Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f376dc6faf0009588b3d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 900 574 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2024
N° RG 22/01512
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF2E
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
EARL DE MILSAY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : A
N° RG : F 20/00289
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Guillaume FALLOURD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [M]
née le 19 août 2000 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
EARL DE MILSAY
N° SIRET : 326 116 134
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume FALLOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] a été engagée par l'Earl de Milsay, en qualité d'apprentie, par contrat d'apprentissage à durée déterminée, à compter du 17 septembre 2018 jusqu'au 31 août 2020.
Cette Earl est spécialisée dans l'exploitation d'un centre équestre. L'effectif de l'Earl était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des centres équestres.
Le 5 décembre 2019, les parties ont signé la résiliation du contrat d'apprentissage, cochant la case « rupture d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur ».
Le 18 décembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section agriculture) a :
En la forme :
. reçu Madame [V] [M] en ses demandes.
. reçu l'Earl de Milsay en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
. dit et jugé que le contrat de pension de cheval existe et est indépendant du contrat d'apprentissage,
. dit et jugé que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas prouvée,
En conséquence,
. débouté Madame [V] [M] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté l'Earl de Milsay de sa demande reconventionnelle,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 mai 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien fondée Mme [M] en son appel.
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres-Section Agriculture en ce qu'il a jugé que le contrat de pension existe et est indépendant du contrat d'apprentissage, que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas prouvée et a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
. Condamner1'Earl de Milsay à verser à Mme [M] les sommes de :
. 9 005,74 euros a titre de rappel de salaire outre 900,57 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 031,10 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 103,11 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de règlement des salaires,
. 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. Ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision a intervenir des bulletins de salaire relatifs aux heures supplémentaires et congés payés afférents, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte
. Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, a compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil.
. Condamner l'Earl de Milsay aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Earl de Milsay demande à la cour de :
. débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 26 avril 2022,
. condamner Mme [M] à payer à l'Earl de Milsay la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [M] aux dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
L'appelante expose que son contrat prévoyait une rémunération à hauteur de 41 % du SMIC du 17 septembre 2018 au 31 août 2019, puis à hauteur de 49 % du SMIC du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Elle expose qu'elle n'a jamais été rétribuée pour les nombreuses heures supplémentaires qu'elle a accomplies et qu'en réalité, elle n'a jamais réellement perçu son salaire dès lors que chaque mois, son employeur exigeait d'elle le paiement d'une somme, d'abord 608 euros puis 678 euros, prétendument justifiée par le versement d'une pension pour cheval qu'elle conteste, expliquant n'avoir jamais signé de convention de pension pour cheval, qu'aucun écrit n'est produit et que les attestations versées aux débats par l'employeur ne sauraient établir l'existence d'un contrat entre elle et l'employeur. Elle ajoute avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rétribuées.
En réplique, l'employeur expose qu'au titre du contrat d'apprentissage qu'elle a signé, l'appelante a perçu une rémunération mensuelle de 623,71 euros la première année et 745,41 euros la seconde. Il ajoute que l'appelante a souhaité évoluer avec un cheval pour pouvoir participer à des concours mais que, n'étant pas propriétaire d'un cheval, elle lui a demandé de lui louer un cheval. Il précise que c'est dans ces conditions que deux chevaux ont été mis à sa disposition, dont le coût de pension a été pris en charge par Mme [M], ce qui explique ses versements mensuels. En ce qui concerne les heures supplémentaires, l'employeur soutient que les horaires des salariés et apprentis étaient de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 et que l'appelante se contente de produire aux débats un décompte à la main des heures qu'elle aurait effectuées pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 mais qu'aucune preuve ne permet d'étayer sa demande.
***
Sur le salaire
Il n'est pas discuté que l'appelante a été payée de ses salaires. En revanche, il ressort de ses explications qu'elle soutient que les versements qu'elle a effectués mensuellement au profit de l'Earl de Milsay sont dépourvus de cause dans la mesure où elle conteste l'existence du contrat de pension pour cheval sur le fondement duquel elle les a prétendument effectués.
Par conséquent, sous couvert d'une demande de rappel de salaire, l'appelante demande en réalité le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre d'un contrat de pension de chevaux dont elle conteste l'existence.
L'article 1358 du code civil dispose qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L'article 1359 dispose quant à lui que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Le montant susvisé est fixé à 1500 euros (décret n°80-533 du 13 juillet 1980), somme au-delà de laquelle l'acte juridique litigieux doit être prouvé par écrit.
L'article 1361 du code civil prévoit toutefois qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l'article 1362 alinéa 1 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable le fait allégué.
En l'espèce, le contrat dont l'existence est contestée consiste en la prise en charge, par l'appelante, des frais de pension de deux chevaux.
Ainsi qu'il résulte des débats et notamment du décompte présenté par l'appelante, le montant de la pension a varié entre 608 et 678 euros par mois (pièce 3 de l'appelante). Elle a payé à l'Earl de Misay ces pensions par chèques dont elle dresse la liste en pièce 3.
Si la valeur unitaire de chaque pension est inférieure à 1 500 euros, leur valeur cumulée est supérieure à cette somme de telle sorte que l'employeur doit établir par écrit le contrat litigieux ou, en application des articles 1361 et 1362 du code civil, au moyen d'un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, l'appelante a payé les pensions litigieuses par chèques, chaque mois entre le 17 octobre 2018 et 5 décembre 2019.
Le bénéficiaire de ces chèques ' l'Earl de Milsay ' peut se prévaloir de ces chèques ad probationem contre le tireur signataire, en l'occurrence Mme [M], qui les a signés. Ces chèques, qui rendent vraisemblable le fait allégué par l'employeur, valent commencement de preuve par écrit.
Il convient donc, pour l'employeur, de le corroborer par un autre moyen de preuve.
Il ressort au cas d'espèce de l'attestation de Mme [F] qu'elle a « confié « tous frais, tous grains » sa jument à [Mme [M]] du 17 septembre 2018 à fin août 2019 » et que « durant cette période, il a été convenu que les frais engagés pour la gestion de la jument au travail étaient à la charge de [Mme [M]] » (pièce 3 de l'employeur). De cette attestation, il ressort aussi que la jument s'est blessée ce qui explique que l'appelante se soit vue confier une autre jument, comme en atteste Mme [X] (pièce 5 de l'employeur), qui témoigne avoir « confié sa jument à [Mme [M]] du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 dans les conditions suivantes : hébergement et soins à sa charge, formule « tous frais tous grains », encadrement du travail suivi par un professionnel (') » étant précisé qu'est également produit par l'Earl le contrat de pension conclu entre l'Earl et Mme [X] prévoyant l'hébergement de son cheval pour un montant de 608 euros par mois (articles 9 et 10 du contrat produit par l'employeur sous sa pièce 6).
Est donc établie par l'employeur la réalité de deux contrats liant Mme [M] à deux propriétaires de juments, lesquels sont convenu avec elle qu'elle prenne en charge les frais de pension desdits chevaux, ces frais devant être payés à l'Earl de Misay.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée expose ne pas avoir pu noter l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle a réalisées mais qu'à compter de septembre 2019, elle a pu le faire. Elle produit à cet effet en pièce 5 un décompte d'heures mentionnant, entre le lundi 2 septembre 2019 et le 8 décembre 2019 ses heures de prise de poste et de fin de travail le matin, et ses heures de reprise et de fin de travail l'après-midi.
Ces éléments sont précis sur la période considérée et permettent à l'employeur de répliquer.
Il produit en pièce 9 les feuilles d'émargement de la salariée, lesquelles sont signées par elle. Néanmoins, ces feuilles d'émargement, si elles rendent compte des journées de travail de la salariée, ne rendent toutefois pas compte des horaires de travail qu'elle a effectivement réalisés. L'attestation de Mme [H] n'apporte pas non plus de précisions sur les horaires de travail de la salariée.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion qu'elle revendique ce qui conduit la cour, par voie d'infirmation, à évaluer en conséquence à la somme de 1 031,10 euros bruts le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre des heures supplémentaires qu'elle a réalisées au-delà de 35 heures du 2 septembre 2019 au 5 décembre 2019, date de son dernier jour de travail, outre 103,11 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de règlement des salaires
La salariée fait valoir que pendant plus d'une année, elle a travaillé pour son employeur en étant quasiment privée de toute rémunération ce qui lui cause un préjudice.
En réplique, l'employeur s'oppose à cette demande.
***
Le fait que la salariée a conclu des contrats de pension de chevaux avec deux propriétaires auxquels elle se substituait pour le paiement de la pension tient pour une large part dans ce que la salariée considère comme « une privation de toute rémunération ».
Dès lors que l'existence des contrats de pension de chevaux a été retenue par la cour, ce que la salariée considère comme « une privation de sa rémunération » ne constitue pas une faute de l'employeur de sorte qu'elle ne peut de ce chef prétendre à réparation.
Par ailleurs, le fait, pour l'employeur, de n'avoir pas payé à la salariée ses heures supplémentaires ne génère pas pour elle de préjudice qui ne serait pas déjà réparé par le rappel de salaire qui lui a été accordé, majoré des congés payés afférents, et, comme il sera vu plus loin, assorti des intérêts au taux légal.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des rappels de salaire et congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'Earl de Milsay à payer à Mme [M] la somme de 1 031,10 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 2 septembre 2019 au 5 décembre 2019 outre 103,11 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'Earl de Milsay, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
DONNE injonction à l'Earl de Milsay de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l'Earl de Milsay à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Earl de Milsay aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 1358 du code civil dispose quarticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1362 alinéa 1 du code civil précise que constitue uarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f376dc6faf0009588b3d
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