Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f374dc6faf0009588acf
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/465 N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFQ6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 24 avril à 8h15 Nous A. DUBOIS, Présidenet de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [V] né le 09 Septembre 1971 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque Vu l'appel formé le 22/04/2024 à 18 h 30 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [V] assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 21 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2024 à 18h30 , soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en faisant valoir qu'il est vulnérable et présente de réelles garanties de représentation ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 avril 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative => Sur la vulnérabilité : Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, l'appelant soutient qu'il est vulnérable puisque reconnu handicapé à 50 % à la suite d'un accident de voiture et que la préfecture ne démontre pas que les conditions de son placement en rétention sont adaptées à sa situation de handicap. Mais c'est valablement que le premier juge a retenu que l'arrêté critiqué relève que l'intéressé ne présente pas d'état de vulnérabilité car s'il fait valoir qu'il a un suivi psychiatrique, et est reconnu comme ayant un handicap à 50 % par la maison départementale des personnes handicapées, et doit se faire opérer pour la pose d'une prothèse du genou, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisée tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard est susceptible de corroborer ses dires. Il faut ici rappeler que la vulnérabilité au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'entend de l'état de santé de l'intéressé qui constitue un empêchement à la mesure de rétention administrative, étant observé que la situation de handicapé à 50 % n'a pas empêché M. [V] d'exercer une activité d'ouvrier en bâtiment comme l'établissent ses bulletins de paie de 2022 qu'il produit ce jour au dossier. Enfin, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés. Ainsi, en l'absence d'élément produit aux débats établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. => Sur les garanties de représentation : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est présent en France depuis 2006 et a bénéficié de titres de séjour renouvelés puis d'une carte de résident de 10 ans en 2018, qu'il a une carte d'identité turque en cours de validité, qu'il a des liens familiaux en France où il vit en concubinage depuis 2017 avec une adresse stable à [Localité 3] et une activité professionnelle,avec un compte en banque et une affiliation la sécurité sociale et veut demander l'asile. Mais la décision critiquée précise notamment que M. [C] [V] : - a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant expulsion du 27 juin 2023, avec retrait de sa carte de résident, régulièrement notifié, mesure à laquelle il n'a pas déféré ; - a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violence aggravée ; - l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et ne présente pas de billets de transport pour exécuter la mesure ; - a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour ; - ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Et, lorsqu'il a été entendu le 27 mars 2024, M. [C] [V] a bien indiqué qu'il travaillait au noir dans le bâtiment depuis qu'il n'avait plus son titre de séjour et qu'il ne voulait pas repartir en Turquie. Par ailleurs, les pièces du dossier établissent qu'il a été condamné pour violences à l'encontre de sa concubine, [E] [I] [N]. Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire en dépit de l'attestation d'hébergement de Mme [E] [I] [N] du 23 mars 2024. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Les diligences effectuées par l'administration auprès du consulat général de Turquie dès le 8 avril 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire après audition de l'étranger ne sont pas remises en cause et justifient la prolongation de la rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 avril 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [C] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f374dc6faf0009588acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel