Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588aa5
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01454 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 06 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [D] [Z], né le 19 Mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 17 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [U] [D] [Z] ayant pris effet le 17 avril 2024 à 10 heures 16 ; Vu la requête de M. [U] [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [D] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [D] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 avril 2024 à 10 heures 16 jusqu'au 17 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [D] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2024 à 12 heures 13 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [D] [Z]; Vu l'avis au ministère public ; Vu le mémoire en défense du Préfet de l'Eure ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [U] [D] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [U] [D] [Z] placé en rétention administrative le 17 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [U] [D] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] [D] [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure préalable au placement rétention tenant au défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier Visabio, l'irrégularité de la procédure de placement rétention, tenant à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [U] [D] [Z] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les exceptions de procédure relatives à l'absence d'habilitation lors de la consultation des fichiers FAED et Visabio M. [U] [D] [Z] allègue le défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED et VISABIO de sorte que la procédure est irrégulière, ce qui doit conduire à sa remise en liberté. Les moyens en cause n'ont pas été présentés devant le juge des libertés et de la détention. L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Au cas d'espèce, les exceptions de procédure qui n'ont pas été soulevées in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, ne sont donc pas recevables, étant précisé qu'en matière de procédure orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience. Sur le défaut d'examen réel de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence M. [U] [D] [Z] indique être arrivé en France en 1993 à l'âge de trois ans, qu'il est marié religieusement, sa femme étant de nationalité française, qu'ils ont ensemble un enfant français, âgé aujourd'hui de 10 ans, qu'il a gardé des liens avec ces derniers malgré son incarcération, qu'il a contribué à l'entretien de son enfant depuis la prison, que sa famille est présente en France notamment ses parents et ses frères et s'urs qui ont tous la nationalité française, qu'il dispose en outre d'une adresse stable en France. Il conteste la décision de placement en rétention, estimant qu'il pouvait être assigné à résidence. Il résulte de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable'. L'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations entre le 18 novembre 2015 et le 16 décembre 2020, une peine de 4 ans d'emprisonnement ayant été prononcée en dernier lieu à son encontre pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, menace réitérée de crime contre les personnes commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime, qu'il a bénéficié de trois cartes de séjour temporaire valable du 17 juin 2015 au 16 février 2019 et n'a jamais présenté de demande de renouvellement de titre, se maintenant ainsi depuis irrégulièrement sur le territoire, qu'il a déclaré être de nationalité française, alors qu'il est titulaire d'un passeport tunisien, qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, qu'en raison de sa situation administrative, personnelle et pénale, et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la menace à l'ordre public est établie, étant écroué depuis 2020. Il est également précisé qu'il a déclaré sur sa fiche pénale être marié et avoir un enfant, sans toutefois fournir de justifications, qu'il ne démontre pas contribuer à l'éducation ou l'entretien de son enfant, quand bien même il a reçu des visites régulières en détention de Mme [O] [T] et a pu échanger régulièrement par voie téléphonique, que l'adresse de domicile qu'il a déclaré est une adresse à [Localité 1] dans les Yvelines (78), que cependant, une interdiction de séjour de 5 ans dans ce département a été prononcée à son encontre, qu'aucune autre adresse n'a été communiquée permettant d'envisager une assignation à résidence. Il en résulte que la situation de M. [U] [D] [Z] n'a fait l'objet d'un examen approfondi et que la décision de l'administration est justifiée et proportionnée au but poursuivi, étant observé, comme justement relevé par le premier juge que si les liens ont été maintenus avec son enfant par le biais des parloirs, il n'en a pas assuré la prise en charge éducative, les visites étant au demeurant autorisées au centre de rétention. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la demande de prolongation et sur les diligences Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Avril 2024 à 09 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-6 du code de larticle L. 731-1 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f373dc6faf0009588aa5
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