Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f370dc6faf0009588a6f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 81 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 24 Avril 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYLJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 12/04320 APPELANT M. [D] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Lucie MESLE, avocat au barreau de Paris, toque G0699, ayant transmis des conclusions, visées par le greffier et jointes au dossier. INTIMEE S.A. LTB FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représenté par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de Paris, toque P0586, ayant transmis des conclusions via le RPVA le 14 février 2024 et transmis des pièces suppléméntaires à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MÉNARD, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] a été engagé par la société LTB France le 12 octobre 2010 en qualité de chauffeur livreur. Il a été licencié pour faute grave, motivée par le non respect de divers règles de sécurité, le 19 novembre 2012. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny la 13 décembre 2012, lequel statuant en formation de départage, a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre du 13ème mois et pour retenues abusives, et débouté monsieur [V] de toutes ses demandes. Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2016. Elle a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 17 octobre 2016, notifiée le 19 octobre 2016. L'affaire a été remise au rôle le 25 février 2019, et a de nouveau été radiée le 14 septembre 2021 pour être remise au rôle le 20 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [V] demande à la cour de : - constater que l'instance n'est pas périmée, - infirmer le jugement et condamner la société LTB France à lui payer les sommes suivantes : 4.136 euros à titre d'indemnité de préavis 413,60 euros au titre des congés payés afférents 1.412,39 euros à titre de rappel de 13ème mois 141,23 euros au titre des congés payés afférents 1.645,11 euros au titre du salaire de la mise à pied 164,51 euros au titre des congés payés afférents 412,32 euros à titre de rappel de salaire sur retenues 41,23 euros au titre des congés payés afférents 1.192,89 euros au titre des congés payés durant l'arrêt de travail 1.173,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement 24.816 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 14 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LTB France demande à la cour de juger l'instance périmée, subsidiairement, de juger prescrites les demandes au titre du rappel de salaire de la mise à pied, des contés payés arrêt de travail, et de congés payés sur retenues de salaire. Pour le surplus elle sollicite le débouté et demande la condamnation de monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS L'article R. 1452-8 du code du travail dispose que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cet article a été abrogé par décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et ces dispositions restent, cependant, applicables aux instances introduites, devant les conseils de prud'hommes, avant le 1er août 2016. En l'espèce, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 17 octobre 2016, stipulant : 'Disons qu'elle pourra être rétablie au vu : - des conclusions de la partie appelante et de son bordereau de communication de pièces - des conclusions de la partie intimée et de ses moyens ou de la lettre de la partie appelante demandant à la partie intimée de conclure dans le délai d'un mois. Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance' Monsieur [V] a sollicité le rétablissement de l'affaire le 20 octobre 2016 en joignant ses conclusions et pièces, mais il ne justifie pas les avoir communiquées à son adversaire par la voie du palais comme il le prétend. En tout état de cause, il ne lui a pas adressé de courrier lui demandant de conclure dans les délai d'un mois, et n'a pas joint ce courrier à sa demande de rétablissement. Même lorsqu'il justifie avoir finalement communiqué ses écritures, au mois de janvier 2018, il n'a pas enjoint par courrier à son adversaire de conclure, ou n'a pas justifié de ce courrier auprès de la cour, comme le lui enjoignait l'ordonnance de radiation. Ainsi, une partie des obligations mises à sa charge est restée inexécutée jusqu'à la fin du délai de péremption le 19 octobre 2018, de sorte que l'instance est périmée. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f370dc6faf0009588a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel