Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f370dc6faf0009588a73
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n°2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV7Q Décision déférée à la Cour : - Jugement du 22 décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes de Paris - RG n° F16/07600 - Arrêt du 20 janvier 2021 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 8 - RG n°18/02301 - Arrêt du 13 avril 2023- Cour de cassation - Pourvoi n° D 21-13.174 APPELANTE Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120 INTIMÉE S.A. VEGA INVESTMENT MANAGERS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [G] a été engagée en qualité d'auditeur financier le 1er février 2001 par la société CDC finance. Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2009, Mme [G] a été engagée en qualité de responsable équipe risques par la société Natixis Asset Management avec reprise d'ancienneté au 1er février 2001. Par convention du 29 juillet 2010, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la société Natixis Multimanager avec la fonction de responsable d'équipe de gestion. Par avenant du 31 décembre 2012, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la société Vega Investment Managers avec la fonction de responsable du service Sélection et conseil en OPCVM. Par lettre du 15 avril 2016, Mme [G] a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 2 mai suivant. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 19 mai 2016. Mme [G] a saisi le 1er juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute Mme [U] [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens Déboute VEGA INVESTMENT MANAGERS de sa demande reconventionnelle » Mme [G] a relevé appel de ce jugement. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 janvier 2021, a rendu la décision suivante : « CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] aux dépens d'appel » Mme [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris avec notamment la motivation suivante (Soc. 13 avril 2023, pourvoi n° 21-13.174) : « Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement, alors : « 1° / que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs, sans motiver plus sa décision, quand la salariée contestait cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans se prononcer sur les pièces n° 35 à 49, régulièrement versées aux débats en cause d'appel par la salariée, qui démontraient, au soutien de ses conclusions d'appel, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment parce que son employeur et sa hiérarchie avaient toujours été informés du projet « Good News », que le groupe demandait aux femmes d'oser et plus généralement aux salariés de faire preuve de réactivité et de se mobiliser pour un client ou pour un projet, que sa mise à l'écart résultait de la volonté de l'employeur de mettre en place une stratégie de renouvellement des équipes pour basculer au sein de Vega IM celles de banque Privée 1818, que la plateforme d'investissement et de distribution de fonds avait finalement été vendue au suédois MFEX et que la société n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à son licenciement, l'arrêt énonce que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont dit le licenciement fondé, la cour observant, au demeurant, que l'intéressée ne procède à aucune critique dudit jugement dans le corps de ses écritures. 7. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée ne se bornaient pas à reprendre les écritures de première instance mais faisaient état, en les discutant, de plusieurs pièces nouvelles qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation des premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. » Par déclaration transmise par voie électronique le 25 avril 2023, Mme [G] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour de renvoi. La constitution d'intimée de la société Vega Investment Managers a été transmise par voie électronique le 30 juin 2023. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de : « REFORMER intégralement le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de Paris ; Et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute de Madame [U] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXER la moyenne des salaires de Madame [U] [G] à la somme de 10.071,50 € bruts ; CONDAMNER la Société VEGA INVESTMENT MANAGERS à payer à Madame [U] [G] la somme de 165.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société VEGA INVESTMENT MANAGERS à payer à Madame [U] [G] la somme de 26.836, 23 € à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter de la première instance ; CONDAMNER la société VEGA INVESTMENT MANAGERS aux dépens, tant d'instance que d'appel ; CONDAMNER la société VEGA INVESTMENT MANAGERS à verser à Madame [U] [G] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile au titre des frais exposés en première instance, devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et devant la cour d'appel de renvoi. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Vega Investment Managers demande à la cour de : « DECLARER et JUGER Madame [U] [G] mal fondée en son appel et l'en débouter, En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions DEBOUTER Madame [U] [G] de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant, CONDAMNER Madame [U] [G] à payer à la Société VEGA Investment Managers la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel CONDAMNER Madame [U] [G] aux entiers dépens » L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes qui suivent : « Vous occupez actuellement les fonctions de Responsable Équipe Conseil et Sélection OPC externes au sein de la Société VEGA IM. A ce titre, vous êtes en charge de structurer et piloter l'offre de Sélection et Conseil en OPCVM externes de VEGA IM, sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur Général, Monsieur [P], lequel définit et valide les missions qui vous sont confiées et auprès duquel vous devez reporter. Or, le 23 mars 2016, Monsieur [R], Directeur Général de la BANQUE PRIVEE 1818 dont la Société VEGA IM dépend, était informé que Monsieur [T] [E] et vous-même aviez pris contact de votre propre chef et sans en informer préalablement votre hiérarchie, avec notamment le représentant du pôle Épargne de NATIXIS auxquelles les sociétés BANQUE PRIVEE 1818 et VEGA IM sont rattachées afin de lui soumettre un projet dénommé « Good News ''. Le 31 mars suivant, l'un de vos contacts, pour le moins étonné que vous n'ayez pas jugé bon d'informer votre hiérarchie de votre démarche, transmettait à Monsieur [R] vos échanges de mails concernant ce projet. A la lecture de ces échanges, nous avons découvert que vous aviez clairement et délibérément outrepassé vos fonctions. Plus précisément, nous avons dû constater et déplorer que : - d'une part, vous aviez initié cette démarche depuis plusieurs semaines déjà et ce, sans en informer à quelque moment que ce soit votre hiérarchie auprès de laquelle vous aviez cependant prétendu manquer de temps pour mener à bien certaines missions qu'elle vous avait confiées. - d'autre part, vous aviez en réalité sollicité des rendez-vous auprès de plusieurs cadres dirigeants du Groupe pour leur exposer votre projet pour lequel vous n'aviez cependant reçu aucune lettre de mission ; - Par ailleurs, il s'avère que le projet Good News dont vous avez parlé à certains dirigeants du Groupe est le même projet que vous aviez déjà évoqué avec le Directeur Général de VEGA IM voilà plus d'un an et pour lequel ce dernier vous avait fait part de son refus. Malgré ce refus, vous n'avez pas hésité en mars dernier à présenter ce projet à certains cadres dirigeants de Natixis alors même que vous connaissiez la position de votre hiérarchie. Vous aviez même prévu d'en parler à des cadres dirigeants de BPCE. Cette attitude est bien évidemment inadmissible. - De plus, ce projet n'avait ni plus ni moins pour ambition que de démanteler la Société VEGA IM en transférant une partie de ses activités à une nouvelle structure que vous aviez imaginée. - En effet, votre projet a pour objectif de transférer les activités de Conseil et de Sélection d'OPCVM externes et de Multigestion au sein d'une structure ad hoc qui ne serait nullement rattachée à VEGA IM. En pratique, la mise en 'uvre d'un tel projet aurait pour conséquence de transférer une part importante du PNB de VEGA IM vers une autre structure. - Je vous rappelle en effet que le PNB de ces activités au titre de 2015 dépassait 10 M€, soit environ 30 % du PNB de la société, Plus largement, votre projet aurait également pour effet de priver l'UES Banque Privée 1818 d'une source significative de revenus. - Pour étayer votre propos, vous n'avez d'ailleurs pas hésité à critiquer la Société VEGA IM en affirmant noir sur blanc dans votre support que nos solutions seraient incomplètes ou encore que notre dispositif interne serait moins structuré que ceux de la concurrence alors même que les baromètres de satisfaction des réseaux bancaires que nous servons sont excellents, En outre, ce projet aurait privé la Banque Privée 1818 d'une expertise indispensable pour servir ses clients. - Vous n'avez également pas hésité, dans vos échanges, à prêter des propos aux personnes que vous aviez rencontrées évoquant de prétendues difficultés relationnelles entre deux entités du Groupe, mettant ainsi en porte-à-faux vos interlocuteurs qui, nonobstant votre démarche cavalière, vous avait accordé de leur temps. - Enfin, ces dirigeants vous ont manifestement tous fait part de leur étonnement, au regard notamment de l'objet même de votre projet, quant au fait que ni Monsieur [R] ni Monsieur [P] n'en aient eu connaissance. L'un d'entre eux vous a d'ailleurs, et à plusieurs reprises, mise en garde par écrit sur votre manière de procéder. Force est de constater que vous avez volontairement tenu les dirigeants de VEGA IM à l'écart de votre projet/démarche et que votre comportement est inadapté qu'il s'agisse de la présentation que vous avez faite et qui pourrait conduire à détourner des clients de VEGA IM vers une autre structure ou qu'il s'agisse de votre mode de communication qui est de nature à créer des dissensions au sein de notre Groupe. Au demeurant, votre manque de transparence pose évidemment la question de votre loyauté et, plus généralement, de votre engagement envers VEGA IM. De plus, ces faits se produisent dans un contexte plus global. En effet, pendant le temps ou vous travailliez sur ce projet pour lequel vous n'aviez pas été missionnée par votre hiérarchie, les tâches que vous deviez faire en souffraient. C'est ce qui ressort de la synthèse de la mission d'audit faite de fin 2015 à février 2016 par la Direction de la Conformité de VEGA IM sur votre activité. En toute hypothèse, votre comportement est inacceptable au regard de votre séniorité sur votre poste et de votre niveau de responsabilités et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Tels sont les motifs qui nous conduisent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute. » Il ressort de cette lettre que, contrairement à ce que soutient Mme [G], ce qui lui est principalement reproché n'est pas d'avoir élaboré le projet Good news mais d'avoir contourné sa hiérarchie et pris contact directement avec le pôle épargne du groupe Natixis, auquel appartient la société Vega Investment Managers, afin de leur présenter et proposer ce projet, et ce alors même que celui-ci avait, s'il était mis en oeuvre, des incidences majeures pour la société consistant en un transfert d'une part non négligeable de son activité vers une autre structure. Mme [G] soulève la prescription des faits reprochés en expliquant que si M. [R], directeur général de la banque privée 1818, dont dépend la société Vega Investment Managers, a bien reçu en mars 2016 un courriel du représentant du pôle épargne de Natixis portant sur le projet Good news, cette date ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription des faits dès lors que l'employeur de Mme [G] connaissait déjà ce projet depuis janvier 2015. L'article L.1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». En application de ce texte, le licenciement pour faute fondé sur des faits prescrits pour avoir été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G], responsable du service Sélection et conseil en OPCVM au sein de la société Vega Investment Managers, avait pour manager N+1 M. [C] [P], directeur général de cette société, et pour manager N+2 M. [I] [R], directeur général de la banque privée 1818 dont dépend la société Vega Investment Managers, étant précisé que la banque 1818 est une entité du pôle épargne du groupe Natixis qui appartient lui-même au groupe BPCE. M. [I] [R] (GEB) a reçu le jeudi 31 mars 2016 un courriel de M. [N] [K], représentant le pôle épargne de Natixis, lui transférant un échange de plusieurs courriels entre celui-ci et Mme [G]. Il ressort de l'échange de courriels ainsi transféré (pièce n°5 de l'employeur) que Mme [G] avait pris contact courant mars 2016 avec M. [K] et lui a présenté, par courriel, le projet dénommé par les parties Good news en lui indiquant être dans « l'attente d'en discuter de vive voix ». Dans le courriel du 21 mars 2016 de 7h11, Mme [G] précise à M. [K] avoir eu un « rdv avec [B] [X] », lequel est le directeur général de Natixis Global Asset Management (NGAM) selon la pièce n°37 de la salariée. Dans ce courriel à M. [K], Mme [G] indique, à titre de compte rendu de son entretien avec M. [X], que « La démarche et l'initiative n'ont pas manqué de le surprendre: d'une part il aurait souhaité que le sujet soit poussé par la banque 1818 et/ou VEGA en qualité de sponsor et d'autre part NGAM n'a pas vocation à faire la promotion de l'architecture ouverte. Enfin, cette initiative ne figure dans aucun business plan d'aucun métier ». Il ressort donc des déclarations de Mme [G] dans ce courriel que M. [X], qui était placé plus haut dans la hiérarchie du groupe Natixis que M. [R], s'est lui-même étonné de l'initiative prise par Mme [G] et lui a fait comprendre que le projet présenté par elle aurait dû être, par son sujet, présenté par la banque privée 1818 ou la société Vega Investment Managers et, en d'autres termes, que le projet excédait la sphère d'initiative laissée à Mme [G]. D'ailleurs, dans sa réponse du même jour à celle-ci, M. [K] a indiqué que « Je vois que [X] fait la même reco que celle que j'ai pu te faire à savoir en parler avec GEB. De toute façon GEB doit être mis dans la boucle si ce n'est pas déjà fait avant qu'il apprenne votre démarche de la bouche de [X] ». Par courriel du mardi 29 mars 2016, Mme [G] a écrit à M. [K] avoir « vu GEB mercredi soir lors d'un meeting avec CE île de France auquel [X] assistait aussi » et que « Pour tout te dire il n'est pas ravi qu'une démarche ait été entreprise sans que lui ait été mis dans la boucle au départ ». Mme [U] [G] reconnaissait donc dans ce courriel avoir présenté le projet Good news au pôle épargne de Natixis à l'insu de M. [R], celui-ci ayant été laissé par l'appelante dans l'ignorance de cette démarche. Dans son courriel du 31 mars à M. [R], M. [K] précise « Je te forwarde en toute transparence les échanges avec [U]. J'insiste auprès d'elle que son premier contact c'est toi. Je la trouve un peu « têtue » si je peux me permettre ». Pour soutenir la prescription des faits, Mme [G] invoque deux courriels des 6 et 7 janvier 2015. Celui du 6 janvier 2015 (pièce n°35 de la salariée) est un courriel ayant pour objet « Doc sur orga Conseil & Sélection » adressé par M. [V], manager à Natixis, à Mme [G] : « [I] [R], ainsi qu'[H], nous ont parlé d'une réflexion en cours à votre niveau sur l'organisation de l'activité de Conseil & Sélection. Pouvez-vous nous faire parvenir le document que vous avez partagé sur le sujet svp' ». Le courriel du 7 janvier 2015 (pièce n°28 de la salariée) est la réponse de Mme [G] à M. [V] avec le même objet : « Bonjour, Vous trouverez ci-joint le document dont [I] et [H] vous ont parlé. Restant à votre disposition », l'appelante ayant pris soin d'adresser en copie cette réponse à M. [R] et Mme [H] [A] [Y], cette dernière étant à l'époque la N+1 de l'appelante. Il ressort de ces courriels qu'en janvier 2015 c'est non seulement à la seule initiative de Natixis que Mme [G] avait transmis en janvier 2015 le document sur l'organisation Conseil & Sélection mais que cette transmission avait fait l'objet d'une information immédiate à ses supérieurs, ce qui démontre que Mme [G] avait parfaitement conscience de la nécessité de cette information. Or, en mars 2016, soit quatorze mois plus tard, c'est à son initiative et sans informer ses N+1 et N+2 que Mme [G] a entrepris de présenter directement au pôle épargne le projet Good news. Pourtant, il ne résulte pas des éléments produits par les parties que ce projet était identique à l'organisation envisagée par le document Conseil & Sélection transmis en janvier 2015. Ainsi, dans sa lettre du 24 mai 2016 contestant le licenciement, Mme [G] écrit que « les prémices du projet « good news » ont été présentés en 2015 au directeur général de Vega IM » (pièce n°20 de la salariée). Dans le compte rendu d'entretien préalable au licenciement qui communiqué par Mme [G], il est même mentionné que celle-ci a affirmé au cours de l'entretien « Le projet, qui n'est pas le même que celui présenté en janvier 2015, (...) » (pièce n°16 de la salariée). Par conséquent, les courriels de Mme [G] des 6 et 7 janvier 2015 n'ayant pas porté sur le même projet que celui ensuite dénommé Good news, ni le 6 ni le 7 janvier 2015 ne constitue le jour où l'employeur a eu connaissance du projet Good news, le délai de prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'ayant donc pas commencé à courir à l'une de ces dates. Dès lors, à défaut d'élément pertinent contraire présenté par les parties, c'est la date du mercredi 23 mars 2016 qui est retenue comme point de départ du délai de prescription puisque c'est à cette date que Mme [G] indique, dans son courriel du mardi 29 mars 2016 déjà cité, avoir informé oralement M. [R] qu'elle avait présenté son projet Good news au pôle épargne de Natixis. L'engagement de la procédure de licenciement ayant eu lieu par la lettre du 15 avril 2016 de convocation de Mme [G] à un entretien préalable, les faits fautifs reprochés à celle-ci dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits. Il a été établi, par les développements qui précèdent, que le projet Good news élaboré par Mme [G] a été présenté par celle-ci directement au pôle épargne du groupe Natixis à l'insu de son N+1 et de son N+2. Pour contester tout caractère fautif aux faits, Mme [G] invoque l'absence de préjudice pour la société Vega Investment Managers. Toutefois, la lettre de licenciement ne reproche pas à Mme [G] que la société ait été démantelée ou ait perdu une partie de son activité à la suite de ses agissements mais reproche principalement à l'appelante d'avoir volontairement tenu ses supérieurs dans l'ignorance de son initiative de présenter le projet Good news au pôle épargne de Natixis. Le manque de transparence et de loyauté de l'appelante à l'égard de la société Vega Investment Managers qui sont reprochés dans la lettre de licenciement ont déjà été clairement établis. Il résulte des pièces versées aux débats que la transmission par Mme [G] en janvier 2015 de son document sur l'organisation Conseil & Sélection n'avait donné lieu à aucune suite favorable de la part de son N+1 et de son N+2, la salariée n'établissant pas non plus que ceux-ci lui avaient demandé de l'améliorer. Mme [G], salariée de la société Vega Investment Managers, ne pouvait donc, en mars 2016, présenter un nouveau projet, ayant encore plus d'incidences structurelles pour la société, en choisissant délibérément de contourner son N+1, pourtant directeur général de ladite société, et son N+2, directeur général de la société Banque privée 1818 dont dépend la société Vega Investment Managers. La circonstance, revendiquée par Mme [G], que dans le groupe Natixis les femmes étaient encouragées à être force de propositions ne signifie pas qu'elles étaient invitées à court-circuiter leur hiérarchie et à présenter des projets à l'insu de celle-ci. Aucun élément n'est communiqué démontrant que Mme [G] avait des fonctions transversales, au sein du groupe Natixis, lui permettant de présenter directement à d'autres entités du groupe un projet impactant la société Vega Investment Managers, son employeur, sans avoir besoin d'en informer celui-ci. Au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, la cour a la conviction que les faits qui précèdent constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, la circonstance qu'une opération de restructuration, sans lien avec le projet Good news, ait été mise en oeuvre par le groupe étant ainsi indifférente. Le jugement est par conséquent confirmé. Sur les autres demandes Mme [G] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [G] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code Procédure Civile au titre desarticle L.1332-4 du code du travail dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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6629f370dc6faf0009588a73
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