Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f370dc6faf0009588a61
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07487 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5B Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03990 APPELANTE S.A.S. SEJER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque G 119 INTIME Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] a été engagé le 15 avril 2008 en qualité de « directeur des achats et gestion papiers » par la société SEJER. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 7 au 15 mars 2016, du 22 mars au 1er avril 2016, du 19 au 27 avril 2016, du 26 mai au 7 juin 2016, du 14 au 17 juin 2016, puis à compter du 20 juin 2016. Une convention de rupture du contrat de travail a été signée le 15 décembre 2016 et la relation de travail a pris fin le 31 janvier 2017. M. [Z] a saisi le 26 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et d'obtenir la condamnation de la société SEJER à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution, en particulier pour non-respect de l'obligation de sécurité et de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 29 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante: « CONDAMNE la Société SEJER à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. CONDAMNE la Société SEJER à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre de la prime variable. PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la Société SEJER à payer à Monsieur [F] [Z] les sommes de: - 18 000 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 1 800. euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 49 545 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois. DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. ORDONNE la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, de fiches de payes conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la Société SEJER à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Société SEJER aux entiers dépens. » La société SEJER a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 août 2021. La constitution d'intimée de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 8 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SEJER demande à la cour: « D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris Statuant à nouveau, - CONSTATER que la société SEJER n'a pas manqué à ses obligations - CONSTATER la validité de la rupture conventionnelle du contrat de Monsieur [Z] EN CONSEQUENCE - DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [Z] à verser à la Société SEJER la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de: « CONFIRMER le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a : - Jugé que la société SEJER a manqué à ses obligations de sécurité et d'exécuter loyalement le contrat de travail, - prononcé la nullité de la rupture conventionnelle et fait produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - alloué en conséquence à Monsieur [Z] les sommes de : ' 18.000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, ' 1.800 € bruts à titre de congés payés afférents, ' 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision, - ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, de fiches de payes conformes à la décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, - condamné la société SEJER à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société SEJER aux entiers dépens. RECTIFIER l'erreur de calcul commise par le jugement déféré au titre du quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement. INFIRMER le jugement déféré sur les quantums alloués au titre du manquement de la société SEJER à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes. STATUANT A NOUVEAU DE CES SEULS CHEFS : CONDAMNER la société SEJER payer à Monsieur [F] [Z] les sommes de : - 65 004 € euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 24.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, - 24.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, - 10.660 € bruts à titre de rappel de salaire sur part variable ; - 1.066 € bruts à titre de congés payés afférents ; - 2.120,50 € bruts à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ; A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail : CONDAMNER la société SEJER à payer à Monsieur [Z] la somme de 49.545 € à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle complémentaire.» L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. MOTIFS Sur l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose que: « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. En l'espèce, M. [Z] expose avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2012 en raison notamment d'une extension de ses fonctions ayant entraîné une surcharge de travail. Le contrat de travail de M. [Z] comportait en annexe une fiche intitulée « Définition de fonction » pour son poste de « directeur des achats et gestion papiers » et précisait qu'il était « rattaché hiérarchiquement au directeur de la production SEJER & SOGEDIF », étant précisé que les sociétés SEJER et SOGEDIF sont des filiales du groupe d'édition EDITIS. Cette fiche décrivait les missions attribuées à M. [Z], réparties en deux catégories, achats d'une part et gestion d'approvisionnement d'autre part. En ce qui concerne l'accroissement de ses missions invoqué par M. [Z], le compte-rendu d'entretien annuel d'activité et de développement professionnel du 12 décembre 2012 du salarié avec son responsable hiérarchique, M. [B], indique en pages 1 et 4 une modification du contenu de ses fonctions depuis le dernier entretien annuel avec l'ajout de la prise en charge des achats papier pour PLANETA avec la mention en page 7 que M. [Z] « a été validé par PLANETA pour s'occuper du papier », étant ajouté que le groupe espagnol PLANETA avait racheté le groupe EDITIS antérieurement. Cet accroissement des missions est confirmé par un courriel du 21 décembre 2012 adressé à un responsable du groupe PLANETA par M. [B], « directeur des achats/production », qui écrit entre autres à propos de M. [Z] que celui-ci est dans l'entité SEJER et que l'enveloppe salariale ne permet pas une augmentation correspondant à ses « nouvelles responsabilités » et que « Nous devons également fixer des nouveaux objectifs Planeta/Editis qui ne sont pas en phase avec les statuts des contrats Sejer ». Le compte-rendu d'entretien annuel du 18 décembre 2014 établi par le responsable hiérarchique de M. [Z] mentionne que celui-ci a « de bons résultats » mais aucune augmentation « malgré une charge de travail en hausse et des économies de plusieurs millions d'euros ». Ce même compte-rendu indique que depuis l'année précédente le contenu des fonctions de M. [Z] a notamment été modifié par « + 25% tonnage à gérer » s'agissant du papier. M. [Z] produit le courrier qu'il a remis en mains propres le 17 février 2016 à la directrice des ressources humaines de la société SEJER et consistant en « un état récapitulatif de ma situation dans l'entreprise avec l'exposé des raisons m'amenant à demander une rupture conventionnelle de mon contrat de travail SEJER ». Il y écrit notamment que « Depuis 2012 ma fonctions achats s'est accrue avec l'intégration de Planeta dans nos négociations tarifaires », que « Depuis mon arrivée mai 2018 jusque septembre 2015, ce service a été composé de quatre personnes, deux pour l'environnement SEJER et deux pour l'environnement SOGEDIF », que « L'équipe est passé à trois depuis le départ de [G] [M] en septembre 2015 et son poste n'a pas été renouvelé pour 2016 ». Il critique ensuite un certain nombre de fonctionnements de l'entreprise, par exemple « Supply chain: la mise en place de la supply chain en 2014 a entraîné une réactivité accrue des approvisionnements pour répondre aux demandes des éditeurs en juste à temps. Ce qui suppose une projection dynamique des stocks pour lequel l'ERP SIEL n'est pas encore adapté, et dans l'attente nous subissons un stress supplémentaires, notamment cette fin d'année, comme en 2014 », « Aucune rupture n'a pu être constatée ayant entraîné une perte des ventes mais il faut sans cesse se justifier (cf échanges mail joints) », « Niveau des stocks: on doit noter une opposition de plus en plus forte d'intérêts entre la direction financière pour une baisse des stocks et les éditeurs qui veulent des stocks de sécurité importants pour leurs titres et collections. Ici aussi, nous devons désormais nous justifier en permanence des deux côtés ». M. [Z] termine ce courrier par « Compte tenu de tout ce qui précède, et essentiellement sur le volet gestion papier, je suis forcé de constater que je n'ai pas les moyens nécessaires informatiques et en effectif pour assurer les tâches actuelles nécessaires et attendues par l'entreprise. Je suis dans un état psychologique dégradé persistant, ce que le Dr [S] de la médecine du travail a constaté le 15/02 ainsi que mon médecin traitant. Je demande à négocier une rupture conventionnelle de mon contrat de travail SEJER et un départ avant fin mai, ce dont [E] [B] a été tenu informé dès le 28 janvier 2016 ». La société SEJER ne justifie pas avoir répondu à cette lettre du 17 février 2016 dans laquelle M. [Z] dénonçait ses conditions du travail et la dégradation de son état de santé en résultant. D'ailleurs, dans un courriel adressé le 18 mars 2016 à cette même directrice des ressources humaines, M. [Z] réitérait sa dénonciation des mêmes dysfonctionnements de l'entreprise et précisait que « Il en résulte une dégradation continue des conditions de travail portant directement atteinte à ma santé mentale, dont je vous ai tenu informée et vu avec le médecin du travail. Je déplore par ailleurs que mes propositions d'amélioration ne soient pas retenues et n'aient pu faire l'objet d'aucun retour concret de la part de la société. Dans ce contexte, je n'ai guère eu d'autre choix que de vous présenter en toute transparence une demande de rupture conventionnelle de mon contrat de travail, démarche dont je me suis par ailleurs ouvert, en toute transparence également, auprès de mon supérieur hiérarchique [E] [B] fin janvier. Un mois s'est désormais écoulé sans que la situation décrite ne s'améliore et sans obtenir de votre part un quelconque retour sur ma requête. Mon état de santé continue à se dégrader comme en témoigne le récent arrêt de travail prescrit par mon médecin traitant en lien direct avec l'épuisement professionnel dans lequel je me trouve ». Il ressort de ce qui précède que M. [Z] s'est donc plaint à la société SEJER, bien avant la rupture conventionnelle signée le 15 décembre 2016, de ses conditions de travail, sa surcharge de travail et la détérioration de son état de santé qui s'en suivait. Contrairement à ce qu'allègue la société SEJER, les faits dénoncés par M. [Z] étaient précis et concrets. Ici encore, la société SEJER ne démontre pas avoir répondu au courriel de M. [Z] et fait des propositions d'amélioration de ses conditions de travail. Les arrêts de travail de M. [Z] font notamment état, quant à leur motif indiqué par le médecin, d'anxiété et de dépression réactionnelle. L'Assurance maladie de [Localité 5] a, le 2 août 2016, accordé à M. [Z] une prise en charge à 100% « pour affection de longue durée » en raison d'un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté. Il ressort de ces documents médicaux, pour lesquels la société SEJER ne démontre pas l'absence de sincérité de leurs mentions et d'intégrité des praticiens les ayant rédigés, que la dégradation de l'état de santé de M. [Z], progressive puisque celui-ci était néanmoins jugé apte à son poste en février 2016 par le médecin du travail, était en lien avec sa souffrance au travail et excédait nettement les difficultés personnelles, ayant trait à la maladie de son conjoint, rencontrées par M. [Z] et qui sont mises en exergue par la société SEJER. Le procès-verbal de la délégation unique de la société SOGEDIF du 29 décembre 2018 mentionne que selon le CHSCT le service papier connaît « une importante surcharge de travail » et « un sous-effectif qui perdure depuis près de deux ans », ce qui démontre que fin 2016, quand la rupture conventionnelle a été signée, les faits déjà dénoncés par M. [Z] en début d'année 2016 n'étaient ni résolus ni même en état de l'être, et que l'employeur n'avait pas, contrairement à ce qui est affirmé dans ses conclusions d'appel, pris des mesures pertinentes et suffisantes pour mettre fin rapidement au problème de sous-effectif du service papier par rapport à la charge accrue de travail qui avait déjà été dénoncée par M. [Z] début 2016. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et qui suffisent à établir une dégradation progressive des conditions de travail avec une surcharge de travail et un manque de réaction de la société SEJER alors même que les faits et la souffrance au travail en résultant lui avaient été dénoncés par M. [Z], il convient de retenir l'existence d'un manquement de la société SEJER à son obligation de sécurité dont l'indemnisation, prenant en considération notamment la détérioration de l'état de santé prouvée par les différentes pièces médicales produites, est évaluée à la somme de 15 000 euros. Par infirmation du jugement sur le seul montant alloué, la société SEJER est donc condamnée à payer cette somme à M. [Z] à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. En l'espèce, pour les motifs qui ont déjà été énoncés lors de l'examen de la demande au titre de l'obligation de sécurité, il est établi que M. [Z] a subi une augmentation de sa charge de travail ayant notamment eu pour origine l'accroissement de ses missions puisque la gestion du papier pour PLANETA en 2012 a constitué un ajout à ses missions initiales ainsi qu'il ressort de la fiche définissant ses missions, pour les sociétés SEJER et SOGEDIF, annexée au contrat de travail. Contrairement à ce qui était demandé par son responsable hiérarchique dans les comptes-rendus d'entretien annuel de 2012 et 2014, également déjà évoqués, la société SEJER n'a pas tiré les conséquences de cet élargissement important des fonctions dévolues à M. [Z]. Par exemple, dans son compte-rendu d'entretien du 12 décembre 2012, le responsable hiérarchique de M. [Z] affirmait la « nécessité d'un changement de statut » et que celui-ci « doit évoluer vers un statut correspondant à la gestion d'un budget Achats papier de 50 M€ ». En l'état de cette carence de la société SEJER, un manquement de cette dernière à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail est établi. L'absence de prise en compte, tant du point de vue du statut que de son évolution salariale, de l'accroissement important des missions assignées à M. [Z], lui a causé un préjudice qui est évalué à la somme de 10 000 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SEJER à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Sur les demandes de rappels de salaire M. [Z] sollicite un rappel de salaire sur part variable et un rappel de salaire sur 13ème mois. Il soutient que du fait de ses manquements à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, la société SEJER ne l'a pas mis en mesure d'assurer ses missions sur toute l'année 2016 et donc d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés pour 2016. Toutefois, les manquements de la société SEJER aux deux obligations précitées ont déjà donné lieu à la condamnation de celle-ci à indemniser les préjudices en étant résulté pour M. [Z] à chacun de ces deux titres. Le constat que M. [Z] n'a pas rempli les objectifs qui lui étaient fixés pour l'année 2016 suffit ainsi à écarter les demandes en rappel de salaire tant sur part variable que sur 13ème mois. Le jugement est dès lors confirmé sur ces chefs. Sur la rupture conventionnelle L'article L.1237-11 du code du travail que: « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. » Afin de garantir cette liberté du consentement des parties, l'article L.1237-12 du code du travail prévoit que la signature de la convention de rupture doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels l'employeur et le salarié peuvent se faire assister, et l'article L.1237-13 du même code prévoit un délai de rétractation de 15 jours. Aux termes de l'article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Le vice du consentement ne se présume pas et il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et il est de jurisprudence constante que l'existence d'un vice du consentement est de nature à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle. Tel est par exemple le cas lorsque des pressions ou des menaces ont été exercées sur le salarié. En revanche, l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture. En l'espèce, c'est M. [Z] qui a été à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle début 2016 en raison de la dégradation de ses conditions de travail telle qu'exposée dans sa lettre déjà citée du 17 février 2016 remise à la directrice des ressources humaines de la société SEJER et réitérée dans le courriel du 18 mars 2016 déjà cité également. Cette réitération de la demande était consécutive à l'absence de réponse de la société SEJER et celle-ci, contrairement à ses dires, ne démontre pas qu'elle a accepté le principe d'une rupture conventionnelle dès le début et que des discussions se seraient alors engagées entre les parties sur le seul montant de l'indemnité de rupture. Par contre, il ressort des pièces communiquées que c'est la directrice des ressources humaines qui, après avoir refusé en début d'année une rupture conventionnelle, a repris contact avec lui au cours de l'été 2016 afin d'envisager favorablement cette fois un tel mode de rupture. M. [Z] soutient que la société SEJER a alors conditionné la signature de la rupture conventionnelle à la régularisation, le 15 décembre 2016, de deux lettres de convocation à entretien préalable antidatées, respectivement datées du 30 novembre 2016 et du 7 décembre 2016, censées lui avoir été remises à ces dates, ce qui n'est selon lui pas le cas. Il indique que le rendez-vous du 15 décembre 2016 s'est résumé à la signature des deux lettres de convocation ainsi que d'une convention de rupture et d'un formulaire pré-rédigés qu'il s'est trouvé contraint de signer afin de quitter la société et alors que son état de santé psychologique était très dégradé. La société SEJER réfute ces dires et verse aux débats les deux lettres litigieuses ayant toutes deux comme objet « Lettre remise en main propre contre décharge », la première datée du 30 novembre 2016 consistant en une convocation à un entretien fixé au 7 décembre 2016 et destiné à étudier les modalités d'une rupture conventionnelle, la seconde lettre consistant en une convocation à un « entretien destiné à approfondir les possibilités et conditions de mise en oeuvre de la rupture conventionnelle », entretien fixé au 15 décembre suivant. Chacune de ces deux lettres est signée par la directrice des ressources humaines de l'entreprise ainsi que par M. [Z] avec la mention « Reçu en mains propres le » suivie de la date du « 30.11.2016 » ou « 07.12.2016 ». Toutefois, il n'est pas contesté que M. [Z] a été en arrêt de travail, sans interruption jusqu'à la rupture de la relation contractuelle, à compter du 20 juin 2016. La société SEJER n'explique pas comment, alors que M. [Z] était en arrêt et ne travaillait donc pas dans ses locaux, elle a pu lui remettre en mains propres le 30 novembre 2016 une lettre le convoquant à un entretien le 7 décembre suivant. L'affirmation de M. [Z] selon laquelle les lettres ont été antidatées par la société SEJER et lui ont toutes été données à signer le même jour que la convention de rupture est par conséquent démontrée par les éléments versés aux débats. Il résulte du souhait constant de M. [Z] de quitter la société SEJER, de la dégradation toute aussi constante de ses conditions de travail telle que déjà établie, de la détérioration continue de son état de santé en 2016 ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif causé par ces conditions de travail et ayant généré plusieurs arrêts de travail dont un arrêt de travail continu à compter du 20 juin 2016 ainsi que la reconnaissance d'une affection de longue durée par l'Assurance maladie en août 2016 au titre de ce syndrome, mais aussi du défaut d'un entretien préalable, prévu à l'article L.1237-12 du code du travail, avant la signature de la rupture conventionnelle le 15 décembre 2016 où la société SEJER a présenté des lettres antidatées à M. [Z] en subordonnant la rupture à leur signature par celui-ci, que le salarié, qui était seul, a subi une situation de contrainte lorsque la convention de rupture litigieuse lui a été soumise le 15 décembre 2016 et qu'il l'a signée aux conditions pré-déterminées par la société SEJER, caractérisant ainsi l'existence d'un vice du consentement de M. [Z] le 15 décembre 2016, peu important le délai de rétractation ultérieur. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la convention de rupture du 15 décembre 2016 est donc nulle, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emportant obligation à restitution des sommes perçues en exécution de ladite convention. Le jugement est confirmé sur ces chefs. Sur les conséquences financières de la rupture a) L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis. En l 'espèce, le montant de 18 000 euros, correspondant à trois mois de salaire, alloué à M. [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 13 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition, ne fait l'objet d'aucune contestation argumentée par la société SEJER. Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société SEJER à payer à M. [Z] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 800 euros au titre des congés payés afférents. b) Dans le cadre de la rupture conventionnelle, la société SEJER a payé à M. [Z] une indemnité spécifique de rupture égale au montant de l'indemnité légale de licenciement, soit 13 873 euros, et non au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement revendiqué par le salarié. Dans son jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié la somme de 49 545 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant au total de 65 000 euros, dû en application de l'avenant n°4 du 18 mai 2009 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du travail du 11 janvier 2008, déduction faite de la somme de 13 873 euros déjà versée. Dans ses conclusions d'appel, la société SEJER demande à la cour d'appel de débouter M. [Z] de sa demande de complément d'indemnité de rupture conventionnelle. Toutefois, c'est de façon erronée que la société SEJER se place sur le terrain juridique de l'indemnité de rupture conventionnelle dès lors que, la rupture conventionnelle ayant été déclarée nulle, c'est à une indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, que M. [Z] a droit. Le litige porte donc exclusivement sur la question de la nature de l'indemnité de licenciement et non sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. En l'occurrence, le contrat de travail de M. [Z] mentionnait en son préambule que la convention collective nationale de l'édition lui était applicable. La convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 précise, à son article 25, que l'indemnité de licenciement est fixée « pour les agents de maîtrise, les techniciens et les cadres, par l'article 13 de l'annexe II ». L'annexe II « Agents de maîtrise, techniciens et cadres Convention collective nationale du 14 janvier 2000 » indique en son article 13 que: « les agents de maîtrise, techniciens et cadres licenciés se voient verser une indemnité de licenciement lorsque celui-ci intervient après 6 mois de présence du salarié dans l'entreprise. Cette indemnité est calculée de la manière suivante : - 1 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise pendant les 5 premières années ; - 0,8 mois de salaire par année de présence entre la sixième et la dixième année ; - 0,6 mois de salaire par année de présence à partir de la onzième année. L'indemnité de licenciement des agents de maîtrise, techniciens et cadres est plafonnée à 18 mois de salaire. Elle fait l'objet d'un prorata en fonction du nombre de trimestres entiers de présence du salarié dans l'entreprise. » C'est donc à cette indemnité conventionnelle ainsi prévue, qui est plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, que M. [Z] a droit. Le calcul détaillé par M. [Z] en page 25 de ses conclusions d'appel est erroné en ce qu'il se base sur un salaire mensuel de 7 927,33 euros alors que sa rémunération brute mensuelle était de 6 000 euros ainsi que d'ailleurs le salarié l'indique sur la même page dans son développement sur l'indemnité compensatrice de préavis. Il résulte des modalités de calcul définies à l'article 13 de l'annexe II précitée, et sur la base du salaire mensuel brut de 6 000 euros, que l'indemnité conventionnelle due à M. [Z] s'élevait au total à la somme de 49 200 euros (30 000 + 19 200). Dans la mesure où il a déjà perçu une indemnité de 13 873 euros dans le cadre de la rupture conventionnelle, la société SEJER doit donc être condamnée à payer à M. [Z] la somme correspondant au différentiel, soit 35 327 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est dès lors infirmé sur ce montant. c) La rupture du contrat de travail de M. [Z] étant intervenue le 31 janvier 2017, ce sont les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sont applicables, et dont il résulte que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne doit pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de M. [Z] tenant notamment à son ancienneté et à son âge lors de la rupture, à sa formation et à sa capacité à retrouver un emploi, étant précisé qu'il a été inscrit à Pôle Emploi jusqu'à ce qu'il fasse valoir le 1er juillet 2020 ses droits à la retraite, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société SEJER à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. d) En application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société SEJER à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. La société SEJER succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il paraît équitable de condamner la société SEJER à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [Z] pour manquement de la société SEJER à son obligation de sécurité et à la somme de 49 545 euros le montant de l'indemnité conventionnelle restant due à M. [Z]. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société SEJER à payer à M. [Z] les sommes de: - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; - 35 327 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ordonne le remboursement par la société SEJER à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. Condamne la société SEJER à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. Condamne la société SEJER aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.1222-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 1130 du code civilarticle L.4121-2 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f370dc6faf0009588a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel