Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f375dc6faf0009588b13
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02523 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPPM Du 23 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [Y] né le 27 Avril 1983 à [Localité 3] (MOLDAVIE) de nationalité moldave actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, commis d'office, et de madame [E] [O] , interprète en langue roumaine, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : Le préfet des YVELINES représenté de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 500, non représentée à l'audience DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 18 juillet 2023 à M. [W] [Y] ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 avril 2024 à 9h31 ; Vu la requête en contestation du 19 avril 2024 de la décision de placement en rétention du 19 avril 2024 par M. [W] [Y] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 22 avril 2024 à 11h12, M. [W] [Y] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 20 avril 2024 à 14h20, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro 24/996 du répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro 24/994 du répertoire général, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [Y] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 avril 2024 à 9h31. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention et demande son assignation à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [W] [Y] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel, en indiquant que Monsieur a saisi le tribunal administratif. Il y a une procédure en cours. Pour ce qui est la remise du passeport, la préfecture dit qu'il n'y a pas eu de passeport remis mais je propose à la préfecture de mieux faire son travail car le passeport est sous-main de justice, au tribunal correctionnel de BOBIGNY. Le passeport est à leur disposition, pas besoin de demander un laissez-passer consulaire. Monsieur a les garanties de représentation nécessaires. Monsieur était en semi-liberté avant la rétention. Il a respecté la semi-liberté. Pas d'incident à déclarer. Monsieur a une adresse, c'est l'adresse de sa cousine chez laquelle il réside et l'adresse où il se rendait lors de sa semi-liberté. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé n'a pas de passeport et n'a pas l'intention de partir volontairement. M. [W] [Y] a indiqué avoir une cousine à [Localité 1] et 4 enfants en Moldavie. Il est prêt à partir en Moldavie. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, à supposer comme il le prétend que M. [W] [Y] ait remis un passeport en cours de validité au tribunal, ce qui n'est pas prouvé, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives. En effet, il n'établit pas, en présentant un certificat d'hébergement en date du 19 avril, donc postérieur au placement en rétention, l'existence d'un hébergement stable, d'autant que cet hébergement diffère de celui qu'il avait avant son incarcération. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 23 avril 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f375dc6faf0009588b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel