Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f374dc6faf0009588acb
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/462 N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFP2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Avril à 14h30 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2024 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [B] né le 01 Janvier 1975 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 22/04/2024 à 15 h 30 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23 avril à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [H] [B] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [K] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2024 à 17h31 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [B] [H]. Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2024 à15h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Absence de motivation -Vulnérabilité Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la décision de placement en rétention S'agissant de la régularité de la requête en prolongation : Le conseil de X se disant [H] [B] soutient que la requête en prolongation du préfet serait irrecevable comme n'étant pas étayée par des pièces justificatives utiles et nécessaires au contrôle par le juge. Il indique que dans la mesure où le préfet fait état dans sa requête en prolongation des précédentes mesures d'éloignement, il aurait dû produire les arrêtés de placement y afférant. Toutefois, les documents dont la production est sollicitée sont relatifs à une autre procédure, distincte et indépendante de celle objet de la saisine de la cour. Par conséquent, ces pièces n'apparaissent ni utiles ni pertinentes et leur production n'est donc pas nécessaire. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la motivation suffisante : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de X se disant [B] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Pourtant, contrairement à ce qui est allégué, la situation de X se disant [B] [H] est au contraire très détaillée puisqu'il est notamment indiqué : ' que l'intéressé a été placé en retenue pour des faits de vol aggravé et violence avec arme, ' qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF en date du 28 octobre 2023 confirmé par le tribunal administratif le 28 décembre 2023 ' qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, ne démontrant pas l'existence de ces pièces qui seraient « chez un ami », ' qu'il déclare une adresse postale et ne présenterait donc pas de garanties de représentation suffisantes. Ces éléments, loin d'être stéréotypés, concernent bien X se disant [B] [H]. Dès lors, le préfet de l'HERAULT retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé. Si la décision préfectorale ne développe pas d'autres motivations, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Ainsi, la décision est motivée. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation et de la vulnérabilité alléguée X se disant [B] [H] indique souffrir de graves problèmes de santé qu'il a porté à la connaissance du préfet qui n'auraient pas été pris en compte. Or, il résulte de l'arrêté de placement en rétention administrative que l'intéressé a bien évoqué devant les services de police le fait qu'il avait eu le pied droit cassé et portait une broche. Il a également indiqué qu'en 2015 il avait reçu un de couteau au niveau ducôté gauche qu'il avait un traitement de morphine et était devenu addict à cette substance. La préfecture souligne toutefois que le médecin qui l'a examiné en garde à vue a estimé son état compatible avec cette mesure. En outre, les documents médicaux produits par l'intéressé sont assez anciens comme datant de 2020 et ne sont actualisés que par la fourniture d'une ordonnance prescrivant différents médicaments. Ainsi, la situation de vulnérabilité de l'intéressé a bien été examinée par la préfecture. D'autre part, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations du conseil de X se disant [B] [H] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il aurait à recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [B] [H] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f374dc6faf0009588acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel