Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f375dc6faf0009588b27
- Date
- 24 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2024 N° RG 22/00059 N° Portalis DBV3-V-B7G-U5Z2 AFFAIRE : [R] [C] C/ Association ALTAÏR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F 18/02706 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Céline DARREAU Me Guillaume BREDON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 3 avril 2024, puis prorogée au 24 avril 2024, dans l'affaire entre : Madame [R] [C] né le 30 mars 1967 à Peiraias (Grèce) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R188 et Me Raphaël ROULEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 APPELANTE **************** Association ALTAÏR [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [P] a relevé appel le 5 janvier 2022 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 novembre 2021 dans le litige l'opposant à l'association Altaïr. L'oronnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. A l'issue de l'audience de plaidoiries du 1er février 2024, l'affaire a été mise en délibéré et la mise à disposition de la décision a été fixée au 3 avril 2024. Par courrier électronique en date du 30 mars 2024, le conseil de Mme [F] [P] a adressé à la cour les conclusions de désistement d'instance et d'action de sa cliente. Par courrier adressé le même jour, l'association Altaïr a accepté le désistement d'instance et d'action de la salariée. MOTIFS En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, Mme [F] [P] se désiste de son appel. L'association Altaïr accepte ce désistement ce qui le rend parfait. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [F] [P], l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties demandent que chacune d'entre elles conserve à sa charge ses propres dépens. Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [P] accepté par l'association Altaïr, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f375dc6faf0009588b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel