Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f374dc6faf0009588acd
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/464 N° RG 24/00461 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFQY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Avril 2024 à 8h15 Nous A. DUBOIS, Présidenet de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] se disant [W] [C] né le 24 Juin 2002 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 22/04/2024 à 18 h 30 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23 avril à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [L] se disant [W] [C] assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de MIRABE Bruno représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] se disant [C] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 21 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [L] se disant [C] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2024 à 18h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif d'une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 avril 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le centre principal de ses intérêts familiaux est en France où vivent régulièrement son père, son frère et son oncle qui l'héberge, qu'il a indiqué travailler en qualité de charpentier avec son oncle et qu'il est arrivé en France en 2018 comme mineur placé avant de bénéficier d'un contrat jeune majeur. Cependant, la décision critiquée précise que M. [L] se disant [C] [W] : - a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Rhône le 2 février 2021 et d'un autre pris par le préfet de la Haute-Garonne le 21 septembre 2022 ; - s'est soustrait à l'exécution de ces mesures d'éloignement ; - a été condamné le 21 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; - l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qui ne présente pas de billets de transport pour exécuter la mesure ; - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; - ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; - ne présente pas d'état de vulnérabilité. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Et si M. [L] se disant [C] [W] se domicilie chez son oncle, il n'a pas été en mesure de donner son adresse lors de son audition. En outre, le jugement correctionnel du 21 juillet 2023 à l'origine de son incarcération mentionne qu'il est sans domicile fixe. Compte tenu de ce qui précède, M. [L] se disant [C] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, quand bien même il a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement de son oncle du 20 avril 2024. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Les diligences effectuées par l'administration dès le 14 mars 2024 et les relances aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire après audition de l'étranger ne sont pas remises en cause et justifient la prolongation de la rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 avril 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [L] se disant [C] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] se disant [W] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f374dc6faf0009588acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel