Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f374dc6faf0009588ad9
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 132 178 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2024 N° RG 22/01434 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBTJ AFFAIRE : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DE LA FERME AUX LOUPS C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PRIEURE ILOT 1 À [Localité 5] représente par son syndic G&L DURIEZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Juridiction de proximité de GONESSE N° Chambre : N° Section : N° RG : 1121000232 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christel THILLOU DUPUIS Me Antonin PIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DE LA FERME AUX LOUPS SISE [Adresse 6], représentée par son syndic la SAS FONCIA MANAGO [Adresse 2] [Localité 4] Autre qualité : Appelant dans 22/01512 (Fond) Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PRIEURE ILOT 1 À [Localité 5] représente par son syndic G&L DURIEZ [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 et Me Renaud DEVILLERS, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseiller,, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE L'association syndicale libre de la Ferme aux Loups, dont les statuts en date du 29 octobre 2014 ont été publiés au JO du 27 decembre 2014, s'est constituée afin de propriété, d'entretien, de gestion et de réalisation de travaux et d'action d'intérêt commun concernant l'ensemble immobilier 'Résidence Le Prieuré' sise à [Localité 5]. Par assignation du 3 mars 2021, l'association syndicale libre a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de proximité de Gonesse afin de le voir condamner à lui payer : - la somme de 3 207,63 euros en principal au titre des charges impayées avec intérêts et capitalisation, - la somme de 901,84 euros au titre des frais, - la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal de proximité de Gonesse a : - reçu l'association syndicale libre en ses demandes, - débouté l'association syndicale libre de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'association syndicale libre à réglerà la partie adverse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Un jugement opérant rectification matérielle de cette décision a été rendu le 17 février 2022. Le premier juge s'est fondé sur les motifs suivants, s'agissant du point de savoir si le syndicat des copropriétaires est membre de l'association syndicale libre : Il a rappelé que selon l'article 7 al.1 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des copropriétaires intéressés, constaté par écrit. Il a constaté que l'acte constitutif de l'association syndicale libre, à savoir ses statuts (page 1), énonce que celle-ci a été constituée par une seule société qui est la société civile Le Prieuré. Le premier juge a souligné que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires de l'ILOT 1 n'apparaissent dans ce document, et pas davantage leur consentement écrit d'adhérer à l'association syndicale libre. Il en a conclu qu'ainsi, les conditions exigées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'étant pas remplies, le syndicat des copropriétaires ne devait pas être regardé comme étant un membre adhérent de l'association syndicale libre, laquelle devait donc être déboutée de ses demandes. L'association syndicale libre a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2023, par lesquelles l'association syndicale libre, appelante, invite la cour, au visa de ses propres statuts et de la loi du 10 juillet 1965, à : - rectifier le jugement rendu le 16 décembre 2021, - qualifier le jugement rendu le 16 décembre 2021 de jugement contradictoire en premier ressort, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 321,78 euros arrêtée au 24 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 208,74 euros au titre des frais en application de l'article 24 des statuts et des dispositions de la convention de gestion de l'association syndicale libre, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la première instance, plus la somme de 3 000 euros au titre de l'appel, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions, - débouter l'association syndicale libre de toutes ses prétentions comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées, - débouter l'association syndicale libre de sa demande au titre des dommages et intérêts comme étant irrecevable et en tout cas mal fondée, Y ajoutant, - condamner l'association syndicale libre à lui payer une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. La procédure devant la Cour a été clôturée le 27 février 2024. SUR CE, La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la qualification du jugement entrepris en application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : En droit : Selon l'article 462 du code de procédure civile : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. (...)'. Selon l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En l'espèce, le Tribunal de proximité de Gonesse a été saisi d'une demande de l'association syndicale libre qui portait sur les sommes suivantes : - la somme de 3 207,63 euros en principal au titre des charges impayées avec intérêts et capitalisation, - la somme de 901,84 euros au titre des frais, - la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens, soit un total de 6 109,47 euros outre les dépens. Cette somme étant supérieure à 5 000 euros, le jugement doit être regardé comme ayant été rendu en premier ressort et donc, susceptible d'appel devant la Cour de céans dans le cadre de la présente instance, ainsi que le soutient à bon droit l'association syndicale libre. Il suit de ce qui précède que le jugement sera rectifié en ce sens. Sur la qualité de membre de l'association syndicale libre, s'agissant du syndicat des copropriétaires : L'association syndicale libre reprend en appel les mêmes arguments que ceux présentés en première instance, tirés notamment de ce que ses statuts mentionnent les ilots 1,2,3 et 4. Toutefois et en l'absence de toute pièce nouvelle produite en cause d'appel, susceptible d'attester du consentement écrit du syndicat des copropriétaires d'adhérer à l'association syndicale libre et d'en être membre, ces arguments ne peuvent pas prospérer. En effet, le premier juge a souligné à bon droit que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires de l'ILOT 1 n'apparaissent dans ce document, et pas davantage leur consentement écrit d'adhérer à l'association syndicale libre, ce qui confirme que les conditions exigées par l'article 7 al.1 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, qui énoncent que les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des copropriétaires intéressés, constaté par écrit, ne sont pas remplies. Il en ira de même de l'argument sur lequel insiste l'association syndicale libre en appel, tiré de ce que l'acte authentique de vente du 28 septembre 2016 conclu entre la sté Le Prieuré et d'autre part, M. [D] et Mme [H], ferait expressément mention de l'adhésion à l'association syndicale libre et de l'obligation de participer aux charges de celle-ci. Il ressort toutefois de l'examen de cet acte de vente, que ladite mention, qui mentionne uniquement l'acronyme A.S.L, présente un caractère de prétérition, étant formulée ainsi, en page 6 sous le sous-titre 'observation étant faite que ce prix ne tient pas compte' / (...) -de la contribution de l'acquéreur dans les charges d'A.S.L. (...)'. Suit une seconde mention encore plus obscure en page 11 du même document, où de nouveau seul l'acronyme A.S.L. est mentionné à la 17ème ligne d'une longue liste : '* projet d'A.S.L. n°PC33". La Cour relève enfin que l'association syndicale libre ne figure pas dans la rubrique 'Identification des parties' de ce document notarié : elle n'est donc pas partie à l'acte. Dans ces conditions, ces deux seules mentions sybillines, ne peuvent pas être regardées comme ayant la signification ou les effets juridiques allégués par l'association syndicale libre. Le jugement entrepris est donc confirmé : le syndicat des copropriétaires n'est pas membre de l'association syndicale libre. Par voie de conséquence, les demandes de l'association syndicale libre tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 321,78 euros arrêtée au 24 octobre 2023 avec intérêts et capitalisation, ainsi qu'à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 208,74 euros au titre des frais en application de l'article 24 de ses statuts, doivent être rejetées pour les mêmes motifs. Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. L'association syndicale libre, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Ordonne la rectification du jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal de proximité de Gonesse portant le n° RG 1121000232, et dit que les mots 'dernier ressort' sont remplacés par les mots 'premier ressort' - Confirme le jugement du 16 décembre 2021 ainsi rectifié en toutes ses dispositions ; Y ajoutant - Condamne l'association syndicale libre aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette tout autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6629f374dc6faf0009588ad9
Données disponibles
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