Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f370dc6faf0009588a51
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 762 056 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEESW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00191
APPELANTE
La société LOIR SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [T], [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sara MONROIG de la SELEURL MONROIG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [C] [D] a été embauché par la société Autodistribution SPAA, aux droits de laquelle se trouve la société Loir, spécialisée dans la commercialisation et la distribution de pièces d'équipement automobiles, par contrat à durée déterminée du 25 octobre 2011 au 24 décembre 2011 inclus, en qualité de chauffeur-livreur.
La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Au mois d'avril 2017, la société a souhaité mettre en place une nouvelle organisation des tournées des chauffeurs-livreurs impliquant la modification des horaires de travail des salariés, à laquelle M. [D] s'est opposé.
Par courrier du 10 mai 2017, la société a pris acte du refus de M. [D] de voir changer ses horaires, mais lui a demandé, en contrepartie d'horaires inchangés, de revenir systématiquement dans les locaux de la société à la fin de ses tournées du matin et de l'après-midi.
Par courrier du 12 mai 2017, le salarié s'est opposé à cette nouvelle directive, que la société a, par courrier du 31 mai 2017, indiqué maintenir.
M. [D] a été convoqué, par courrier du 10 octobre 2017, à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 octobre suivant.
Par courrier du 25 octobre 2017, M. [D] a été licencié pour faute grave, en raison d'un « non-respect des directives de la Direction » et d'une « insubordination ».
Par acte du 12 février 2018, M. [D] a assigné la Société Loir, venant aux droits de la société Autodistribution SPAA, devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, annuler le licenciement prononcé le 25 octobre 2017 et ainsi condamner la société à lui verser notamment une indemnité pour licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie.
Par jugement du 10 juin 2021 rendu en départage, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :
- déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont [T] [D] a fait l'objet le 25 octobre 2017,
- condamne la Société Loir à payer à [T] [D] les sommes suivantes :
* 8 810,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 936,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 293,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 1762,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejette le surplus des demandes,
- rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de [T] [D] est fixée à la somme de 1 468,38 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamne la société Loir à verser à [T] [D] une indemnité de 1 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la Société Loir aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la Société Loir a interjeté appel de cette décision, intimant M. [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Loir demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont M. [D] a fait l'objet le 25 octobre 2017 ;
* condamné la Société Loir à payer à M. [D] les sommes suivantes :
8 810,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 936,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
293,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
1 762,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé M. [D] mal fondé en sa demande de nullité du licenciement ;
* dit et jugé M. [D] mal fondé en l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions à l'égard de la Société Loir ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] à verser à la Société Loir la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, M. [D] demande à la cour de :
- débouter la société Loir de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- déclarer que M. [D] est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusion ;
A titre principal,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé M. [D] mal fondé en sa demande de nullité du licenciement ;
* dit et jugé M. [D] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Loir au titre de la nullité du licenciement ;
- juger que le licenciement de M. [D] est nul et de nul effet ;
- condamner la société Loir à verser à M. [D] la somme de 17 620,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- condamner la société Loir à verser à M. [D] la somme de 8 810,28 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subi ;
- condamner la société Loir à verser à M. [D] la somme de 2 936,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 293,68 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Loir à verser à M. [D] la somme de 1 762,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* jugé que la prétendue insubordination reprochée à M. [D] n'est pas la véritable cause de son licenciement ;
* déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont M. [D] a fait l'objet le 25 octobre 2017 ;
* condamné la société Loir à verser à M. [D] la somme de 2 936,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 293,68 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société Loir à verser à M. [D] la somme de 1 762,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a seulement octroyé la somme de 8 810,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Loir à verser à M. [D] la somme de 10 278,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 10 juin 2021 :
* déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont M. [D] a fait l'objet le 25 octobre 2017 ;
* condamné la société Loir au règlement des sommes suivantes :
8 810,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 936,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
293,68 euros au titre des congés payés afférents ;
1 762,6 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Loir au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Loir de sa demande de versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Loir à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
- condamner la société Loir à remettre à M. [D] des bulletins de salaire conformes ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement :
Sur la discrimination :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1132-4 du même code sanctionne par la nullité toute mesure prise en méconnaissance de ces dispositions.
Par ailleurs, il résulte l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relativement à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s'en évince qu'il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier ensuite si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité en soutenant qu'il a été victime d'une discrimination, le licenciement constituant une mesure de rétorsion au refus qu'il a opposé à son employeur d'accepter une modification de ses horaires de travail.
Toutefois, le refus du salarié d'accepter une modification de ses horaires de travail ne figure pas au rang des motifs discriminatoires énumérés par les dispositions précitées de l'article L.1132-1 du code du travail, et qui sont sanctionnés par la nullité aux termes de l'article L.1132-4.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité présentée sur ce fondement.
