Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588ac9
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/461 N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFPY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 23 avril à 14H30 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2024 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [V] né le 02 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/04/2024 à 15 h 32 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [P] [V] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [E] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2024 à 17h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [P] [V]. Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2024 à15h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Irrecevabilité de la requête en prolongation -Absence de motivation -Assignation à résidence Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la décision de placement en rétention S'agissant de la régularité de la requête en prolongation : Le conseil de M. [V] soutien que la requête en prolongation du préfet serait irrecevable comme n'étant pas étayée par des pièces justificatives utiles et nécessaires au contrôle par le juge. Il indique que, dans la mesure où le préfet fait état dans sa requête en prolongation des précédentes mesures d'éloignement, il aurait dû produire les arrêtés de placement y afférant. Toutefois, les documents dont la production est sollicitée sont relatifs à une autre procédure, distincte et indépendante de celle objet de la saisine de la cour. Par conséquent, ces pièces n'apparaissent inutiles ni pertinentes et leur production n'est donc pas nécessaire. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la motivation suffisante : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [P] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : ' a été débouté de ses demandes d'asile présentées en France par décision rendue le 8 février 2019 et en Allemagne, selon ses propres déclarations, ' ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil et ne peut pas justifier du lieu de sa résidence effective et permanente. L'autorité administrative ajoute que l'intéressé présente un risque non négligeable de fuite, qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et notamment à l'exécution de la décision de transfert dont il fera l'objet. Il est en outre précisé que l'intéressé a déclaré avoir des problèmes de cataracte mais, qu'après une étude approfondie de sa situation personnelle, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Dès lors, le préfet de la HAUTE GARONNE retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé. Ainsi, la décision est motivée. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation et de la demande d'assignation à résidence : Comme indiqué précédemment, la question de la vulnérabilité a été posée et examinée par la préfecture. En outre, comme indiqué le premier juge, [P] [V] s'est borné à faire état de « problème aux yeux » sans aucune précision et a précisé qu'il n'avait pas de traitement en cours. D'autre part, le fait que le préfet ait, par erreur, indiqué que l'intéressé aurait été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement et sans effet dans la mesure où les autres motifs sont suffisants à l'appréciation de la situation. Enfin, s'agissant de la demande relative à une assignation à résidence il convient de rappeler que selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document d'identité. En outre, [P] [V] ne peut justifier d'aucun logement stable et pérenne sur le territoire français, le seul fait d'évoquer l'adresse d'un oncle ne pouvant suffire, étant en outre préciser qu'aucune attestation d'hébergement n'a été produite. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [P] [V] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f373dc6faf0009588ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel