Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f370dc6faf0009588a5d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 436 676 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07468 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHYT Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00410 APPELANTE Madame [X] [P] [Adresse 1] [Localité 3] née le 21 Novembre 1966 à [Localité 5] Représentée par M. [I] [K] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE Association FACE VAL-DE-MARNE [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 79009674700015 Représentée par Me Philippe BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0292 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE L'association Face Val de Marne a engagé Mme [X] [P] en qualité d'assistante de direction par contrat de travail à durée indéterminée, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 9 novembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels. L'association Face Val de Marne occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 12 juillet 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire. Mme [P] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 1er août 2019. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête parvenue le 12 mai 2020 pour contester le licenciement. En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes : « Condamner l'ASSOCIATION FACE VAL DE MARNE au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.334,90 euros ; - Congés payés afférents : 133,49 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis : 2.183,38 euros ; - Congés payés sur préavis : 218,34 euros ; - Indemnité légale de licenciement : 590,11 euros ; - Dommages et intérêts pour rupture abusive : 4.366,76 euros ; - Transmission du jugement à intervenir au Pôle Emploi ; - Article 700 du Code de procédure civile : 2.000,00 euros. » Par jugement du 21 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Fixe la moyenne mensuelle des salaires de Madame [X] [P] à la somme de 2.183,38 euros bruts (deux mille cent quatre-vingt-trois euros et trente-huit centimes), Dit que le licenciement de Madame [X] [P] repose sur une faute grave, Déboute Madame [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Madame [X] [P] à verser à l'ASSOCIATION FACE VAL DE MARNE la somme de 200,00 euros (deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Madame [X] [P] aux dépens. » Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale par le défenseur syndical mandaté par elle, parvenue au greffe le 22 juillet 2021. La constitution d'intimée de l'association Face Val de Marne a été transmise par voie électronique le 17 septembre 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie postale le 12 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour : « D'INFIRMER le jugement déféré DE DECLARER, Que l'ensemble des griefs développé dans le corps de la lettre de licenciement ne peut venir justifier un quelconque licenciement pour faute grave ; Que dès lors les demandes visant au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, avec l'incidence C.P., à l'indemnité de préavis, avec l'incidence CP et à l'indemnité légale de licenciement, sont dues à Mme [P] et qu'il convient de faire droit à ces demandes ; Que cette salariée n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction au sein de cette entreprise, dès lors et par application des dispositions de la Convention Collective, (article 5-3 Sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (avertissement ou mise à pied). Le licenciement de Mme [P] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient de faire droit à la demande justifiée et appropriée d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentée par Mme [P] en réparation de la rupture injustifiée et brutale de son contrat de travail ; Qu'en étant dans le cadre d'un Contrat Unique d'Insertion, il convient de faire droit à la demande visant à ce que le jugement à intervenir soit retransmis au service recouvrement de Pôle Emploi afin que ce dernier puisse en parfaite connaissance de cause mettre en 'uvre les démarches appropriées afin de réclamer à cet employeur, les sommes qu'il a perçues au titre du CUI pour la formation et les sommes déduites au titre des cotisations sociales ; Par conséquent, Nous demandons à la COUR de condamner cette entreprise à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 1334,90 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire 133,49 € au titre de l'indemnité de C.P sur ce salaire. 2183,38 € au titre d'indemnité de préavis 218,34 € au titre d'indemnité de CP sur préavis 590,11 € au titre de l'indemnité de licenciement légale 4366,76 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ORDONNER la transmission de la décision à intervenir au service recouvrement de Pôle Emploi. 2000,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. » Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association Face Val de Marne demande à la cour de : « CONSTATER que le licenciement de Madame [X] [P] repose sur une faute grave EN CONSEQUENCE CONFIRMER le Jugement rendu le 21 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNER Madame [X] [P] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, EN TOUTES HYPOTHESES CONDAMNER Madame [X] [P] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement indique en substance qu'il est reproché à Mme [P] : - une hausse de retards et d'absences au détriment de l'activité professionnelle, notamment les 18, 27, 28 juin et 10 juillet 2019 ; - d'avoir suivi une formation les 5,6 et 7 juillet 2019 qui n'avait été acceptée par l'employeur que sous condition d'une prise en charge par l'OPCO, sans finalisation de l'accord de cette structure, - d'avoir quitté son poste de travail de manière inopinée le 8 juillet 2019, ce qui a donné lieu à un recadrage, - d'avoir récupéré les heures de formation sur le temps de travail, sans autorisation, notamment la journée du 11 juillet 2019, puis en ne se présentant pas à son poste le 12 juillet, malgré la demande contraire adressée par mail par la directrice. L'association FACE Val de Marne produit des messages SMS adressés par Mme [P] les 18 juin à 10h31 et 27 juin à 8h56 qui indiquent des arrivées tardives en raison de pannes et suppressions de train, ou que son train est en retard. Comme le fait valoir la salariée, son contrat de travail ne prévoit pas d'horaire de travail précis et la fiche de poste évoque quant à elle un temps de travail hebdomadaire et une disponibilité en raison de réunions pouvant être organisées tôt le matin ou en fin de journée, sans autre indication. L'entretien d'évaluation mentionne une possibilité ouverte à la salariée pour moduler ses horaires et adapter son activité. L'employeur ne justifie pas de contraintes particulières qui existaient aux dates indiquées dans la lettre de licenciement. Le grief relatif aux retards de la salariée n'est pas établi. De même, en l'absence preuve d'une contrainte particulière ce jour-là, le départ de Mme [P] le 08 juillet 2019 peu après 16h ne peut lui être reproché. Par mail du 17 juin 2019 Mme [P] a demandé la prise en charge, par l'employeur, d'une formation qui serait dispensée du vendredi 5 juillet au soir au 07 juillet à 17h. Le 1er juillet 2019 la directrice lui a répondu être favorable, sous réserve d'une prise en charge par l'OPCO, lui demandant d'effectuer les démarches à cette fin. Le courriel adressé à la salariée termine par la formule 'Dans l'attente de la confirmation de l'OPCO, merci'. Si la convention de stage relative à cette formation a été signée par l'employeur, il résulte expressément de la réponse écrite que l'accord donné à la salariée était conditionné à cette prise en charge. Par courrier du 03 septembre 2019 l'entité Uniformation a indiqué à l'association FACE Val de Marne qu'il manquait des éléments pour la prise en charge de la formation : le programme détaillé de celle-ci, précisant les objectifs et les moyens. Le financement de la formation, qui conditionnait l'accord de l'employeur, n'avait pas été obtenu préalablement à son déroulement au motif qu'un document n'avait pas été adressé à l'organisme en charge de gérer le financement. Contrairement à ce que soutient la salariée, cette carence n'est pas imputable à l'employeur, puisqu'elle disposait des éléments pédagogiques qui se sont avérés manquants et qu'elle était en mesure de les adresser en temps utile à l'organisme concerné. Par mail du 08 juillet 2019, Mme [P] a informé sa directrice des modalités selon lesquelles elle entendait récupérer les 17 heures qu'elle avait passées en formation, en partant tôt, et en récupérant 7heures la journée du jeudi 11 juillet. La directrice lui a répondu le lendemain dès le début de la matinée, à 08h18, que la salariée ne pouvait pas être décisionnaire du rattrapage des heures, qui était une décision managériale, indiquant considérer les départs comme impromptus pour ne pas avoir été validés avec elle. La responsable clôture le message par le propos 'Il est entendu que c'est la dernière fois que tu récupéreras des heures dans de telles conditions, faute de quoi je serai contrainte de prendre les mesures qui s'imposent.' Il résulte expressément de ce message que la directrice a exprimé son opposition au message de Mme [P] relatif à la récupération de ses heures de formation, et aux absences qu'elle envisageait. Le mercredi 10 juillet à 17h54 Mme [P] a adressé un courriel pour indiquer qu'elle serait absente le lendemain. Le vendredi 12 juillet 2019 Mme [P] a adressé un courriel à la directrice à 11h22 pour lui indiquer s'être rallongée le matin et s'être endormie profondément, puis pour lui demander d'appeler Uniformation pour savoir comment récupérer les 17h réalisées. La directrice lui a répondu qu'elle l'attendait à son poste de travail pour 14h. La directrice de l'association FACE Val de Marne atteste que Mme [P] était absente le jeudi 11 juillet et le vendredi 12 juillet au matin, qu'elle ne s'est pas présentée à 14h comme elle lui avait demandé par mail, ni au cours de l'après-midi qui a suivi. Mme [P] a ainsi été récupéré les heures qu'elle avait passées en formation en contrevenant à l'opposition qui avait été exprimée par sa supérieure hiérarchique. Par la suite elle ne s'est pas présentée à son poste de travail le 12 juillet 2019 à 14h malgré la demande exprimée par la directrice, sans justifier d'aucun motif à son absence. Les comportements successifs de Mme [P] au mépris des consignes qu'elle avait reçues constituaient des manquements qui justifiaient la rupture du contrat de travail et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, caractérisant une faute grave. Le licenciement de Mme [P] est fondé sur une faute grave. Mme [P] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [P] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à l'association FACE Val de Marne la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [P] aux dépens, Condamne Mme [P] à payer à l'association FACE Val de Marne la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f370dc6faf0009588a5d
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