Sur la dénonciation de faits de harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-3 de ce code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
En l'espèce, le salarié, dont la lettre de licenciement ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral, soutient que son licenciement constitue une mesure de rétorsion face à son refus de subir les pressions de son employeur et à sa dénonciation des agissements de celui-ci.
Dès lors, il y a lieu, dans un premier temps, déterminer si le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien préalable du vendredi 20 octobre 2017, j'ai le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
- non-respect des directives de la Direction, insubordination.
Lors de notre entretien, je vous ai rappelé que depuis début mai 2017, il vous a été demandé à de multiples reprises, lors de réunions et par écrit, de revenir à la société en fin de tournée, et ce uniquement quand c'est possible dans le respect de vos horaires. Je vous ai encore précisé les modalités pratiques de la directive dans mon courrier daté du 5 juillet 2017. Et j'ai toujours expliqué et démontré que cette directive était destinée à améliorer notre service de livraison aux clients, la fréquence et la rapidité de livraison étant de plus en plus un facteur clef de succès dans notre métier.
Or, malgré les relances orales, plusieurs réunions et lettres, et deux avertissements que vous n'avez pas contestés, vous ne vous êtes pas une seule fois conformé à cette directive. Pourtant l'examen de vos heures et lieux de dernière livraison sur vos rapports journaliers, confirmé par l'outil de géolocalisation, prouve que c'est souvent possible. Ainsi, sur septembre 2017, vous avez effectué en moyenne votre dernière livraison du matin avant 11h10 et celle de l'après-midi avant 16h00, alors que vos horaires de travail sont 8h15-12h (sauf 08h30 le vendredi) et 13h30-17h00.
Quelques exemples, qui montrent bien votre mauvaise volonté :
' 6 septembre matin, dernière livraison à 10h50 à [Localité 5]
' 6 septembre après-midi, dernière livraison à 16h05 à Vitry
' 13 septembre matin, dernière livraison à 10h57 à [Localité 5]
' 13 septembre après-midi, dernière livraison à 15h56 à [Localité 6]
' 21 septembre matin, dernière livraison à 10h40 à [Localité 5]
' 21 septembre après-midi, dernière livraison à 15h56 à [Localité 6]
' 26 septembre matin, dernière livraison à 11h06 à [Localité 6]
' 26 septembre après-midi, dernière livraison à 15h50 à [Localité 6]
Dans tous ces cas, et bien d'autres, vous aviez largement le temps, dans le respect de vos horaires de travail, de rentrer à la société et de livrer en proximité. Vous avez chaque fois préféré rentrer chez vous avec le véhicule de la société.
Lors de notre entretien, vous n'avez pas nié les faits et n'avez fourni aucune explication, ni manifesté aucune volonté de vous conformer à l'avenir à cette directive.
Ces faits d'insubordination sont graves, car ils mettent en cause le bon fonctionnement de l'entreprise, reportant anormalement la charge de travail sur vos collègues et différant des livraisons. Or vous savez que la concurrence a augmenté sa fréquence de livraisons, et que les délais de livraison sont devenus un élément déterminant du maintien de notre clientèle. Aussi votre attitude inexpliquée et récurrente n'est pas acceptable. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement prendra effet immédiatement à compter de la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...) ».
S'agissant des faits invoqués, le salarié ne conteste pas leur réalité mais soutient qu'il était d'usage, au sein de la société, de permettre aux chauffeurs-livreurs ayant terminé leur tournée plus tôt que prévu de rentrer directement à leur domicile avec le véhicule de fonction, et que son employeur a retiré le bénéfice de cet usage à son seul détriment et à celui de l'autre salarié qui avait également refusé la modification de ses horaires de travail, alors que tous les autres salariés, qui avaient accepté cette modification, ont continué à pouvoir en bénéficier.
Il se prévaut, à cet égard, d'une note de service du 4 novembre 2010 qui comprenait une précision libellée en ces termes : « La mise à disposition par l'entreprise de votre véhicule de livraison est destinée à introduire de la souplesse et vous permet de rentrer chez vous lorsque votre tournée est terminée, parfois, avant la fin de vos heures de présence de travail ».
Il produit également une attestation établie par un autre salarié, M. [V], qui avait également refusé cette modification d'horaires et qui fait état de ce que « le dirigeant de la société (') continuait de [leur] mettre la pression au travail [en insistant] sur le fait que seuls [son] collègue et [lui devaient] revenir sur [leur] lieu de travail afin d'effectuer un 3e tour », contrairement à leurs « autres collègues qui rentraient avec leur véhicule directement après leur 2ème tour ».
La société Loir réplique que si elle ne conteste pas qu'il existait une faculté pour le chauffeur-livreur de rentrer avant la fin de ses horaires de travail chez lui une fois sa tournée effectuée, le salarié n'établit aucunement que cette faculté puisse être qualifiée d'usage emportant les conséquences de droit y attachées, et qu'il ne s'agissait que d'une tolérance, non créatrice de droits. Elle ajoute que l'organisation des tournées des chauffeurs livreurs relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Il sera, à titre liminaire, relevé que sauf atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur lorsque les horaires de travail n'ont pas été contractualisés.
Au cas d'espèce, les horaires de travail du salarié avaient été contractuellement fixées par avenant à son contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la note de service mentionnée ci-dessus et de l'attestation produite par le salarié, que la possibilité pour les salariés de l'entreprise de rentrer directement à leur domicile à la fin de leur tournée même avant la fin de leurs horaires de travail était attachée à la mise à disposition d'un véhicule de livraison.
Cette autorisation, précisée dans la note de service de 2010, était généralisée aux chauffeurs-livreurs disposant d'un véhicule professionnel et n'avait jamais été remise en cause par l'employeur avant le refus du salarié d'accepter une modification de ses horaires de travail.
Elle présentait donc les caractères de constance, de régularité et de fixité caractérisant un usage d'entreprise, de sorte que l'employeur ne pouvait opposer au salarié, sans respecter la procédure applicable à la dénonciation, une nouvelle directive résultant d'une modification de cet usage.
Il ressort en outre des pièces du dossier que cette nouvelle directive ne s'appliquait qu'aux deux salariés ayant refusé la modification de leurs horaires de travail, les autres salariés demeurant libres de rentrer directement à leur domicile après leur tournée.
Au surplus, les faits reprochés au salarié ne concernent que quatre journées, alors que celui-ci était employé depuis plus de six ans par la société.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et les faits ne sont, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, pas même de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la nullité du licenciement :
Il ressort des éléments du dossier que par courrier du 12 mai 2017, M. [D] a, en réponse à la lettre de la société du 10 mai 2017 lui demandant de revenir systématiquement dans les locaux de la société à la fin de ses tournées du matin et de l'après-midi, évoqué avec son employeur l'hypothèse d'une procédure judiciaire à son encontre pour en ces termes : « je vois bien que vous aimez me géolocaliser à la fin de mes tournées matin et après-midi et constate que vous êtes bien occupés à cet emploi (') » précisant qu'il envisageait de « saisir la juridiction concernée pour harcèlement moral et discrimination ».
Par un courrier du 27 mai 2017, le salarié a par ailleurs fait état auprès des services de l'inspection du travail des pressions exercées par son employeur et des menaces de licenciement ainsi que de pratiques discriminatoires.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre cette dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement.
La société Loir se borne à soutenir que la nouvelle directive adressée au salarié était fondée et qu'elle ne constituait pas une atteinte injustifiée au principe d'égalité, les autres salariés ne disposant pas matériellement d'un temps suffisant pour rejoindre les locaux de l'entreprise après la fin de leur tournée.
Elle ne produit, toutefois, aucun élément et ne développe au demeurant aucune argumentation tendant à démontrer l'absence de lien entre cette dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement doit être regardé comme constituant une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral.
Il en résulte que le salarié étant fondé à soutenir que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-2, ce licenciement doit être annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes financières :
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement :
M. [D] sollicite l'allocation d'une somme de 17 620,56 euros, représentant 12 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts compte tenu de la nullité de son licenciement.
Au regard des éléments produits par l'intéressé, qui justifie notamment n'avoir retrouvé un emploi qu'à compter du 4 octobre 2021, soit près de cinq ans après son licenciement, et de sa situation personnelle et familiale, cette demande sera accueillie dans son intégralité.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la discrimination :
Au regard des développements qui précèdent sur l'absence de discrimination, c'est par de justes motifs, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement :
L'employeur demande l'infirmation du jugement en raison de l'existence de la qualification de faute grave. Le salarié demande la confirmation du jugement à cet égard.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l'espèce, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l'indemnité de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
L'employeur devra remettre au salarié les bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Loir sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D] en raison de la discrimination ;
- condamné la société Loir à payer à M. [D] les sommes de 2 936,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 293,68 euros au titre des congés payés afférents, et 1 762,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE nul le licenciement de M. [C] [D] ;
CONDAMNE la société Loir à payer à M. [C] [D] la somme de 17 620,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la société Loir de remettre à M. [D] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Loir aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Loir à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambreArticles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarticle L.1134-1 du code du travailarticle 1343-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f370dc6faf0009588a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel