Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f375dc6faf0009588b07
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 040 300 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 23/07041 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEDH AFFAIRE : [H], S.A.S. I LOVE MY ENERGY C/ [K], [C], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Avril deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230711 - Représentant : Maître Yael WOLMARK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0404 S.A.S. I LOVE MY ENERGY Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230711 - Représentant : Maître Yael WOLMARK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0404 APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT C/ Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Maître Enzo PAOLINETTI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Maître Enzo PAOLINETTI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a : - condamné solidairement la SAS I LOVE MY ENERGY et M. [T] [H] au paiement du reliquat du prix, à savoir 20 403 € à M. [D] [K] et 19 597 € à M. [O] [C] ; - ordonné à la SAS I LOVE MY ENERGY de procéder aux formalités de désignation d'un nouveau président et de transfert du siège social de la société ALLO FITNESS, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, après quoi il appartiendra au demandeur de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant ; - condamné solidairement la SAS I LOVE MY ENERGY et M. [T] [H] au paiement des pénalités prévues à l'acte soit de 2 500 € à M. [D] [K] et 2 500 € à M. [O] [C] ; - débouté la SAS I LOVE MY ENERGY et M. [T] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné solidairement la SAS l LOVE MY ENERGY et M. [T] [H] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [D] [K] ; - condamné solidairement la SAS I LOVE MY ENERGY et M. [T] [H] au paiement de la somme de 500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile à M. [O] [C] ; - condamné in solidum la SAS I LOVE MY ENERGY et M. [T] [H] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 109,74 €. M. [H] et la société I love my energy ont interjeté appel par déclaration du 16 octobre 2023. Par conclusions signifiées le 1er février 2024, MM. [K] et [C] ont saisi le conseiller de la mise en état et lui demandent, par dernières conclusions du 27 mars 2024, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire de l'affaire RG n° 23/07041 et de condamner la société I love my energy et M. [H] à leur payer la somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens de l'incident. Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, la société I love my energy et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande, et de condamner in solidum MM. [K] et [C] à leur payer 5 000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens. Le conseiller de la mise en état a autorisé la production d'une note en délibéré conformément à la demande présentée en ce sens par M. [H]. MOTIFS DE LA DECISION MM. [K] et [C] sollicitent la radiation de l'affaire au motif de l'absence d'exécution des termes de la condamnation prononcée par le tribunal. Ils affirment que les appelants ont vidé leurs comptes pour empêcher la bonne exécution de la décision et ne peuvent justifier de conséquences manifestement excessives compte tenu des stratagèmes mis en 'uvre pour repousser le paiement des sommes dues. Ils ajoutent que la société n'a pas fait réaliser les formalités de désignation d'un nouveau président et de transfert de siège social, sans pouvoir prétendre à l'impossibilité de voter ces dispositions, compte tenu des termes de la condamnation. Ils observent que le premier président a pris en considération ces éléments pour rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire. Ils soutiennent également que les arguments avancés par M. [H] pour prétendre à des conséquences manifestement excessives ne sont pas pertinents, compte tenu des revenus de son épouse et du patrimoine immobilier dont il dispose. Ils arguent enfin du fait que la pièce produite par la sté I love my energy pour établir sa situation est dépourvue de toute force probante. La société I love my energy et M. [H] répliquent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement car le tribunal a statué sans prendre en compte une pièce essentielle, à savoir un avenant daté et signé sans réserve par M. [K] et qu'à l'appui de cet avenant, la résolution de la vente est justifiée. Ils soulignent par ailleurs que la société est dans une situation périlleuse, et que l'exécution de la décision compromettrait la survie même de la société. Ils font état de la perte brutale du bail commercial, entraînant la perte des locaux, à la suite de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce et du fait que M. [H] ne dispose d'aucun revenu et qu'il n'a pas de patrimoine. Evoquant les captures d'écran produites par les intimés, ils observent qu'elles ne sont ni datées ni constatées par un commissaire de justice, de sorte qu'elles n'ont aucune valeur probante et sont de plus antérieures à la situation actuelle. Ils ajoutent que l'exécution des causes du jugement conduirait irrémédiablement la société I love my energy à l'ouverture d'une procédure collective. Ils arguent enfin du fait que l'effectivité de la modification du président contredirait la demande de résolution qu'ils présentent. Sur ce, L'article 524 du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.' Il n'est pas en débat que les causes de la décision de première instance n'ont pas été exécutées par la société I love my energy et M. [H], et que les tentatives menées par les créanciers n'ont pu aboutir. Les appelants estiment avoir des moyens solides à faire valoir devant la cour pour obtenir la réformation du jugement, et à tout le moins arguent d'une créance susceptible d'être l'objet d'une compensation avec le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation, d'apprécier les chances de succès du recours formé à l'encontre de la décision de première instance. Si la société I love my energy et M. [H] se prévalent d'un avenant, contenant selon eux une créance de garantie qui permettrait une compensation avec les condamnations prononcées par le tribunal de commerce, cette situation ne peut suffire à les dispenser de l'exécution des causes du jugement. La société cessionnaire et la caution ne peuvent pas se prévaloir des difficultés rencontrées, en particulier du fait que le bail a été résilié, et que de ce fait, elle a perdu le lieu d'exploitation de son activité, alors qu'il résulte des commandements que cette résiliation est consécutive aux impayés de loyers intervenus postérieurement à la cession. En toute hypothèse, la résiliation du bail effective ne peut suffire à caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées par la société I love my energy et M. [H] qu'aurait l'exécution de la décision. Les arguments mis en avant par M. [H] quant à une situation financière compromise l'empêchant d'exécuter les termes de la condamnation prononcée par les premiers juges ne sont pas sérieux, les pièces versées ne donnant qu'une vision partielle de sa situation financière et ne permettant nullement d'établir que sa situation est effectivement obérée. Il ne peut pas plus être soutenu que l'exécution d'un arrêt infirmatif serait compromise si les causes du jugement étaient réglées, aucun élément sérieux ne démontrant la réalité de ce risque. Les appelants échouent à caractériser suffisamment que l'exécution du jugement aurait des conséquences excessives. Ils ne justifient pas non plus de leur réelle impossibilité d'exécuter la décision, même partiellement seulement. Dans ces conditions, MM. [K] et [C] sont fondés à solliciter la radiation de l'affaire. La société I love my energy et M. [H] sont condamnés à payer à M. [K] et M. [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils supportent également les dépens de l'instance d'appel. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, contradictoirement, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG n° 23/07041, Condamne la société I love my energy et M. [H] à payer M. [K] et M. [C] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure, Condamne la société I love my energy et M. [H] aux dépens exposés en appel. Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile à M.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f375dc6faf0009588b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel