Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f375dc6faf0009588b1b
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02551 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPSI Du 23 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [X] né le 26 Juin 1989 à [Localité 1], MAROC de nationalité marocaine actuellement retenu au LRA de [Localité 2] non comparant, représenté par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi DEMANDEUR ET : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Caroline LABBE FABRE pour la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 19 avril 2024 à M. [N] [X] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 avril 2024 à 18H00 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 23 avril 2024 à 9h28, M. [N] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 22 avril 2024 à 11h36, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et statuant à nouveau, que la procédure soit déclarée irrégulière, qu'il soit dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et de déclarer la requête irrecevable en l'absence d'une copie du registre du LRA et à défaut de délégation spéciale de signature autorisant son signataire à saisir le JLD. A cette fin, il soulève : - l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire - l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] [X] est parti avant que le dossier ne soit appelé mais avait adressé des conclusions écrites aux termes desquelles il soulève la violation de l'article R744-9 du CESEDA, l'intéressé étant retenu depuis plus de 48H au LRA de [Localité 2]. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que sur l'arrêté de délégation de signature, la signataire a bien délégation. Sur le registre, il est au dossier. Sur la durée de la rétention, l'interessé est placé en rétention administrative. Il bénéficie en LRA des mêmes droits que ceux qui auraient été les siens au CRA. Il y a une association. M. [N] [X] n'a pas comparu, avec l'accord du délégué du premier président, en raison d'un problème sanitaire signalé par le LRA à 10H16. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la violation de l'article R744-9 du CESEDA En vertu de l'article R744-9 du CESEDA, les étrangers ne peuvent être maintenus dans un local de rétention administrative au-delà d'une période de quarante-huit heures sauf en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dans ce délai, et s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local. Le principe est qu'un étranger retenu est placé dans un centre de rétention administrative qui offre des conditions d'hébergement précises et ce n'est qu'en raison de circonstances particulières que le préfet peut placer un étranger dans un local de rétention administrative. Le placement en rétention dans un local de rétention n'est donc pas le principe et est encadré par des conditions précises. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le retenu a été placé au LRA de Nanterre le 19 avril 2024 à 19H00 et que le 23 avril il y est toujours retenu de sorte que cela fait plus de 48H. Si la 1ère condition de l'alinéa 2 de l'article R744-9 du CESEDA concernant l'appel est bien remplie, la 2ème condition concernant l'absence de centre de rétention administratif sur le ressort de la cour d'appel de Versailles fait défaut puisqu'il y a un centre de rétention administrative à [3]. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être rejetée et le retenu remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [N] [X] Rejette la requête du préfet de Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [N] [X], Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 23 avril 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f375dc6faf0009588b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel