Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f374dc6faf0009588ad1
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/463 N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFQ7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Avril à 08h15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] se disant [M] [P] né le 25 Août 1979 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/04/2024 à 18 h 30 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [U] se disant [M] [P] assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [X] [D] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 mars 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 mars 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [U] se disant [P] [M], de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 21 avril 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [U] se disant [P] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2024 à 18h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 avril 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet des Pyrénées Orientales, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration de ne s'être adressée qu'au consulat d'Algérie de [Localité 4] malgré les consignes données par ce même consulat au lieu de celui de [Localité 3] qui avait établi le laissez-passer consulaire de 2019 de sorte que les diligences effectuées sont inefficaces et justifient la levée de la rétention administrative. Cependant, comme relevé par le premier juge, le greffe du CRA de Perpignan a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes un rendez-vous pour que M. [U] se disant [P] [M] soit présenté auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 2] dès le 24 mars 2024. Par télécopie du 3 avril 2024, il a transmis à ce même consulat les empreintes de l'appelant au format NIST. Puis par télécopie du 5 avril 2024 et à la demande du consulat d'Algérie de [Localité 4], il a transmit ces empreintes au consulat d'Algérie à [Localité 3]. Et le 21 avril 2024, en l'absence de réponse du consulat d'Algérie à [Localité 3], il a adressé une télécopie à celui de [Localité 4] afin de connaître l'état d'avancement de la procédure d'identification initiée auprès des autorités algériennes compétentes. Il en résulte que l'administration a accompli toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. En conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 avril 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, à M. [U] se disant [P] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f374dc6faf0009588ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel