Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f376dc6faf0009588b33
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 325 905 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2024 N° RG 22/01338 N° Portalis DBV3-V-B7G-VE5A AFFAIRE : [T] [X] C/ Société TRANSDEV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNES BILLANCOURT Section : C N° RG : F 20/00308 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Ghislain DADI Me Oriane DONTOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [X] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 APPELANT **************** Société TRANSDEV N° SIRET: 387 607 090 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société CGEA Connex, devenue la société Transdev, en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 juillet 2003. Cette société est spécialisée dans le transport de personnes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 259,05 euros. Le 9 juin 2017, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour avoir réalisé une man'uvre dangereuse, le salarié ayant heurté un poteau avec le pare-choc arrière du véhicule. Le 17 mai 2018, l'employeur a notifié au salarié un rappel à l'ordre faute d'avoir déchargé sa carte chronotachygraphe entre le 16 février et le 20 mars 2018. Par lettre du 10 mai 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 mai 2019. M. [X] a été licencié par lettre du 23 mai 2019 pour faute grave dans les termes suivants : ' (...) Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 10 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 20 mai 2019 dans nos locaux de [Localité 3] avec mise à pied à titre conservatoire. Lors de cet entretien, pour lequel vous étiez accompagné de M. [H] [D], représentant du personnel dans notre établissement, nous vous avons exposé les faits suivants : Vous êtes salarié de l'établissement Transdev IDF de [Localité 3] depuis le 20 août 2003 en qualité de conducteur-receveur. Le 6 mai 2019 à 17h53, nous avons été alertés par une réclamation de l'attitude d'un conducteur qui sur la ligne 16 avait passé son temps au téléphone, sans ceinture et passant les vitesses en lâchant le volant tout en étant en course commerciale avec des enfants à bord. Comme précisé dans cette réclamation, la cliente nous a fait parvenir la vidéo de cet événement. Vidéo qui dure près de 6.16 minutes. Durée pendant laquelle vous êtes en communication permanente tout en conduisant. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu la totalité des faits. Ainsi vous avez transgressé les règles du Code de la Route qui stipule en son article R412-6-1: « l'usage du téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit». En outre, vous avez désobéi à l'article 2 de notre règlement intérieur, dont vous avez une parfaite connaissance : « Le personnel est tenu de se conformer aux consignes portées à sa connaissance par le présent règlement, par notes de service ou par voie d'affichage et, en règle générale, de se conformer aux ordres et instructions des supérieurs hiérarchiques ». Vous avez également enfreint notre règlement intérieur qui précise, en son article 14 : « Les conducteurs devront se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la circulation automobile et apporter toute la prudence et les soins voulus à la conduite des véhicules qui leurs sont confiés. ['] Il est strictement interdit ['] d'utiliser tous systèmes de radiotéléphones (personnel et professionnel) pendant la phase de conduite. Il est strictement interdit d'utiliser un téléphone portable (y compris avec une oreillette ou Bluetooth) en service commercial ou Haut-le pied. Tout manquement à cet article fera l'objet de sanctions disciplinaires. Il est bien entendu que malgré cela, votre téléphone professionnel doit se trouver en position « allumée » pendant vos périodes de service afin de prendre connaissance d'éventuels messages aux différents arrêts de votre ligne. ». Pour rappel : article R.412-6-1 du Code de la Route : « L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » Ces consignes sont rappelées régulièrement au sein de notre établissement par des notes internes. Ainsi, depuis le 26 Avril 2011, nous avons formalisé 6 notes d'information rappelant l'interdiction de téléphoner en conduisant. Rien qu'en 2017, 2 notes ont été distribuées, nous avons diffusé sur nos écrans 6 campagnes de communication, nous avons affiché la campagne nationale de Transdev sur ce sujet. A tout cela venant s'ajouter les échanges formels (réunions, 1/4h sécurité) et informels que nous avons tous eu avec vous toutes et tous. L'utilisation du téléphone portable au volant d'un véhicule de transport de voyageurs ne peut être tolérée, de surcroît de la part d'un conducteur professionnel. Un tel comportement est tout simplement irresponsable et inacceptable. Votre acte aurait pu avoir des conséquences dramatiques car il met en danger votre santé et votre sécurité, mais également celles des passagers de votre véhicule et des tierces personnes. Par conséquent, nous vous informons que nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnités de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d'envoi de ce courrier, soit le 23 mai 2019.'. Par lettre du 26 juin 2019, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il a répondu à un appel de son médecin, ce qu'il regrette et que la décision de licenciement est disproportionnée. Le 2 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement avant dire droit du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - constaté l'absence de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. [X] et la licéité de la pièce n°18 communiquée par la SA Transdev ; - dit et jugé que la pièce n°18 versée aux débats par la SA Transdev est recevable ; - débouté en conséquence M. [X] de sa demande de rejet des débats de la pièces n°18 ; - renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 1er décembre 2021 à 9h00 ; - dit que la notification du présent jugement vaudra convocation ; - réservé les dépens. Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - constaté le bien fondé de licenciement pour faute grave de M. [X] ; - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SA Transdev de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la procédure abusive ; - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 22 avril 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - fixer le salaire moyen de Monsieur [X] à la somme de 3.259,05 euros - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse (absence de faute grave) ou subsidiairement juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse (requalifier le licenciement) En conséquence : - condamner la société Transdev au paiement des sommes suivantes : A titre principal - juger les dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail inconventionnelles aux articles 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail et 24 de la Charte sociale européenne - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 58.662,05 euros A titre subsidiaire - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois) : 43.997,18 euros - condamner la société aux sommes suivantes : . indemnité légale de licenciement : 13.036,20 euros .rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire :1.520,89 euros . congés payés afférents :152.09 euros . indemnité compensatrice de préavis : 3.259,05 euros . congés payés afférents : 325.91 euros - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil), - condamner la société Transdev au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Transdev aux entiers dépens. Sur l'appel incident : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Transdev IDF de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive initié par Monsieur [X] ; - débouté la société Transdev IDF de sa demande au titre de l'article 700 du CPC de ses demandes reconventionnelles. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 23 mars 2022 en ce qu'il a : - constaté le bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [X]; - débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Monsieur [X] aux dépens. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société Transdev IDF de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive initié par Monsieur [X] ; - débouté la société Transdev IDF de sa demande au titre de l'article 700 du CPC de ses demandes reconventionnelles. Statuant de nouveau : - juger le licenciement de Monsieur [X] fondé sur une faute grave ; En conséquence, - débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [X] à verser à la société Transdev IDF la somme de 500 euros pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [X] à verser à la société Transdev IDF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontôt, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. MOTIFS Sur le jugement avant dire droit du 23 juin 2021 Selon l'article 1355 du code civil, l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par jugement avant-dire droit du 23 juin 2021, les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rejet des débats de la pièce n°18 de l'employeur correspondant à un enregistrement vidé, le salarié ayant fondé sa demande sur les moyens tirés de la loyauté de l'obtention de la preuve et de son caractère licite. L'employeur rappelle que le jugement est désormais définitif et que l'enregistrement vidéo est parfaitement recevable, ce que ne discute pas le salarié. La cour relève que le salarié n'a pas interjeté appel de cette décision et qu'il ne sollicite plus le rejet des débats de la pièce n°18 dans le dispositif de ses conclusions, invoque d'ailleurs la recevabilité de cette pièce dans la partie Discussion de ses conclusions tout en continuant néanmoins à viser des jurisprudences relatives à la preuve illicite et au principe de loyauté. Cependant, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement avant-dire droit du 23 juin 2021, cette décision étant devenue définitive, en l'absence de recours ( cf 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.648). Sur le licenciement Le salarié fait valoir qu'en seize années d'exercice, il a toujours fait preuve d'un très grand professionnalisme dans l'exercice de ses missions n'ayant jamais fait l'objet d'une quelconque mesure disciplinaire. Il expose que l'employeur n'a cependant pas hésité à le licencier pour faute grave en se fondant simplement sur un enregistrement vidéo pris à son insu, sur lequel il n'est d'ailleurs pas identifiable puisqu'il représente un individu de dos et que l'on ignore à quelle date il a été pris. Il précise que le fait qu'un courriel envoie l'enregistrement à l'employeur ne suffit pas à démontrer la date d'enregistrement de cette vidéo anonyme. Le salarié ajoute que même si la vidéo est un moyen de preuve recevable, les faits reprochés ne pourraient en aucun cas être constitutifs de faute grave sachant que l'entreprise a adopté une attitude beaucoup moins sévère envers des salariés qui avaient eu le même comportement que celui qui lui est reproché. L'employeur réplique qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du conducteur au regard notamment de l'heure et de la ligne de bus mentionnées dans le signalement et que l'usage du téléphone au volant est de nature à justifier un licenciement pour faute grave, car il constitue une mise en danger de la vie du salarié et des passagers, ainsi qu'une atteinte à l'image de la société. Il souligne qu'il a sensibilisé les salariés à de nombreuses reprises concernant le danger et l'interdiction absolue de l'utilisation du téléphone au volant, et qu'il sanctionne systématiquement la transgression de cette règle de sécurité par un licenciement pour faute grave. ** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à sanction préalable (Soc., 24 Janvier 2018, pourvoi n° 16-14.386). Au cas présent, sont reprochés au salarié la conduite le 6 mai 2019 d'un autocar tandis qu'il utilisait dans le même temps son téléphone portable au volant. Au soutien de ses allégations, l'employeur communique les pièces suivantes : - le règlement intérieur dont l'article 14 indique que ' Il est strictement interdit d'utiliser un téléphone portable (y compris avec oreillette ou Bluetooth) en service, commercial ou Haut-Le-Pied. Tout manquement à cet article fera l'objet de sanctions disciplinaires', - la notification par lettre recommandée réceptionnée le 26 février 2018 par le salarié du règlement intérieur entré en vigueur le 1er septembre 2017, - la note d'information du 26 avril 2011 à l'ensemble du personnel de ce que l'usage du téléphone portable au volant est une infraction du code de la route et multiplie par quatre le risque d'accident, - la note d'information du 12 octobre 2012 à l'ensemble des personnels de conduite rappelant qu'il est strictement interdit de conduire au volant, - la note du 1er juillet 2015 à l'ensemble des personnels de conduite indiquant que l'usage des oreillettes est interdit au volant, - les notes du 3 février et 13 novembre 2017 adressées à tous les services de la société rappelant l'interdiction absolue de l'utilisation d'un téléphone portable en service roulant, - le courriel du 6 mai 2019 d'un responsable du service client Tansdev de [Localité 3] qui indique qu'un client a fait une réclamation le même jour à 17h10 au sujet du comportement d'un conducteur sur la ligne 16 qui ' a passé son temps au téléphone, ceinture non attachée et en changeant les vitesses avec la main qui tient le volant', une vidéo étant disponible, - une clé USB contenant un enregistrement de 6 minutes sur lequel la personne qui conduit est identifiable en la personne du salarié, lequel tient un téléphone d'une main et de l'autre le volant, sur une route de campagne, - le planning journalier du salarié le 6 mai 2019. L'employeur invoque également la lettre du salarié du 26 juin 2019 contestant la sévérité du licenciement alors que d'autres salariés n'avaient été sanctionnés que d'une simple mise à pied, tout en reconnaissant qu'il a répondu au téléphone le 6 mai 2019 à la suite d'un appel de son médecin, étant 'en attente de résultats importants pour (sa) santé et pour (sa) fonction de conducteur.'. En outre, le salarié ne conteste pas avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 20 mai 2019 de sorte que ses dénégations postérieures ne sont pas suffisantes pour contredire l'ensemble des éléments au dossier. Dès lors, le grief reproché au salarié de conduite d'un véhicule transportant des usagers en usant de son téléphone portable alors qu'il était au volant est établi. L'employeur justifie que deux autres salariés de la société ont été licenciés pour faute grave pour les mêmes faits le 27 octobre et 14 novembre 2017. Ces faits, compte tenu des fonctions exercées par le salarié, tenu informé à plusieurs reprises par l'employeur de l'interdiction de téléphoner lors de la conduite d'un autocar et déjà sanctionné pour non respect de la réglementation, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, si le salarié n'a pas été accueilli en ses demandes, elles ne constituent toutefois pas, de sa part un abus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef de demande. Sur les dépens et frais irrépétibles Le salarié succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et le salarié sera condamné aux dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié ne sera pas condamné en appel à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 805 du code de procédure civilearticle 1235-3 du Code du travail inconventionnellesarticle 700 du CPC de ses demandes reconventioarticle 1355 du code civilarticle 699 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f376dc6faf0009588b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel