Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588ab1
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
24/04/2024 ARRÊT N° 198/2024 N° RG 20/01680 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NT23 OS/MB Décision déférée du 03 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 19/00514 M. [K] [J] [O] [M] [O] C/ [P] [S] S.A.R.L. AUTO CONTROLE OCCITANIE Société VL AUTOMOBILES Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [J] [O] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE Monsieur [M] [O] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE INTIMÉ Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean Hubert ROUGE de l'AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par O. STIENNE, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE M. [P] [S] a vendu, selon facture du 1er mars 2019, à M.[J] [O], et certificat de cession de même date à M.[M] [O] une camionnette Renault Master [Immatriculation 5] équipée en «camion-rôtissoire'' pour le prix de 25 000 €. Le véhicule mis en circulation le 12 avril 2005 affichait 239 750 kilomètres lors de la vente tel que cela ressort du contrôle technique du 1er mars 2019, lequel ne faisait état que de défaillances qualifiées de mineures. Sur la facture, il est mentionné que le véhicule est vendu « en l'état ». Le prix n'a pas été payé. Avant la vente, M. [S] avait fait réaliser des travaux pour un total de 1 327,54 € : changement du kit de distribution, de la pompe à eau, de la courroie accessoire, du filtre à huile et du soufflet cardan. Par acte d'huissier du 16 mai 2019, M. [S] a fait assigner MM. [J] et M. [M] [O] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1104, 1217, 1221, 1231, 1582,1583, 1604 et 1606 du code civil, en exécution du contrat de vente du 01 mars 2019, leur condamnation à lui payer : - la somme de 25 000 € au titre du prix de vente, - la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, - la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les acquéreurs lui ont opposé des vices cachés, un défaut de délivrance et des vices du consentement. Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Foix a : - condamné M. [J] [O] et M. [M] [O] à payer à M. [S] la somme de 25 000 € en paiement du prix du véhicule Renault Master [Immatriculation 5], - débouté M. [J] [O] et M. [M] [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [S], - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - condamné M. [J] [O] et M. [M] [O] à payer à M. [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné M. [J] [O] et M. [M] [O] aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Rouge-RCC Associés. Le tribunal a retenu que : - les éléments, recueillis de façon totalement non contradictoire, étaient de toute façon trop imprécis et généraux du point de vue technique pour établir l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de délivrance, - le dol n'était pas caractérisé, l'acquéreur connaissant le véhicule et le vendeur avant la vente et ne caractérisant pas de graves défauts, - la vente devait donc être considérée comme parfaite. * Par déclaration du 8 jullet 2020, les consorts [O] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a : - condamnés à payer à M. [S] la somme de 25 000 € en paiement du prix du véhicule Renault Master [Immatriculation 5], - déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [S], - condamnés à payer à M. [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnés aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Rouge-RCC Associés. * Par arrêt du 28 juin 2021, la cour d'appel a : - infirmé le jugement, - avant dire droit, ordonné une expertise, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 décembre 2021, - réservé toutes les demandes et les dépens. * Par acte en date du 8 novembre 2022, M. [G] [S] a assigné en intervention forcée la Sarl Auto Contrôle Occitanie et la Sarl VL Automobiles. Par ordonnance en date du 16 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - rejeté l'exception de nullité des assignations en intervention forcée, - déclaré irrecevable l'intervention forcée de la Sarl Auto Contrôle Occitanie et de la Sarl VL Automobiles, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 6 décembre 2023 à 14h avec clôture des débats le 20 novembre 2023, - condamné M. [G] [S] aux dépens des interventions forcées, - réservé les autres dépens avec l'instance au fond. Le rapport de l'expert M. [V] [I] a été déposé le 12 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [U] et M. [M] [U] dans leurs conclusions en date du 21 février 2023, après rapport d'expertise demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l'article 1231-1 du code civil, de : - constater que le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 5] est atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage, - constater que M. [G] [S] avait connaissance des vices affectant le véhicule querellé, en conséquence, - prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [G] [S] et les consorts [O] sur le fondement des vices cachés, - condamner M. [G] [S] à récupérer le véhicule et à en restituer le prix de vente à hauteur de 25.000,00 euros aux consorts [O], intérêts courant à compter du 12 août 2020 et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard suivant signification de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une somme de 376,00 euros correspondant aux frais afférents à l'acquisition du véhicule querellé, - condamne M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une somme de 2.010,15 euros au titre des frais d'assurance du véhicule au 31décembre 2022, à parfaire à hauteur de 44, 67 euros mensuels jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une somme de 2.487,66 euros en remboursement des dépenses afférentes aux frais de recouvrement, - condamner M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une indemnité de gardiennage s'élevant à la somme de 13.900,00 euros au 31 décembre 2022, laquelle sera à parfaire à hauteur de 10 euros par jour,jusqu'au jour de l'arrêt a intervenir, - condamner M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une somme de 3.871,18 euros au titre du coût du crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule de remplacement, - condamner M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une somme de 3.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamner M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une somme de 162,00 euros au titre du remboursement des honoraires d'expertise amiable et une somme de 290,00 euros au titre du remboursement du coût du constat d'huissier, - condamner M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une somme de 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive, - condamner M. [G] [S] à verser aux consorts [O] une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Ils font valoir essentiellement que : - tant l'oxydation au niveau des rôtissoires et les écoulements d'eaux sur le système électrique que les fuites d'huile étaient antérieures à la vente selon l'expert judiciaire pour n'avoir pu intervenir durant les seuls 400 derniers kilomètres parcourus par M.[O], - si l'expert considère qu'un démontage de la rôtissoire permettait à M.[O] de prendre connaissance de leur oxydation, il ne pouvait avoir en revanche connaissance ni des fuites d'huiles du moteur, ni des infiltrations sur le système électrique de la cellule, - le véhicule ayant été vendu par un professionnel de la vente ambulante M. [S], exerçant cette activité depuis 2 ans et 4 mois au jour de la vente, il ne pouvait d'une part ignorer le défaut d'étanchéité de la cellule rôtissoire avec écoulement d'eau de pluie sur le système électrique ni le défaut de stabilité du véhicule afférent à la déformation du berceau et l'état calamiteux du moteur qui fuyait de toute part. - la résolution de la vente pour vices cachés est fondée et M. [S] devra leur restituer le prix de vente à hauteur de 25 000 €, outre intérêts et sous astreinte, - eu égard à la mauvaise foi du vendeur, il devra les indemniser de l'intégralité des préjudices afférents à la vente : *les frais afférents à l'acquisition du véhicule (frais de mutation de carte grise, assurance jusqu'à la date de reprise du véhicule), *les frais de saisies sur compte suite à l'exécution du jugement, *l'indemnité de gardiennage pour le véhicule conservé dans un hangar de la propriété des consorts [O] soit une somme de 10 €/jour à compter du 11 mars 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir, *le coût du crédit souscrit pour le véhicule de remplacement, *le préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 € subi durant quelques semaines avant l'acquisition du véhicule de remplacement, *les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable. * M. [G] [S], dans ses conclusions du 1er octobre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1104,1217,1221,1231-1,1582,1583,1604,1606 du code civil, des articles 30,31,32-1,696 et 700 du code de procédure civile: * confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a: - condamné M. [J] [O] et M. [M] [O] à payer à M. [S] la somme de 25 000 € en paiement du prix du véhicule Renault Master [Immatriculation 5], - débouté M. [J] [O] et M. [M] [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [S], - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - condamné M. [J] [O] et M. [M] [O] à payer à M. [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. [J] [O] et M. [M] [O] aux dépens de la présente instance, *débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, *réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts, *condamner Messieurs [M] et [J] [O] à payer à M. [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Messieurs [M] et [J] [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Rougé-RCC associés. Il soutient essentiellement que : - le fourgon vendu n'était pas affecté d'un vice caché au moment de la vente, - l'état du véhicule était connu ; il s'était engagé à faire procéder au remplacement du kit distribution, de la pompe à eau, de la courroie de distribution, du filtre à huile et du soufflet cardan ; il a réalisé les travaux pour un montant total de 1327,54 € par le garage VL Automobiles, - le constat d'huissier du 19 mai 2019 a été dressé deux mois après la vente, le véhicule ayant roulé depuis le contrôle technique 397 Kms - le véhicule a été utilisé sur les marchés des,2 et 3 mars 2019, - l'expertise produite par les consorts [O] n'est pas contradictoire et ne démontre pas l'existence d'un vice caché, - le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique ; aucun problème de fuite d'huile n'est évoqué ; il en est de même de la déformation du berceau moteur qui n'existait pas le 1er mars 2019, - la vente est parfaite et le refus de payer le prix illégitime, - la délivrance s'est effectuée par la prise de possession, - la véritable motivation du refus est le défaut d'obtention du prêt sollicité par [J] [O], non érigé en condition suspensive, - aucun abus ne caractérise son action en paiement du prix, - il subit un préjudice tenant à sa propre impossibilité de rembourser un prêt au moyen du prix du camion et le tribunal judiciaire de Foix n'a pas motivé le rejet de cette demande. * M. [S] a fait notifier par RPVA des conclusions le 17 novembre 2023 à [Immatriculation 3]. * M. [J] [U] et M. [M] [U], dans leurs conclusions en date du 17 novembre 2023, identiques à celles en date du 21 février 2023, soulèvent cependant, à titre liminaire, dans leurs motifs, le rejet des débats des conclusions de M. [S],signifiées le 17 novembre 2023, au visa des article 15 et 16 du code de procédure civile. Ils font valoir que suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 février 2023, l'examen de l'affaire était fixée à l'audience de la cour du 6 décembre 2023 à 14H avec une clôture des débats au 20 novembre 2023. Les conclusions de M. [S], signifiées trois jours avant la clôture, un vendredi , et ce alors qu'il avait eu neuf mois pour le faire, ne permettent pas aux appelants de conclure en réponse avant celle-ci . Il est relevé que les conclusions de M. [S] remettent en cause les conclusions et le déroulé de l'expertise. En vertu des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge devant faire observer le principe de la contradiction, la cour rejettera des débats les conclusions et pièces de M. [H] adressées trois jours avant la clôture. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. Par soit tranmis aux avocats du 6 décembre 2023, les parties étaient informées qu'il sera examiné à l'audience collégiale de ce jour la recevabilité des conclusions de dernière heure du 17 novembre 2023 de M. [S], telle que visée dans les conclusions des appelants du même jour. Sur l'audience, avant débats, le conseil des consorts [O] a maintenu ses observations sur le non-respect du principe du contradictoire par la notification des conclusions du 17 novembre 2023 de M. [S]. Le conseil de M. [S] a fait part de problèmes de santé survenus deux mois auparavant ; il relève que ses conclusions du 17 novembre 2023 développent des éléments de reprise. MOTIFS Sur le rejet des conclusions du 17 novembre 2023 de M. [S] En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances,faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Les conclusions de dernières heures de M. [S] modifiant son argumentation puisqu'émise, pour la première fois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 12 janvier 2023, nécessitaient un examen approfondi. Eu égard à leur date soit le vendredi 17 novembre 2023 à [Immatriculation 3], l'appelant n'a pu disposer d'un temps utile pour y répondre et préparer sa défense avant l'ordonnance de clôture du lundi 20 novembre 2023,qui avait été annoncée aux parties suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 février 2023, comme le soulève justement son conseil. Dès lors, aux fins de faire respecter le principe du contradictoire, la cour, après avoir entendu les parties, ordonne le rejet des conclusions du 17 novembre 2023 de M. [S], l'affaire étant retenue en l'état des dernières conclusions de l'intimé du 1er octobre 2020. Sur la garantie des vices cachés En droit, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La preuve de l'antériorité du vice à la vente incombe à l'acquéreur. Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose. En outre, il résulte des articles 1643 à 1646 du même code que le vendeur profane qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue est tenu uniquement à la restitution du prix de vente, en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l'acquéreur de conserver ou non la chose, et au remboursement des frais occasionnés par la vente en cas de résolution, tandis que celui qui en avait connaissance s'expose également au paiement de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice causé à l'acquéreur. Enfin, le vendeur non professionnel est lui aussi tenu de cette garantie légale à défaut de clause expresse de non garantie que ne suffit pas à caractériser la mention d'une vente « en l'état ». Il ressort essentiellement du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente des désordres divers et variés scindés en deux parties distinctes à savoir : * la cellule isotherme et son aménagement : - la porte de la cabine est perforée, - le décollement de la moulure en aluminium présente une partie saillante qui ne garantit pas la sécurité des usagers ou des passants, - les rôtissoires présentent de l'oxydation. *les désordres mécaniques : - fuites d'huile importantes au niveau du moteur et de la boîte de vitesse - une légère déformation du berceau est également visible mais ne semble pas suffisante pour générer des incidences sur la géométrie des trains roulants, - le véhicule du fait de son immobilisation présente un mauvais état des pneumatiques et des freins. L'expert conclut essentiellement que : - s'agissant de la cellule isotherme : *les dommages sur la porte relèvent d'un choc ; les désordres de carosserie ne rendent pas le véhicule impropre à son usage. Ils étaient visibles par l'acquéreur, *l'oxydation au niveau des rôtissoires est directement liée à un défaut d'entretien et de conservation ; l'oxydation peut remettre en cause la bonne hygiène de l'équipement destiné à la cuisson de denrées alimentaires ; l'oxydation trouve son origine antérieurement à la vente, - s'agissant des désordres mécaniques : *les fuites d'huile sont multiples et importantes ; il ne s'agit pas en l'espèce d'une usure normale mais d'un défaut d'entretien du véhicule. L'origine de ces fuites d'huile est bien antérieure à la vente du 1er mars 2019. Ces fuites rendent le véhicule impropre à son usage. Elles n'étaient pas indiquées sur le bilan du contrôle technique ; ces désordres mécaniques n'étaient pas visibles par l'acheteur. Le coût de la partie mécanique est estimé à 2308,12 € TTC selon devis établi par la SAS Saverdun Automobiles. L'expert relève que le véhicule a été modifié par rapport à ses caractéristiques d'origine puisqu'il présente un aménagement spécifique,notamment par le montage de rôtissoires et d'un circuit électrique en 220V. Il n'a pas fait l'objet d'un contrôle de conformité par le service compétent nécessaire à la modification du genre administratif du véhicule en véhicule à aménagement spécifique (VASP). En outre,en réponse à un dire des consorts [O] sur les écoulement d'eau sur le système électrique de la cellule, l'expert judiciaire indiquait qu'il n'avait pu le constater, n'avait donc pu en définir clairement l'origine exacte et qu'aucun devis de réparation n'avait été communiqué à ce sujet. L'expert ne contestait pas cependant l'existence de cet écoulement et était en mesure de confirmer qu'il n'était pas visible par l'acheteur, tout en considérant que ce désordre ne rendait pas le véhicule impropre à son usage. M. [S] ne produit aucune pièce probante permettant de remettre en cause le bien fondé des conclusions de l'expert judiciaire. L'existence des désordres a été relevée lors des constatations non contradictoires effectuées à la diligence des consorts [O], tant par huissier le 19 mai 2019 que par M. [B] du BCA Expertise le 28 mai 2019. Il doit être relevé que dès le 11 mars 2019, les consorts [O] par le biais de leur conseildénonçaient le constat de fuite de liquide au niveau du moteur outre un déport important du véhicule sur la gauche avec un bruit suspect du moteur. Eu égard à cette dénonciation effectuée quelques jours seulement après la vente, les conclusions de l'expert doivent être retenues s'agissant de l'existence antérieure à la vente des fuites d'huile importantes affectant le véhicule. Il convient de relever avec l'expert que celles-ci n'ont pu survenir après la vente eu égard à leur caractère multiple, alors que le véhicule n'avait parcouru que 400 kilomètres (le véhicule affichait lors de la vente 239 750 kilomètres, puis 240 147 kms le 19 mai 2019 et 240 158 kms le 23 mai 2019) et qu'elles étaient dues, nécessairement à un défaut antérieur d'entretien du véhicule. L'absence de mention de ce dysfonctionnement par le contrôleur technique lors du procès-verbal du 1er mars 2019 ne peut venir utilement contredire ces conclusions. S'il est constant que les consorts [O] avaient connaissance de désordres apparents de la cellule, il est établi que le véhicule est affecté d'un vice caché s'agissant de fuites d'huile importantes provenant du moteur et de la boîte de vitesse qui rendent la chose impropre à son usage. Ces fuites sont susceptibles en outre de constituer un risque pour la sécurité des autres usagers de la route comme relevé par l'expert. Par ailleurs, si l'oxydation des rôtissoires était connue et apparente lors de la vente, il convient cependant d'admettre que l'entrée d'eau sur la partie électrique n'avait pu être détectée lors de la vente par l'acquéreur et que ce défaut d'isolation n'avait donc pu être apprécié dans son ampleur. Il sera relevé que le moyen du vendeur tiré du refus d' octroi du prêt par l'acquéreur n'est pas fondé au vu du prêt consenti dès le 21 février 2019 par le Crédit Agricole à hauteur de 25 000 € pour l'acquisition du véhicule. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'importance des désordres ci- avant établis, il convient de retenir que le véhicule est affecté de vices cachés, antérieurs à la vente, le rendant impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que les consorts [O] ne l'auraient pas acquis, ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus. Il est relevé qu'outre le coût de remise en état émis selon devis à hauteur de 2308,12 € TTC, sans démontage et contrôle du véhicule, il doit être tenu compte également des réparations devant être effectuées aux fins de mettre en sécurité la partie électrique de la camionnette. Il est certain que les consorts [O] n'auraient pas, s'ils avaient connu l'intégralité de ces désordres, acheté ce bien, du moins au même prix. En conséquence, en vertu des dispositions de l'article 1644 du code civil, il convient de faire droit à la demande des consorts [O] en résolution de la vente survenue entre les parties. Si le certificat d'immatriculation du 10 avril 2019, qui n'est pas un titre de propriété est au nom de M. [J] [O], ce dernier et son fils se présentent comme co-propriétaires du véhicule et forment l'intégralité des demandes à leur bénéfice. Le vendeur ne conteste pas cette qualité. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [P] [S] à leur restituer le prix de vente de 25 000 € à compter de la présente décision prononçant la résolution, et ce sans astreinte à ce stade de la procédure. S'agissant des intérêts sollicités à compter du 12 Août 2020 dans le dispositif des conclusions des consorts [O], il n'est produit au débat que la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par M. [S] en exécution du jugement aux fins d'obtenir paiement de ce prix, mais aucune pièce permettant d'établir la date du paiement obtenu à l'issue de cet acte.Ce chef de demande est rejeté. M. [S] devra récupérer le véhicule comme précisé dans le dispositif de la présente décision. Eu égard au sort donné à l'action en garantie de vice caché, la demande en dommages et intérêts sollicitée par M. [S] au motif du manquement des consorts [O] à leur obligation contractuelle de bonne foi ne peut qu'être rejetée. Sur l'indemnisation des acquéreurs Les dispositions de l'article 1646 du code civil prévoient que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Mais en vertu des dispositions de l'article 1645 du même code , si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu,de tous les dommages et intérêts. Le vendeur est tenu de cette garantie légale à défaut de clause expresse de non garantie que ne suffit pas à caractériser la mention d'une vente « en l'état ». Il appartient aux consorts [O] de démontrer la connaissance des vices par le vendeur. Il est précisé que si M. [S] est un professionnel de la vente ambulante de volailles, il ne peut être considéré comme un professionnel de l'automobile, présumé connaître ces vices. Il sera cependant observé que M. [S] était propriétaire et utilisait ce véhicule depuis deux ans en sa qualité de rotisseur. L'importance des fuites dues à un défaut d'entretien se traduisait nécessairement par des tâches significatives au sol une fois la camionnette stationnée et était donc connue par le vendeur. Les consorts [O] ont ainsi pu découvrir ce vice quelques jours après la vente. De même, l'ampleur des écoulements d'eau dans la cabine, eu égard à l'utilisation du véhicule par le propriétaire avait parfaitement bien pu être appréhendée par ce dernier. En conséquence, les consorts [O] démontrent la connaissance des vices cachés par le vendeur lors de la vente. M. [S] doit en conséquence indemniser les consorts [O] des frais occasionnés par la vente mais également des préjudices subis comme suit: - 376 € au titre des frais de carte grise, - 452 € au titre des frais de constat d'huissier (soit,290 €) et des frais d'expertise (162 €) aux fins de voir constater les vices et leur origine, - 3 000 € au titre du préjudice subi durant l'immobilisation de la camionnette, comme sollicité et retenu par l'expert, - 1000 € au titre du préjudice subi résultant de la nécessité de conserver ce véhicule dans le hangar appartenant aux consorts [O] depuis le 11 mars 2019, étant précisé qu'aucun frais de gardiennage n'a été réglé mais que la camionnette a rendu indisponible la place occupée. S'agissant des autres chefs de dommages sollicités à hauteur de : * 2 010,15 € 'à parfaire' à hauteur de 44,67 € /mois jusqu'à la décision à venir, au titre des frais d'assurance de la camionnette, ils ne peuvent incomber au vendeur dès lors qu'ils ont été réglés par les consorts [O] en vertu d'une obligation légale en la qualité de détenteur du bien ; ce chef de demande sera rejeté. * 3 871,18 €,au titre du coût de crédit afférent au prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule similaire quelque jours après la vente de la camionnette objet du litige : ces frais ne sont pas imputables à l'existence d'un vice mais à l'existence d'un prêt et ne peuvent donc incomber au vendeur ; ce chef de demande sera rejeté. Au total, M. [S] doit être condamné à verser aux consorts [O] la somme de 4 828 € au titre des frais résultant de la vente et des dommages et intérêts. Sur la résistance abusive de M. [S] Aucun abus de droit ou résistance abusive ne peut incomber à M. [S] eu égard à la teneur du jugement entrepris. La demande en dommages et intérêts formée par les consorts [O] de ce chef doit être rejetée. Sur les frais d'exécution forcée, dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure Les consorts [O] sollicitent la somme de 2.487,66 euros au titre des frais d'exécution afférents au jugement entrepris par M. [S]. M. [S],au vu du jugement entrepris, a mis en oeuvre l'exécution forcée de la décision du 3 juin 2020 à ses risques et périls. Il convient cependant de constater que les consorts [O], au vu des actes produits, ne sont fondés à solliciter que les frais d'exécution restés à leur charge et non ceux relevant de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera retenu à ce titre que les sommes de 232,26 € et de 105,49 €, le surplus de la demande étant rejetée. M. [S] devra leur verser en conséquence la somme de 337,75 € à titre de dommages et intérêts. Eu égard au sort donné au litige faisant droit à l'action en garantie des vices cachés, M. [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande d'allouer aux consorts [O] la somme totale de 4000€ au titre de leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Ce chef de demande formé par M. [S] sera rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les conclusions du 17 novembre 2023 de M. [S]. Vu l'arrêt de la cour du 28 juin 2021 ayant infirmé le jugement du 3 juin 2020 et ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Prononce la résolution de la vente du véhicule intervenue le 1er mars 2019 entre M. [P] [S] et MM [M] et [J] [O] au titre de la garantie des vices cachés. Condamne M. [P] [S] à restituer à MM. [M] et [J] [O] la somme de 25 000 € au titre du prix de vente du véhicule, outre intérêts à compter de la présente décision. Déboute MM. [M] et [J] [O] de leur demande d'astreinte. Ordonne à MM [M] et [J] [O] de restituer à M.[P] [S] après remboursement du prix de vente par ce dernier la camionnette Renault Master [Immatriculation 5] équipée en « camion-rôtissoire immatriculée (n° de série VF 1 EDCVG533311391) ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [P] [S] de venir le récupérer à ses frais. Condamne M. [P] [S] à verser à MM. [M] et [J] [O] la somme de 4 828 € décomposée comme suit : - 376 € au titre des frais de carte grise, - 452 € au titre des frais de constat d'huissier et des frais d'expertise - 3 000 € au titre du préjudice d'immobilisation - 1000 € au titre du préjudice résultant de l'occupation du hangar par la camionnette. Déboute les consorts [O] du surplus de leur demande en dommages et intérêts pour les frais d'assurance et coût de crédit. Condamne M. [P] [S] à verser à MM. [M] et [J] [O] la somme de 337,75 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d'exécution forcée. Déboute M. [P] [S] de sa demande en dommages et intérêts. Déboute les consorts [O] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne M. [P] [S] à verser à MM. [M] et [J] [O] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [P] [S] de ce chef de demande. Condamne M. [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ LE CONSEILLER M. [Z] [A]
Articles de loi cités
article 1646 du code civil prévoient que si le venarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 15 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 1644 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f373dc6faf0009588ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel