Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588ab7
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
24/04/2024 ARRÊT N° 201/2024 N° RG 22/03392 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAFT OS/MB Décision déférée du 05 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 22/00299 [N] [C] S.A.M.C.V. MAIF C/ [X] [I] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président de chambre et O.STIENNE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par O. STIENNE, Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [I] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] assurée auprès de la MAIF dans le cadre d'un contrat RAQVAM 1. M. [I] a déclaré un sinistre le 4 novembre 2019 indiquant que suite à des rafales de vent, des arbres situés sur son jardin ont chuté endommageant une barrière de protection, un escalier et un ouvrage en béton. La MAIFaprès avoir fait intervenir son expert a refusé de prendre en charge le sinistre, les dommages ne revêtant pas le caractère accidentel requis par le contrat. Le conciliateur de justice saisi par M. [I] a dressé un constat de carence le 24 février 2022, l'assureur n'ayant pas participé à cette tentative de conciliation. Par requête du 4 avril 2022, M. [X] [I] demandait la convocation de la SA MAIF devant le tribunal judiciaire de Montauban, souhaitant obtenir si nécessaire une expertise aux frais de l'assureur sa condamnation à payer au principal le montant du devis de réparation soit 2 755 € et des dommages et intérêts à hauteur 300 euros. Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable la requête de M. [X] [I] sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, - condamné la SA MAIF, prise en la personne de son représentant légal, à prendre en charge le sinistre déclaré par M. [X] [I] le 4 novembre 2019, - condamné la SA MAIF à payer à M. [X] [I] la somme de 2755 euros, - débouté la SA FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la SA FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal aux dépens, - maintenu l'exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que le devis transmis par l'assuré précisait que la plate forme en béton avait été arrachéequ'il convenait d'en conclure que la force hydraulique du ruisseau de l'Aveyron et la puissance du vent avaient provoqué les désordres : l'écrasement de la barrière garde fou en métal sur laquelle se sont écroulés les arbres et l'arrachement de la plate forme en béton démontraient le caractère accidentel de l'évènement. L'assureur qui conteste le caractère accidentel ne démontre pas la réunion matérielle de l'exclusion de garantie par l'existence de la mousse et des racines. * Par déclaration en date du 20 septembre 2022, la SA MAIF a relevé appel de la décision en critiquant chaque chef de son dispositif. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAMCV MAIF, dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 5 septembre 2022, et statuant à nouveau au regard de l'absence de caractère accident des dommages dont M. [X] [I] sollicite l'indemnisation, - débouter ce dernier des fins de sa réclamation présentée selon requête du 4 avril 2022, - le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat Associé, sur son affirmation de droit. Elle fait valoir essentiellement que : - selon le rapport établi le 19 Août 2020 par le Cabinet Polyexpert les effets du vent n'avaient pas excédé 50Kms/h ne constituaient donc aucunement les caractéristiques d'une tempête ; aucune appréciation technique ne permettait de conclure que la force hydraulique de la rivière ait pu être à l'origine des désordres pas plus que le vent , -elle relève que M. [I] n'a jamais allégué cette force hydraulique, et que le devis produit par ce dernier ne précise pas les causes de l'affaissement de la plateforme en béton, -les seuls clichés photographiques produits démontrent au contraire l'état de vétusté très avancé de l'ouvrageavec présence massive de mousse et d'herbe, -il appartient à l'assuré qui revendique le bénéfice de la garantie de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles les désordres se sont produits c'est à dire que les dommages ont été causés par l'action soudaine et normalement imprévisible d'une cause extérieure -tel n'est pas le cas et il n'est pas démontré que des arbres aient été arrachés ni dans la propriété du requérant ni dans l'environnement des dommages . * M. [X] [I], dans ses uniques conclusions en date du 14 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1353 et suivants du code civil, de : - débouter la SA MAIF de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a condamné la SA MAIF à verser à M. [X] [I] la somme de 2 755,00€, - condamner la SA MAIF au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA MAIF aux dépens. Il soutient essentiellement que : -il est indiscutable que le fait générateur de la destruction de l'ouvrage est une action soudaine et normalement imprévisible soit la chute des arbres chute qui revêt les caractéristiques du fait accidentel au sens du contrat, -il produit les photos transmises à l'assureur montrant que l'escalier a été soulevé et disloqué sous le coup du courant hydraulique :présence d'un trou béant laissé par les racines qui ont été arrachées, -la MAIF ne rapporte pas la preuve de la réalité de la vétusté de l'ouvrage de la présence de mousse et de racines de l'absence de rafales de vent à l'origine du sinistre puisqu'elle ne produit aucun relevé météorologique, -la cour confirmera l'analyse du tribunal :les faits générateurs des désordres sont la force du vent qui a provoqué l'arrachement des arbres et la force hydraulique de la rivière qui les a transportés . * L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. La cour pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens des partiesse réfère expressément aux dernières conclusions des parties . MOTIVATION Sur la garantie de la SAMCV MAIF Les parties s'accordent sur l'assurance du bien immobilier en cause suivant un contrat dénommé assurance habitation Raqvam 1. Le contrat garantit l'assuré contre les dommages de caractère accidentel atteignant les biens immobiliers et mobiliers dont il est propriétaire (p.13 des conditions générales). Les conditions générales du contrat d'assurance définissent la notion d'accident comme suit: Par accident il faut entendre tout fait dommageable non intentionnel de la part de l'assuré normalement imprévisible et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. Il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre est survenu dans les conditions de garantie souscrites. Les photos versées au débat par M. [I] démontrent le déracinement d'arbres ayant chuté dans la rivière située en fond de jardin de la maison d'habitation emportant ainsi une partie d'un escalier en béton avec une barrière garde fou ainsi qu'une partie d'une plate-forme également en béton. L'existence d'un fait dommageable non intentionnel n'est pas contestée et ne peut l'être. Les photos des arbres attestent de leur importance et de leur vigueur ; leur déracinement n'a pu en conséquence survenir que suite à un événement imprévisible et une cause extérieure telle que des rafales de vent comme déclarées lors du sinistre dont l'existence est d'ailleurs reconnue indirectement par l'assureur à hauteur de 50kms/h. L'assureur qui conteste le caractère accidentel du sinistre au motif notamment que l'existence d'une tempête ne serait pas établie ajoute une condition qui n'est pas prévue au contrat. L'assureur invoque la vétusté de l'ouvrage pour contester le caractère accidentel de la chute des arbres et l'absence de rafales importantes de vent ayant excédé 50kms/heure en produisant un rapport d'expertise réalisé à distance en date du 18 Août 2020 (au motif de la crise sanitaire). Ce dernier n'a consisté qu'à mentionner au vu des photos produites par l'assuré ' les réserves énoncées dans ces termes : élément vétuste - racines importantes-aucune rafale de vent importante'. La seule présence de quelques mousses sur une partie d'ouvrage en béton ne peut démontrer l'existence d'une vétusté permettant d'être la cause de l'effondrement du bien. Dès lors, il convient de retenir que l'assuré démontre le caractère accidentel du sinistre et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'assureur à prendre en charge le sinistre et à verser à M. [I] la somme de 2 755 €. Sur les demandes annexes Eu égard au sort donné au litige les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à la SAMCV la Maif. L'équité commande de condamner la SAMCV à verser à M. [I] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ce chef de demande formé par l'assureur doit être rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAMCV MAIF à verser à M. [X] [I] une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles en appel, Déboute la SAMCV MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAMCV la MAIF aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ Le Conseiller M. BUTEL O. STIENNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f373dc6faf0009588ab7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel