Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588aa1
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01450 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 février 2024 à l'égard de Monsieur [V] [P], né le 02 Septembre 1990 à [Localité 1] (GAMBIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2024 à 16 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 avril 2024 à 10 heures 31 jusqu'au 06 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2024 à 11 heures 43 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [P]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [P] a été placé en rétention le 6 février 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 9 février suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires. Une troisième prolongation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 6 avril 2024, confirmée en appel le 8 avril suivant. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. A l'appui de son appel, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens soulevés dans la déclaration d'appel et l'intéressé a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il résulte de ce texte que les conditions d'une troisième ou d'une quatrième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation ou encore que le juge des libertés et de la détention soit saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Comme justement relevé par le premier juge, l'éloignement de M. [V] [P] n'a pu se faire du fait de son refus de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, mettant les autorités gambiennes dans l'impossibilité de l'identifier, refus réitéré à trois reprises, et pour la dernière fois le 18 avril 2024, de sorte qu'il est justifié d'une obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation, dans le but affiché d'empêcher son éloignement, ce qui autorise la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, n'étant nul besoin de déterminer s'il est établi ou non que son éloignement pourra intervenir à bref délai, la seule condition de l'obstruction étant nécessaire et suffisante. Les diligences effectuées par l'administration n'étant pas autrement critiquées, l'ordonnance qui a autorisé la prolongation de la rétention sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Avril 2024 à 09 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f373dc6faf0009588aa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel