écarté au motif qu'il ne serait pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. Cependant, les dispositions de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Au surplus, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Il convient donc de faire application du barème légal d'indemnisation. Monsieur [V] justifie de 30 années complètes d'ancienneté et percevait en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 2 026,93 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 6 080,79 euros et 40 538,60 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [V] était âgé de 60 ans et il a le statut de travailleur handicapé. Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté du salarié, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [V] en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 40 538,60 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les demandes de dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel et pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, Monsieur [V] ne développant aucune argumentation au soutien de ces demandes, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté. Sur la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de formation Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes des articles 565 du 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, Monsieur [V] formule sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de formation pour la première fois devant la cour. Aucun élément ne permet d'établir que cette demande tendrait aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou qu'elle en constituerait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. C'est donc à juste titre que la société Ineo Tertiaire Idf soutient que cette demande est irrecevable. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté formée par la société Ineo Tertiaire Idf A soutien de cette demande, la société Ineo Tertiaire Idf expose, d'une part, que Monsieur [V] a procédé à des affirmations mensongères relatives à l'absence de référant handicap et à l'absence de consultation des délégués du personnel et d'autre part, qu'il a conservé délibérément le silence sur sa situation de travailleur handicapé, pour ne s'en prévaloir qu'à l'appui d'une procédure judiciaire ultérieure. Cependant, il résulte des explications qui précèdent que la société Ineo Tertiaire Idf ne justifie pas avoir consulté régulièrement les institutions représentatives du personnel. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage de la présence d'un référant handicap, l'attestation qu'elle produit ne faisant référence qu'au pilotage et au suivi du maintien dans l'emploi des salariés, sans plus de précision. Enfin, rien n'obligeait Monsieur [V] à révéler sa situation de handicap à son employeur et le fait qu'il s'en prévale dans le cadre de la présente instance n'est pas constitutif d'abus de droit. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ineo Tertiaire Idf à payer à Monsieur [V] une indemnité de 1 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de formation formée par Monsieur [Z] [V] ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant ; CONDAMNE la société Ineo Tertiaire Idf à payer à Monsieur [Z] [V] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société Ineo Tertiaire Idf de ses demandes reconventionnelles ; ORDONNE le remboursement par la société Ineo Tertiaire Idf des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [V] dans la limite de six mois d'indemnités ; RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; CONDAMNE la société Ineo Tertiaire Idf aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f36fdc6faf0009588a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel