Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f370dc6faf0009588a6b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 4 807 071 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08654 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNK Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00016 APPELANTE S.A.R.L. HORIZON PRO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIME Monsieur [B] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [T] [O] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [W] a été engagé par la société Horizon Pro, pour une durée indéterminée à compter du 19 novembre 2020, en qualité de vendeur expérimenté, avec le statut de VRP exclusif. La société Horizon Pro a rompu la période d'essai stipulée par le contrat de travail, à effet au 15 janvier 2021. Le 26 janvier 2021, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau et formé une demande de rappel de commissions et de dommages et intérêts. La société Horizon Pro a formé une demande reconventionnelle de remboursement de commissions. Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a condamné la société Horizon Pro à payer à Monsieur [W] 3 264 € de complément de commissions sur commande, a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail d'une attestation destinée à Pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et Monsieur [W] du surplus de ses demandes. La société Horizon Pro a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Horizon Pro demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses autres demandes, et la condamnation de Monsieur [W] à lui payer 660,69 € de remboursement de la commission indûment versée, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - Monsieur [W] n'a enregistré que trois commandes, en concours avec un autre salarié et, conformément aux stipulations de son contrat de travail, les commissions devaient être partagée entre eux deux, mais une des commandes a été annulée ; - les commissions dues à Monsieur [W] lui ont été intégralement versées et il reste même redevable d'un trop perçu, compte tenu des avances sur salaires versées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024. Le défenseur syndical de Monsieur [W] n'a pas notifié de conclusions mais en a déposé un exemplaire à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après la clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, les conclusions déposées par le défenseur syndical de Monsieur [W] étant postérieures à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables. Il résulte des dispositions de l'article 954 code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Les parties s'opposent sur le montant des commissions dues à Monsieur [W]. La société Horizon Proa pour activité la réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Le contrat de travail de Monsieur [W] prévoyait le règlement de commissions de 12 % sur le chiffre d'affaires hors taxes, réparties à 1/3 du chiffre d'affaires pour la prospection et 2/3 pour la vente et précisait que le doit à commission était " strictement subordonné au respect des conditions cumulables suivantes : - acceptation de la commande par l'employeur, - signature du contrat de vente, - acceptation de l'organisme de financement, - respect du tarif de la société (notamment des conditions de rabais, remises, ristournes, indiquées au VRP) tels qu'il résulte des tarifs de la société HORIZON PRO ou des directives de son supérieur hiérarchique, - la réalisation totale des travaux proposes avec signature du Procès-Verbal de fin de travaux actant la fin du chantier ". Le contrat ajoutait : " En cas d'annulation d'une vente (ou d'une erreur sur les tarifs pratiqués) pour laquelle la commission est déjà passée en paye, la société HORIZON PRO effectuera une reprise sur commission " Il résulte des pièces produites par la société Horizon Pro qu'au cours de la relation contractuelle, Monsieur [W] a réalisé trois commandes (aux noms de [R] [V], de [M] [V] et de Monsieur [J]). La société Horizon Pro expose que ces commandes ont été conclues avec le concours d'un autre salarié de la société, Monsieur [K] [P] et estime en conséquence que les 2/3 de commissions dues au titre des ventes doivent être divisées par deux entre ces deux salariés. Elle produit des échanges de courriels avec Monsieur [P], ainsi qu'une attestation signée par Messieurs [V], déclarant que Monsieur [W] a procédé au démarchage et à la constitution du dossier mais que la " finalisation " a été faite conjointement par les deux salariés Cependant, le contrat de travail de Monsieur [W] ne prévoyait pas un tel partage de commissions. Par ailleurs le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que seul Monsieur [W], a signé les trois bons de commande et il convient de préciser que Monsieur [P] étant le chef de l'agence où Monsieur [W] intervenait, son intervention lors de la finalisation de la vente ne peut justifier, à lui seul, un partage de commissions. A cet égard, la société Horizon Pro fait valoir que Monsieur [P] a bien perçu sa part de commissions et produit en ce sens le bulletin de paie de ce dernier. Cependant, cette décision n'est pas opposable à Monsieur [W]. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [W] était fondé à percevoir l'intégralité des commissions calculées conformément au contrat de travail Au soutien de sa demande de remboursement de commissions, la société Horizon Pro expose que la vente de Monsieur [J] a été annulée. Elle ne produit cependant à cet égard qu'une attestation portant le nom de Monsieur [J], déclarant que " Monsieur [W] n'a jamais réalisé de travaux à mon domicile ", que plusieurs propositions ont été faites mais "que cela allait à une conclusion défavorable " et qu'il a " refusé toute proposition de travaux venus de Monsieur [W] ". Cependant, cette attestation, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité permettant de s'assurer de l'identité de son auteur, alors que la société Horizon Pro ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de l'annulation de la commande, laquelle avait pourtant fait l'objet d'un bon de commande signé par le client. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a tenu compte de cette vente dans le calcul des commissions dues. En troisième lieu, la société Horizon Pro conteste le calcul effectué par le conseil de prud'hommes. Il résulte des trois bons de commande produit par la société Horizon Pro que le chiffre d'affaires hors taxes total correspondant aux trois ventes en cause s'élève à 48 070,71€ (13 187,21 + 14 853,87 + 20 029,63). Le montant total brut de commissions dû à Monsieur [W] est donc de 5 768,48 € ( 48 070,71 € x 12 %) Il résulte des bulletins de paie que Monsieur [W] a perçu au total 3 318,03 € brut (avances sur salaire :703,73 € + 1 172,89 € + commissions : 1 441,41 €). La société Horizon Pro reste donc redevable de 2 450,45 € (5 768,48 € - 3 318,03 €). Le jugement doit donc être infirmé quant au montant de la somme allouée à Monsieur [W] et confirmé en ce qu'il a débouté la société Horizon Pro de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par le défenseur syndical de Monsieur [B] [W] ; CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Horizon Pro à payer à Monsieur [B] [W] un complément de commissions de 3 264 euros ; Statuant à nouveau sur ce point infirmé ; CONDAMNE la société Horizon Pro à payer à Monsieur [B] [W] un complément de commissions de 2 450,45 euros ; DÉBOUTE la société Horizon Pro de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; CONDAMNE la société Horizon Pro aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 code de procédure civile que la pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f370dc6faf0009588a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel