Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f376dc6faf0009588b39
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2024
N° RG 22/01401
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFJ5
AFFAIRE :
[A] [I]
C/
Société ALTAIR ENGINEERING FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Morgane FRANCESCHI
Me Sabine KERVERN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [I]
né le 2 août 1963 à [Localité 5] (Chine)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE et Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 570
APPELANT
****************
Société ALTAIR ENGINEERING FRANCE
N° SIRET : 438 254 914
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine KERVERN de la SELEURL KERVERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1078
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Altair Development France, devenue Altair Engineering France, en qualité d'expert validation RADIOSS, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2012.
Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
Par lettre du 14 décembre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 janvier 2021.
M. [I] a été licencié par lettre du 14 janvier 2021 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« (') Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 6 janvier dernier et pour lequel vous avez choisi de ne pas être assisté.
M. M. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
En effet, et comme nous vous l'avons dit, la quasi-totalité de vos interlocuteurs, qu'ils soient en interne ou chez nos clients, ne souhaitent plus collaborer avec vous.
Ils ne mettent pas en cause la qualité technique de votre travail, qu'ils reconnaissent, mais votre incapacité à pouvoir travailler sereinement en équipe et à accepter de prendre en compte les demandes ou remarques que l'on vous fait, faisant preuve d'une rigidité inflexible trop difficile à concilier avec les impératifs de notre activité et les exigences des clients.
Vous montrez en effet, de graves carences en communication et en relation clients, qui aujourd'hui, dans un contexte déjà tendu par la conjoncture et l'actualité sanitaire, deviennent rédhibitoires et excluent d'envisager la poursuite avec vous, de nos contrats clients.
Lorsque nous vous avons reçu en entretien annuel le 2 septembre 2020, nous avions pris le temps de revenir longuement sur ce sujet qui devenait de plus en plus préoccupant.
Nous vous avons expliqué qu'il fallait que vous vous amélioriez sur la communication client, à la suite notamment, des difficultés rencontrées avec PSA :
« Amélioration Communication client
Exemple : Sujet PSA-Modélisations des ceintures.
Le modèle LS Dyna présentait une modélisation pas forcément au meilleur état de l'art (coefficients de frottement).
Cela a été relevé par [A] [J], qui a poussé cette information de manière « insistance» au client, malgré une stratégie imposée par le client qui allait a l'encontre de cette position.
Bien que le travail technique réalisé par ZL fût excellent, il ne correspondait pas complètement aux attentes du client et donc cela a conduit à un travail supplémentaire exécuté par [Z].
Axe d'amélioration proposé : continuer d'alerter les clients sur des avis techniques pertinents (cela a beaucoup de valeur), tout en étant plus empathique vis-à-vis des souhaits du clients pour mettre en place la démarche technique appropriée, fruit d'un compromis intelligent entre l'expertise technique et le souhait du client. »
En réponse à ces remarques, vous aviez à nouveau répété que la « position technique initiale était bien la bonne », démontrant ainsi votre grande difficulté, et même votre refus de vous remettre en cause et d'entendre qu'il y a d'autres aspects dans la gestion des projets.
A propos du travail en équipe, nous étions également revenus sur le sujet Softcar, à l'occasion duquel vous avez fait preuve d'une obstination sans borne, refusant d'admettre que d'autres solutions que les vôtres étaient possibles et allant même à contre-sens du consensus obtenu dans l'équipe : « Amélioration Du Travail en Équipe
Exemple : Sujet Softcar
Dans le cadre de ce sujet, une incompréhension s'est installée au sein de l'équipe projet sur une tâche technique à réaliser. Les avis étaient divergeant, [A] [J] ayant en tête l'excellence technique, le chef de projet souhaitant privilégier une approche plus pragmatique permettant de limiter les risques de dérives en termes d'heures à produire. [A] [J] a pris l'initiative de tout de même poursuivre selon son idée et de communiquer directement auprès du client en ce sens.
Là aussi la qualité de la réalisation technique n'est pas à remettre en cause, mais cette absence de convergence des avis a créé de la frustration de part et d'autre, a mis un risque sur le budget projet, et a induit une communication client qui manquait de cohérence et de consistance.
Axes de progrès
- Pour les prochaines qualifications de sujets crash (dont Softcar) sur lesquels tu es impliqué, nous te consulterons pour évaluer le plan de travail technique ainsi que la charge de travail associée. Nous éviterons ainsi de potentiellement sous-estimer la quantité de travail à produire pour délivrer le résultat attendu. Je garde aussi en tête de te solliciter de manière plus générale pour cette estimation de charge sur d'autres sujets sur lesquels tu n'es pas forcément directement appliqué.
- Lorsque tu identifies un risque par rapport à la démarche convenue avec le client, ou que tu es en désaccord avec la démarche proposée par l'équipe Altair, je souhaite que cela fasse l'objet d'un échange interne préalable avant toute communication vers le client. La prise de décision sur la marche à suivre doit être concertée avec le chef de projet, le responsable commercial voir le team manager. Le chef de projet a la responsabilité de communiquer avec le client. Je te demande de t'inscrire dans cette logique de travail de manière systématique.
Ces conclusions sont basées sur l'exemple récent de l'échange client avec Softcar de début de semaine, mais valent de manière générale comme « lessons learnt » du projet Softcar. »
Là encore, vous aviez répondu en éludant les remarques, nous faisant craindre que vous n'en tiendriez pas compte au quotidien.
La période qui a suivi nous a confirmé nos craintes.
Ainsi et pour ne prendre que l'exemple le plus saillant, vous avez rencontré de nouvelles difficultés dans le dossier Softcar à la fin de l'année 2020.
Suite à un meeting réalisé avec le client le 13/11/2020 concernant la tenue de l'ancrage ceinture, le chef de projet qui coordonne les activités entre Altair et le client, [E] [M], a été obligé de vous questionner sur la démarche technique mise en 'uvre et sur sa bonne adéquation avec la demande initiale du client.
En effet, votre communication interne montrait que la démarche mise en 'uvre était en décalage avec la demande client : vous vouliez faire des calculs de validation du siège sur bati-rigide alors que ceux-ci avaient déjà été explicitement exclus du périmètre d'intervention lors de la discussion avec le client. Cette initiative de votre part, même si elle pouvait être pertinente sur le plan technique, démontrait un manque total de consultation interne et plus encore, une absence de prise en compte des attentes clients, qui étaient pourtant claires.
Il en a résulté une situation difficile à gérer, d'incompréhension et de tension au sein de l'équipe projet, qui a nécessité beaucoup de temps et d'énergie. Côté client, [E] [M] vous a également alerté sur le fait que cette mauvaise compréhension de leurs besoins pouvait porter préjudice au projet (et par extension à Altair) si un calcul, qui n'était pas prévu initialement, devait se faire alors que cela avait été discuté lors de l'échange avec Softcar.
Lors de votre entretien préalable, vous vous êtes défendu en ayant des mots très forts à l'encontre d'[E], affirmant qu'il ne connaissait pas « le calcul de crash ». Indépendamment du fait que ce n'est pas exact, même s'il est probablement moins expert que vous en la matière, c'est un ingénieur expérimenté et très rigoureux et votre rôle est précisément de vous accorder avec lui et tous les autres interlocuteurs du projet pour parvenir à la meilleure solution possible pour le client, qui, ne vous en déplaise, n'est pas forcément la solution technique à laquelle vous pensez.
Votre forte tendance à penser que vous avez raison, seul « contre tous », ne permet pas un travail serein et fructueux en équipe.
Lors de votre entretien préalable, vous avez clairement admis que vous cherchiez trop de rigueur, mais que vous ne pouviez pas faire autrement et que vous continuerez donc quoiqu'il arrive.
Vous comprenez bien que cet entêtement n'est pas une juste réponse pour nous, puisqu'il exclut toute amélioration de votre part sur des aspects très problématiques pour nous.
Un autre point a été relevé avec le client Softcar concernant l'intégration de la nouvelle géométrie au niveau de la plate-forme. De par votre expérience technique, vous avez jugé qu'il n'était pas nécessaire d'intégrer cette modification dans le modèle, mais vous n'avez pas communiqué votre décision précise auprès d'[E], ce qui a obligé [O] [B], Manager de l'équipe auto, à intervenir pour remédier à cette seconde situation d'incompréhension et de tension.
Face à ce type de situations récurrentes, et pour limiter au maximum les risques de déconvenues avec le client, l'équipe projet a été contrainte de vous faire intervenir sous la supervision d'un chef de projet (ici [E] [M]) pour gérer l'ensemble des interactions client afin que les attentes des clients soient bien comprises par tous et que tous les projets de réponses soient validés d'un commun accord avant de l'envoyer au client.
Au-delà du fait que vous n'avez cependant pas voulu tenir compte de cette organisation, ce qui a nécessité au moins 3 recadrages à ce sujet, il est évident que cette contrainte n'est pas satisfaisante en soi, vu votre niveau de poste et est trop difficile à mettre en 'uvre. Nous ne pouvons pas la laisser perdurer.
D'autant que ces difficultés existent depuis déjà un certain temps.
Ces incidents avaient en effet, déjà été constatés lorsque vous étiez dans l'équipe Validation, ce qui explique qu'ils ne souhaitent pas vous réintégrer dans leur équipe.
En effet, ils avaient déjà pu relever un faible impact de votre part, même si vous traitez effectivement les tickets de validation qui vous sont attribués.
Ainsi :
. Vous n'intervenez quasiment jamais par email sur le forum Radiosstech pour aider les Applications Engineers sur des problèmes Radioss (tâche courante des autres experts).
. Vous n'intervenez quasiment jamais sur les travaux de vos collègues durant les meetings « Validation Team », ni durant les meetings internes « Design Meeting », « Quarterly Meeting » ou « Expert Meeting » auxquels vous avez pourtant participé en présentiel et/ou distanciel à de nombreuses reprises (rôle important d'un expert technique).
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu que vous auriez dû participer plus à ce forum et ces réunions et que vous n'aviez pas vraiment cerné leurs importances, ce qui à votre niveau de poste, de compétences, et de séniorité, est problématique.
En effet, c'est précisément ce que l'on attend d'un Expert Validation, dont l'expérience doit permettre de conseiller et d'aider les ingénieurs du monde entier, sur les problèmes rencontrés en répondant à leurs questions et en faisant preuve de leadership et de proactivité.
Au-delà de cela, ils avaient eux-mêmes rencontré des problèmes récurrents de communication :
. Régulièrement, lors des meetings hebdomadaires de l'équipe Validation, durant lesquels vous ne parvenez pas à entendre/intégrer les conseils de vos collègues sur votre travail.
. [T] [H], Vice Président - Radioss Development & Altair Solver HPC, nous a fait part d'un meeting, au cours duquel il a dû intervenir pour calmer les choses et essayer (en vain) de vous faire comprendre qu'il fallait prendre en compte les propositions de vos collègues, même si vous n'étiez pas d'accord avec eux. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à vous faire sortir de votre mutisme inflexible, qui exacerbe les tensions et empêche d'avancer de façon constructive.
Ces problèmes de communication ont été encore plus flagrants dans le cadre de l'échec du projet OTR ('One Time Run') en 2019, à l'occasion duquel vous avez créé 57 tickets (demandes de développement) pour le logiciel HyperCrash. 1 seul a été implémenté et tous les autres ont été rejetés (out of scope) par les équipes en charge des préprocesseurs, sachant que le logiciel HyperCrash est en cours de remplacement par le logiciel HyperMesh.
Pourtant, [T] [H] vous avait très spécifiquement conseillé de communiquer avec les équipes des préprocesseurs - qui sont dans les mêmes bureaux - avant de poursuivre dans cette direction pour vous assurer de la pertinence de vos demandes. Vous n'avez pas voulu écouter ses conseils, ce qui nous a tous conduits dans l'impasse et a représenté beaucoup de temps ingénieur gâché et de travail inutile.
A ce sujet, [L] [D], Vice President Software Development, nous a con'rmé, à la suite de notre entretien, qu'il avait bien discuté avec vous et qu'il vous avait conseillé de dupliquer ces tickets en créant les tickets HyperMesh correspondants (en 2019, il y avait encore un peu de maintenance HyperCrash donc cela avait encore du sens de les développer pour les 2 logiciels). D'évidence, cela n'a pas été fait.
Là encore, vous avez reconnu vos problèmes de communication lors de votre entretien du 6/01 et leur impact, tout en revenant sur le nombre de tickets présentés. Vous nous avez indiqué en avoir pris 110, sans cela dit, que nous puissions retrouver ces chiffres quand nous avons effectué les vérifications.
En effet, selon nos vérifications, vous avez créé 66 tickets OTR HypcrCrash au total. Même si quelques-uns ont peut-être pu être oubliés, nous sommes loin des 110 évoqués.
Pour être parfaitement complets sur le sujet, selon nos éléments, vous avez aussi créé 21 tickets Radioss ; 1 ticket HyperMesh en 2012 et 2 tickets support en 2012, soit 91 tickets créés en 8 ans, ce qui est faible pour un expert, dont plus de la moitié inutilement sur OTR.
Au final, notre bilan démontre que toutes les personnes qui ont travaillé avec vous se sont heurtées à la même résistance obstinée de votre part, qui entrave le bon fonctionnement de l'équipe et fait prendre un risque trop important auprès des clients. Il nous semble clair qu'il est impossible de vous faire évoluer et que nous perdons trop de temps et d'énergie à tenter de pallier vos manques de liant et d'écoute.
Les réactions que vous avez eues pendant votre entretien, confirment que vous ne vous remettez pas en cause et que vous continuez malgré tout, à penser que vous avez raison contre tous, collègues comme clients, sans accepter aucun compromis. Vous avez vous-même conclu en reconnaissant que nous étions dans une impasse, tout en affirmant vouloir continuer à procéder comme vous le faites.
Je vous rappelle à ce sujet, qu'au-delà de la seule année 2020, nous avons rencontré les mêmes difficultés les années précédentes et notamment, en 2019. Nous avons essayé de les gérer dans la mesure de nos possibilités. Ainsi, nous vous avions proposé en juillet 2019 de quitter l'équipe Développement pour l'équipe projet China, qui nous semblait plus en adéquation avec votre expérience de support utilisateur. Vous avez malheureusement refusé cette solution, sans pour autant vous remettre en cause et tenter de remédier à vos carences.
Dans ces conditions, nous ne voyons pas d'autre solution que de vous notifier, par 1e présent courrier, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (') ».
Le 28 janvier 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes, en formation paritaire, de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. jugé que le licenciement de M. [A] [J] [I] par la société Altair Engineering France est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
. débouté M. [A] [J] [I] de l'intégralité de ses demandes,
. dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [A] [J] [I], demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. Recevoir Monsieur [A] [J] [I] en ses demandes, l'y déclarer bien fondé,
. Débouter société Altair Engineering France SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
. Statuer ce que de droit au visa de l'article 308 du CPC sur le rejet de la pièce n°7 produite par la société Altair Engineering France SAS (faux entretien d'évaluation),
. Annuler et en tout état de cause, infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
. Annuler le licenciement sur le fondement des dispositions d'ordre public régissant les licenciements collectifs pour cause économique,
En conséquence,
. Condamner la société Altair Engineering France SAS à verser à Monsieur [A] [J] [I] les sommes suivantes :
. au titre de la perte de revenu, sous déduction des revenus de substitution, sauf à parfaire, la somme de 185.216,38 euros ;
. des dommages intérêts pour « non-réintégration du salaire » (sic), le cas échéant, le montant ne pouvant être inférieur à l'équivalent des salaires des six mois, soit la somme de 150.000 euros ;
Subsidiairement,
. Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Altair Engineering France SAS à verser à Monsieur [A] [J] [I] une somme de 51.372,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice,
. Condamner la société Altair Engineering France SAS à verser à Monsieur [A] [J] [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
. Condamner la société Altair Engineering France SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Altair Engineering France demande à la cour de :
. déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [I] ;
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de
prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il a débouté la Société Altair Engineering France de sa demande reconventionnelle à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
En conséquence :
. dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
. condamner Monsieur [I] à verser à la Société ALTAIR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
. condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'observer que, quoique présentée oralement à l'audience, la demande de réintégration n'est pas formellement demandée par le salarié dans le dispositif de ses conclusions qui seul, par application de l'article 954 du code de procédure civile, saisit la cour.
Sur la pièce 7 de l'employeur
Le salarié, qui se fonde sur l'article 308 du code de procédure civile, estime, par comparaison avec sa propre pièce 6, que la pièce 7 de l'employeur est un faux document et qu'il doit être écarté des débats.
L'employeur objecte que le compte-rendu d'entretien qu'il produit en pièce 7 n'est pas un faux. Il précise que le salarié produit en pièce 6 le compte-rendu qu'il a rempli avant son entretien sans les observations du manager et qu'il est logique que la pièce qu'il produit à ce titre et celle produite par la société Altair Engineering France ne soient pas identiques.
***
L'article 308 du code de procédure civile, inclus dans le chapitre que ce code consacre aux « inscriptions de faux contre les actes authentiques », prévoit qu'il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
La pièce litigieuse produite par l'employeur sous le numéro 7 correspond à un « entretien de performance et de développement professionnel » non daté et non signé faisant suite à un entretien professionnel du 2 septembre 2020 pour la période 2019-2020.
L'article 308 du code de procédure civile, qui ne concerne que les actes authentiques, c'est-à-dire les actes reçus par les officiers publics, n'est pas applicable à l'espèce ce qui conduit au rejet de la demande du salarié.
Par ailleurs, le salarié n'a pas respecté la procédure applicable qui prévoit la remise au greffe de l'acte d'inscription de faux, conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
Le salarié demande à titre principal la nullité de son licenciement au visa des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail motifs pris de ce qu'en réalité, son licenciement était un licenciement économique s'inscrivant dans un licenciement collectif. A titre subsidiaire, le salarié conteste les manquements qui lui sont imputés.
En réplique, l'employeur conteste le fait que le licenciement du salarié était motivé par des raisons économiques et ajoute qu'il produit son registre d'entrée et de sortie du personnel dont il ressort qu'il n'a pas procédé à dix licenciements dans une même période de trente jours, que ce soit trente jours avant l'entretien préalable ou trente jours après, ou trente jours avant ou après la sortie du salarié des effectifs (le 16 avril 2021). Il estime le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié caractérisé et de nature à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement.
***
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
Par ailleurs, l'article L. 1235-10 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
En outre, l'article L. 1235-11 prévoit que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le juge doit rechercher la cause exacte du licenciement.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il lui est reproché un manque de communication tant interne qu'avec les clients. Il lui est aussi reproché de s'obstiner à penser qu'il a raison et de ne tenir compte ni de l'avis de ses collègues ni de celui des clients, en dépit des nombreuses remarques qui lui ont été faites en ce sens pour s'améliorer, entraînant des incompréhensions et des tensions ainsi qu'une surcharge de travail pour ses collègues.
L'employeur produit les attestations de MM. [H] et [B] qui ont été les supérieurs hiérarchiques du salarié ; le premier jusqu'au 1er avril 2020 et le second du 1er avril 2020 jusqu'au terme du contrat de travail.
De ces attestations précises et circonstanciées, il ressort que le salarié a démontré un très bon niveau d'expertise technique mais qu'il présentait d'importantes carences dans le domaine de la communication et faisait preuve d'obstination à tenir ses positions en dépit des remarques qui lui étaient adressées.
C'est ce qu'illustrent, par exemple, les témoignages suivants :
. selon M. [H], de novembre 2018 à août 2019, le salarié a, lors de réunions, présenté ses avancées sur un logiciel de simulation de crash automobile. Il se comprend des explications de M. [H] que le salarié concentrait ses efforts ' matérialisés par la création de « tickets » ' sur l'évolution du logiciel « HyperCrash » alors pourtant que ce logiciel était en cours d'abandon. M. [H] poursuit ainsi : « J'ai alors insisté pour qu'il crée des tickets pour HyperMesh, logiciel (') remplaçant HyperCrash. [Le salarié] a ignoré mon conseil continuant à créer obstinément 57 tickets pour HyperCrash et aucun pour HyperMesh, même après qu'un autre collègue lui ait conseillé de dupliquer ces tickets. Au final, un seul ticket fut implémenté dans HyperCrash et aucun dans HyperMesh. Ce projet a donc représenté beaucoup de temps ingénieurs gâché (évalué environ à 6 mois) et de travail perdu ».
. selon M. [B], le salarié a été :
. impliqué dans un projet concernant la modélisation des ceintures de sécurité du client PSA. M. [B] explique que le modèle du client PSA (le modèle LS-DYNA) « présentait une modélisation pas forcément au meilleur état de l'art (coefficients de frottement) », ce qui a été identifié par le salarié. M. [B] ajoute que le salarié a « poussé cette information au client de manière insistante, malgré une stratégie imposée par le client qui allait à l'encontre de cette position ». M. [B] ajoute que « bien que le travail technique réalisé par [le salarié] fut excellent, il ne correspondait pas complètement aux attentes du client et donc, cela a conduit à un travail exécuté par [le chef de projet] pour satisfaire le client » ;
. impliqué dans un projet « Soft Car » à propos duquel, précise M. [B], une divergence s'est faite jour entre les salariés à propos d'une tâche technique à réaliser. Cette divergence tenait en ce que le salarié avait « en tête l'excellence technique » alors que le chef de projet « souhaitait privilégier une approche plus pragmatique permettant de limiter les risques de dérives en termes d'heures à produire ». M. [B] ajoute : « Contre l'avis du chef de projet, [le salarié] a pris l'initiative de tout de même poursuivre selon son idée et de communiquer directement auprès du client en ce sens » ce qui a eu pour effet de « créer de la frustration au sein de l'équipe projet, a mis un risque sur le budget du projet, et a induit une communication avec le client qui manquait de cohérence et de consistance ».
Ainsi, même si l'excellence technique du salarié est reconnue par ses supérieurs hiérarchiques, il n'en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés, constatés sur une longue période par deux managers différents, relatifs à son obstination à camper sur ses positions et à orienter son travail sans tenir compte, ni de l'avis des clients, ni de celui de ses collègues, ni enfin de celui de ses supérieurs hiérarchiques et sans autres considérations que des considérations techniques qui ne sont pas les seules à devoir être prises en compte, sont donc établis.
Contrairement à ce qu'indique le salarié, les griefs qui lui sont imputés sont précis, objectifs et vérifiables.
En outre, c'est sans offre de preuve que le salarié expose que le véritable motif de son licenciement est de nature économique et qu'après son licenciement, son poste a été supprimé.
Par ailleurs, s'il ressort effectivement de la pièce 16 du salarié (point de fin d'année réalisé en décembre 2020) que la situation économique de la société Altair Engineering France s'était dégradée puisque l'année 2020 enregistrait, notamment, « la plus forte baisse [de vente de logiciels] que l'on ait connue », il n'en demeure pas moins que, comme le montre la pièce 17 de l'employeur (copie du registre d'entrée et de sortie du personnel), il n'a pas procédé au licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours à l'époque du licenciement de M. [I], ce qui conduit à écarter le moyen de nullité qu'il présente à la cour.
En tout état de cause, les griefs imputés au salarié caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle et suffisent à écarter tout autre motif de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il met les dépens à la charge du salarié et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de M. [I] tendant à « statuer ce que de droit au visa de l'article 308 du CPC sur le rejet de la pièce n°7 produite par la société Altair Engineering France SAS (faux entretien d'évaluation) »
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail que la charge de larticle 308 du CPC sur le rejet de la pièce narticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail dispose que tout l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f376dc6faf0009588b39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel