Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588ac7
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/460 N° RG 24/00457 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFPT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 23 avril à 14h30 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2024 sans heure indiquée par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [J] né le 05 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/04/2024 à 15 h 01 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [I] [J] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de B.MIRABE représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2024 (sans heure indiquée) qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [I] [J]. Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2024 à15h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE PROCEDURE : -Avis parquet, -Notification des droits, -Habilitation consultation fichiers -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Pièces utiles, -Erreur d'appréciation, -Absence de perspectives d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure initiale S'agissant de l'avis parquet : Le conseil de [I] [J] prétend que la procédure initiale ne comporterait pas l'avis au procureur de la république du placement en garde à vue de l'intéressé. Pourtant, il résulte de la simple consultation de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, l'avis au procureur de la République résulte d'un procès-verbal établi par l'OPJ le 19 avril 2024 à 1h07, accompagné du bulletin de garde à vue. Il apparaît que ce procès-verbal a été signé électroniquement par ce même OPJ. Dès lors ce procès-verbal fait foi de ce que la diligence d'avis à parquet a bien été effectuée. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la notification des droits : Il est encore allégué un retard dans la notification des droits à [I] [J]. Or, il apparaît que la notification des droits a dû être différée en raison de l'état d'ivresse médicamenteuse constaté par les policiers. Par conséquent, le différé de la notification des droits était non seulement justifié mais également impératif afin de préserver la bonne compréhension de ses droits par [I] [J]. Il convient d'ajouter à ce titre que les policiers ont, d'office, requis un médecin afin que [I] [J] soit examiné au regard de l'état qu'il présentait. Le moyen sera donc également rejeté. S'agissant de l'habilitation pour la consultation des fichiers : Il est enfin affirmé que les personnes qui ont consulté les fichiers ne seraient pas habilitées à cette fin. Pourtant, là encore la lecture des pièces du dossier permet de constater que cette affirmation est totalement erronée dans la mesure où les enquêteurs qui ont consulté les fichiers ont indiqué être spécialement habilités à cet effet et ont mentionné leur référence. S'agissant d'agents ou officiers parfaitement identifiables, ces éléments sont largement suffisants et rien ne permet de les remettre en cause. Ce moyen de nullité de la procédure sera donc rejeté. Sur la régularité de la décision de placement en rétention ; S'agissant des pièces utiles : Le conseil de [I] [J] prétend que la décision de placement en rétention souffrirait de l'absence de l'habilitation pour la consultation des fichiers. Or, il a été déjà répondu à cet argument précédemment et il sera rejeté. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation et de la demande d'assignation à résidence : Le conseil de [I] [J] prétend, sans donner le moindre élément d'explication ni le moindre justificatif, que son client subirait une erreur manifeste d'appréciation car le placement en rétention serait disproportionné. Pourtant, là encore, la décision du préfet démontre qu'il a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé en la motivant de façon non stéréotypée. Ainsi, il est apparu que [I] [J] n'avait pas de résidence stable effective en France, qu'il était sans ressources, célibataire et sans aucune charge de famille. Enfin, s'agissant de la demande relative à une assignation à résidence il convient de rappeler que selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document d'identité. En outre, [I] [J] ne peut justifier d'aucun logement stable et pérenne sur le territoire français, le fait d'évoquer une adresse en Belgique venant d'ailleurs le démontrer. Le moyen sera donc rejeté. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture a sollicité les autorités belges pour la reprise en charge de [I] [J] et, à ce stade, ces diligences sont suffisantes. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [I] [J] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [I] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f373dc6faf0009588ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel