Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f375dc6faf0009588b15
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02534 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPQY Du 23 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [D] [U] [J] né le 09 Janvier 1981 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise actuellement retenu au CRA du MESNIL AMELOT comparant, assisté de Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, commis d'office, et de M. [V] [L], interprète en langue portugaise, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Caroline LABBE FABRE, pour la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 avril 2024 à M. [S] [D] [U] [J] ; Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 18 avril 2024 à 10H45 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [D] [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 22 avril 2024 à 14h59, M. [S] [D] [U] [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 21 avril 2024 à 13h00 qui a rejeté le moyen de nullité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [D] [U] [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [D] [U] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -l'absence de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation -l'assignation à résidence Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la préfecture a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'appel hors délai. Le conseil de M. [S] [D] [U] [J] a soutenu un des moyens développés dans la déclaration d'appel, en indiquant que la cour d'appel de PARIS aurait dû transférer l'appel à la cour d'appel de Versailles. Ça a été transmis dans les temps à la cour d'appel de PARIS. Pour ce qui est du fond, s'en est tenu à l'assignation à résidence et je renonce aux autres moyens. Monsieur travaille depuis 11 ans chez le même employeur. Il ne retournera pas au domicile qu'il partage avec madame [U]. Son employeur possède de nombreux biens et lui louera quelque chose. Monsieur s'engage, il n'est pas multirécidiviste, il est stable. L'assignation à résidence lui permettra de quitter le territoire français dans des conditions acceptables. Ses intérêts économiques sont en France. Monsieur a saisi le tribunal administratif d'une annulation de l'OQTF. Il est dit que Monsieur est connu pour de nombreux faits de violence sur la même personne depuis 2019. Ce qui m'interpelle c'est que monsieur n'a jamais atterri devant un juge, devant une juridiction. Je suis étonnée. Monsieur, s'il n'a pas été poursuivi, c'est qu'il n'y avait pas matière. On a des faits qui font peur mais ce qui me fait encore plus peur c'est que monsieur n'ai jamais été condamné. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l'impossibilité de l'assigner à résidence au domicile de [Localité 2], sans passeport et alors que c'est le lieu des violences et où réside sa compagne. Il y a un rooting. Monsieur sera éloigné vers le vol rapidement. Son employeur lui louait un logement mais monsieur est connu pour de nombreux faits de violence sur sa conjointe. Monsieur a dit avoir des enfants au PORTUGAL. Il n'a pas de garantie de représentation. M. [S] [D] [U] [J] a indiqué être en FRANCE depuis longtemps. Il a son père et sa mère au PORTUGAL. Sa fille, majeure, vit avec sa mère. Il a compris qu'il doit quitter le territoire. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Aux termes de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux devant la cour d'appel de Paris territorialement incompétente pour juger des appels du tribunal judiciaire de Nanterre et la cour d'appel de Versailles a été saisie tardivement, puisque l'appel a été interjetée à 14H59 alors que la décision avait été rendue la veille à 13H00. Or, la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours irrecevable ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à VERSAILLES le 23 avril 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f375dc6faf0009588b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel