Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588ab3
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 21 905 506 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
24/04/2024 ARRÊT N° 199/2024 N° RG 22/02935 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O54I OS/MB Décision déférée du 12 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/00382 Mme GIGAULT [L] [J] C/ Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [L] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président de chambre et O.STIENNE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats :M.. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par O. STIENNE, Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [J] est propriétaire d'une maison qui a été en partie détruite par un incendie survenu le 15 décembre 2012. La SA Groupama d'Oc, assureur de M. [R] [J] a procédé le 10 janvier 2013 à une expertise amiable en présence d'Enédis et de son expert mandaté par la SA Axa France Iard, son assureur. Cette expertise a retenu que l'incendie avait été provoqué par un dysfonctionnement du réseau public de distribution électrique appartenant à la société Enédis. La SA Axa, en sa qualité d'assureur d'Enédis a versé la somme de 219 055,06€ à M. [R] [J]. Par courriel du 4 avril 2013, . [L] [J], fils de M. [R] [J], a déclaré sa perte de récolte à la SA Groupama D'Oc. L'incendie aurait provoqué la rupture d'alimentation électrique des silos agricoles attenants où étaient stockées les récoltes agricoles des consorts [J]. Par l'intermédiaire de son conseil,il a déclaré également son sinistre auprès d'EDF par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2014. * Par acte du 9 mai 2016, M. [L] [J] a assigné la société Enédis et la SA Axa France Iard aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté ses demandes au motif qu'il n'apporterait pas la preuve de son préjudice. * Par acte en date du 20 janvier 2020, M. [L] [J] a fait assigner la SA Groupama D'Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner, en raison de ses manquements, à lui verser à titre principal la somme de 30 825 € en réparation de son préjudice matériel. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a : -rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA Groupama D'Oc, l'action n'étant pas prescrite, -condamné la SA Groupama D'Oc à payer à M. [L] [J] la somme de 500 € en appalication de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SA Groupama d'Oc aux dépens de l'incident. Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le tribunal a : - débouté M. [L] [J] de sa demande en dommages et intérêts, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [J] aux entiers dépens de l'instance, - admis la SELAS Clamens au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le tribunal a retenu essentiellement que : -il ne pouvait être reproché à l'assureur de ne pas avoir intégré dans la mission de l'expert désigné par lui en janvier 2013 l'évaluation du préjudice subi par M. [L] [J] alors même qu'il n'était pas informé de ce que l'incendie avait eu des répercussions sur la ventilation du silo abritant les récoltes de son assuré, -l'assureur avait manqué à son devoir de loyauté et de coopération dès lors qu'ayant reçu la déclaration de sinistre du 4 avril 2013, il n'a pas tenu informé son assuré de son refus de prendre en charge le sinistre, - aucun élément permettait de chiffrer la chance perdue d'obtenir indemnisation n'était rapporté. * Par déclaration en date du 29 juillet 2022, M. [L] [J] a relevé appel de la décision sollicitant sa réformation en chacun des chefs de son dispositif. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [J], dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées, - réformer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - débouté M. [L] [J] de sa demande en dommages et intérêts, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [L] [J] aux entiers dépens de l'instance, - admis la SELAS Clamens au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau, - rejeter les demandes, fins et prétentions de la SA Groupama D'Oc, - condamner la SA Groupama D'Oc à verser à M. [L] [J] la somme de 30 825 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner la SA Groupama D'Oc à verser à M. [L] [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama D'Oc aux entiers dépens. Il soutient essentiellement que : -la prescription à l'encontre de l'assureur ne court qu'à compter du moment où l'assuré a eu connaissance, d'une part, de la faute de l'assureur et, d'autre part, du préjudice qu'il a subi du fait de cette faute, -son action vise à engager la responsabilité de la SA Groupama D'Oc pour une mauvaise gestion de son sinistre qui a conduit au rejet de son recours contre le responsable de l'incendie, à savoir la société ERDF, -la compagnie Goupama d'Oc n'a missionné aucun expert à ses côtés suite à sa déclaration de sinistre lui permettant de faire valoir, dans le cadre des opérations d'expertise, ses préjudices personnels de façon contradictoire ; or, c'est précisément parce que le rapport d'expertise amiable ne permet pas de quantifier et de chiffrer ses pertes que le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rejeté ses demandes le 22 janvier 2018, -c'est à compter de cette décision du 22 janvier 2018 qu'il a eu connaissance du préjudice résultant de la faute de son assureur ;son action engagée le 20 janvier 2020 n'est donc pas prescrite, -l'absence de preuve du préjudice subi résulte de l'absence de mission de l'expertise sur ce point, -l'assureur ne l'a pas informé lors de la déclaration du sinistre le 4 avril 2013 de ce qu'il ne lui appartenait pas d'instruire le dossier ; il ne l'a pas informé de ce que la police d'assurance souscrite 'assurance des dommages aux biens professionnels 'ne garantirait que la prise en charge des sinistres affectant ses cuves et son bâtiment d'exploitation, -la faute de l'assureur lui a fait perdre toute chance de pouvoir faire valablement ses droits et demandes dans le cadre de l'expertise amiable, -M. [J] avait fait établir un constat d'huissier les 11 et 12 juin 2013 faisant état du pourrissement des récoltes ; il produit au débat une grille d'évaluation des dommages dressés par le cabinet Luc Expert le 30 juin 2014 ; son préjudice matériel est évalué à 30 825 € ; le montant des pertes a impacté la trésorerie de son exploitation agricole -au titre de la perte de chance, il ne demande que l'indemnisation de la perte de récolte subie soit 30 825 €. * La SA Groupama D'Oc, dans ses uniques conclusions en date du 17 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles L113-1 et suivants du code des assurances, de l'article L114-1 du code des assurances, de l'article 1240 du code civil, de l'article L112-6 du code des assurances, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [J] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Groupama d'Oc, y ajoutant, le déclarer prescrit en ses demandes, - condamner M. [L] [J] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, subsidiairement, en cas de condamnation, - autoriser Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à l'assurée, - condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la SELAS Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : *Sur le refus de garantie : -le contrat souscrit couvre les bâtiments professionnels destinés à l'exploitation et les cuves ; les conditions particulières précisent que les cuves servent à stocker uniquement des hydrocarbures et de l'engrais liquide; tel n'est pas le cas de la récolte de tournesol et de blé stockée dans un silo qui n' appartient pas à M. [L] [J] mais à son père, - il a déclaré son sinistre le 4 avril 2013 mais a ensuite présenté sa réclamation à Enedis et son assureur, -il est irrecevable à agir quel que soit le fondement de son action (en garantie ou en responsabilité )qui est prescrite, Groupama ayant été finalement assignée par acte du 20 janvier 2020 étant rappelé que l'incendie est survenu le 15 décembre 2012;le juge de la mise en état a écarté à tort la prescription soulevée, *sur l'absence de responsabilité - l'assureur n'avait pas à assumer la prise en charge des honoraires d'un expert d'assuré en l'absence de dommage garanti, -M. [L] [J] ne peut reprocher à Groupama de ne pas lui avoir permis de chiffrer ni quantifier son préjudice, -il demeure incapable de prouver l'existence d'une marchandise perdue et plus encore de la quantifier car il mélangeait ses récoltes avec celles de son père dans les mêmes silos, - l'assureur n'a pas manqué à son devoir de loyauté ; la correspondance qui lui avait été transmise, sans pièces ni explications, est succincte et inconséquente, -M. [J] n'ignorait pas l'absence de garantie de Groupama puisqu'il a engagé une action à fin d'indemnisation à l'encontre d'Enedis et de son assureur, -aucune faute ne peut être reprochée à Groupama, -le tribunal dans le cadre de ce litige avait rejeté ses demandes en l'absence de justificatif de l'existence d'un préjudice ; il ne justifie d'aucun élément dans la présente instance;tel avait déjà été le cas lors de l'instance opposant M. [L] [J] à Enédis et son assureur, -aucune perte de chance ne peut être retenue en l'absence de justificatif d'un préjudice quantifié. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. Par note en délibéré du 12 décembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties (avant le 22 décembre 2023) sur la recevabilité de la fin de non recevoir formée devant elle par la SA Groupama D'Oc, au vu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2020. Par message transmis par RPVA du 18 décembre 2023, Groupama d'Oc s'en est remis à ses écritures sur l'irrecevabilité soulevée. Par message transmis par RPVA du 18 décembre 2023, M. [L] [J] s'en rapporte à ses conclusions concernant la recevabilité de la fin de non recevoir. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA Groupama d'Oc, l'action n'étant pas prescrite. En vertu des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification. lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir. En vertu de l'article 122 du même code, la prescription constitue une fin de non recevoir. La SA Groupama d'Oc n'a pas formé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2020 ayant rejeté cette fin de non recevoir au motif que l'action en responsabiltié engagée n'était pas prescrite. Elle ne peut en conséquence soulever à nouveau cette fin de non recevoir devant la cour, la décision du 27 octobre 2020,dont elle ne conteste pas avoir eu la signification, étant devenue définitive. Ce chef de demande doit être déclaré irrecevable Sur l'action en responsabilité M. [L] [J] a souscrit un contrat d'assurance des dommages aux biens professionnels garantissant ses biens agricoles situés au Village [Localité 4]. Il est observé que ce contrat d'assurance, s'agissant des cuves (ou silots) ne couvre leur contenu qu'au titre d'engrais liquide. Il est relevé que M. [L] [J] n'intente contre l'assureur aucune action en garantie reconnaissant que la perte de ses récoltes subies du fait de l'incendie n'était pas prévue au contrat. Il appartient à M. [L] [J] qui invoque la responsabilité de l'assureur de rapporter la preuve de la faute de ce dernier lui ayant causé un préjudice. M. [L] [J] invoque à l'encontre de la SA Groupama D'Oc un défaut de gestion de son sinistre l'assureur n'ayant pas, suite à sa déclaration,missionné un expert à ses côtés qui aurait permis, de quantifier et chiffrer la perte subie. Il relève qu'il n'a jamais été informé par l'assureur qu'il n'avait pas vocation à instruire et garantir son sinistre. M. [L] [J] verse au débat le courriel adressé le 4 avril 2013 adressé à Groupama D'Oc en ces termes : « je me permets de vous informer que suite au sinistre n°2012916728005 du 15 décembre 2012 et dont l'EDF est responsable, des pertes sont survenues sur mon stock de blé dur et de tournesol car il n'y a pas eu d'électricité suite à ce sinistre pendant plusieurs mois, rendant impossible toute intervention de séchage ou autre, merci de faire le nécessaire. ». La SA Groupama d'Oc n'a pas formé de réponse à ce courriel qu'elle ne conteste pas avoir reçu ce qui constitue un manquement de diligence et de conseil. Cependant force est de constater que l'assureur, à l'égard de M. [L] [J], n'est aucunement tenue au titre du contrat d'assurance de le représenter pour défendre ses intérêts, ni d'avancer des frais d'honoraires d'expert.. En outre, l'existence même de pertes de blé dur et de tournesol appartenant à M. [L] [J] n'est apportée par strictement aucune pièce si ce n'est la seule affirmation émise par ce dernier par courriel du 4 avril 2013, soit plus de trois mois après le sinistre incendie chez son père. Il n'est produit qu'un procès verbal d'huissier du 12 juin 2013,diligenté à l'initiative de M. [R] [J] (son père) aux fins de faire constater les dommages que ce dernier a subis, faisant état de blé charançonné dans quatre cellules et de tournesol présentant des traces de moisissure entreposé dans deux bennes chez lui.L'huissier a également constaté la présence de deux bennes remplies de tournesol qui avaient été transportées par M. [R] [J] pour être stockées chez son fils. Ainsi,le principe même de l'existence d'un préjudice subi par M. [L] [J] dont la preuve lui incombe n'étant pas rapporté, il ne peut être retenu aucun dommage,ni même perte de chance d'obtenir une indemnisation,en lien de causalité avec le manquement de l'assureur. En conséquence, M. [L] [J] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts et la décision entreprise confirmée. Sur les demandes annexes Les dépens tant de première intance que d'appel doivent être supportés par M. [L] [J]. L'équité commande de rejeter les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance, la décision entreprise étant confirmée,qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable la fin de non recevoir de prescription formée par la SA Groupama d'Oc, Confirme le jugement du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ LE CONSEILLER M. BUTEL O. STIENNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article L112-6 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 795 du code de procédure civile dans leurarticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
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- Contrats
Référence
6629f373dc6faf0009588ab3
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