Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f376dc6faf0009588b45
- Date
- 24 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2024 N° RG 23/02272 N° Portalis DBV3-V-B7H-WAMR AFFAIRE : [O] [C] C/ Société DOMUS VI MEUDON Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES Chambre : 25 N° RG : 23/00374 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me [C] [N] [W] Me Natacha LE QUINTREC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [C] née le 15 mai 1970 à [Localité 5] ( République Démocratique du Congo) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nkulufa Irène EMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0637 APPELANTE **************** Société DOMUS VI MEUDON N° SIRET: 478 080 955 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 18 octobre 2022, notifié aux parties le 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes - débouté la SAS Domus VI Meudon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens éventuels à la charge de Mme [C]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 février 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque en raison de l'absence de notification de conclusions par l'appelant à l'intimé. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants au vis des articles 908 et 911 du code de procédure civile :' L'appelant n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti.'. Par requête aux fins de déféré du 21 juillet 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [C] demande à la cour de : A titre principal - débouter la SAS Meulon de l'ensemble de ses demandes - dire et juger que l'appel incident formé par la SAS Meulon est mal venu, mal fondé et ne participe pas au respect du principe du procès équitable En conséquence - infirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du 06 juillet 2023 - déclarer les conclusions délivrées par les appelants recevables et fixer un calendrier afin que les parties puissent défendre contradictoirement leurs intérêts respectifs - ordonner la prise en compte de la déclaration d'appel régularisée par Mme [C] - à défaut, ordonner que soit régularisée une nouvelle déclaration d'appel par Mme [C] Elle soutient que l'article 911 du code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un mois supplémentaire, à compter de l'expiration du délai imparti, soit jsuqu'au 6 juin 2023 et non jusqu'au 17 mai 2023, pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat. Elle ajoute que l'égalité des armes entre les parties commande que la détermination du délai ne notification des conclusions ne puisse être décidée de manière discrétionnaire par les intimés et qu'en respect du contradictoire, si elle a déposé ses conclusions à l'intimée le 17 mai 2023, le conseil de cette dernière a donc pu conclure dès le 29 mai 2023. En réplique par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Domus VI Meudon, soutient que la salariée tente de détourner le débat en invoquant le droit à un procès équitable et au respect du contradictoire alors que le débat porte sur la caducité de sa déclaration d'appel. Elle indique que le délai de trois mois pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé, a expiré le 7 mai 2023, peu important la date à laquelle la société s'est constituée, l'appelante lui ayant adressé ses conclusions hors délai, le 17 mai 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l' intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l' intimé. (cf. 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.480 et s., publié). Il résulte des articles 908 et 911 précités que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé. (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.015, diffusé) Il en résulte qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour notifier ses conclusions à l'avocat constitué par l'intimé dans ce délai, et que, si l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent lui être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai, à défaut de quoi la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Au cas présent, la salariée a interjeté appel du jugement du 18 octobre 2022 par déclaration du 7 février 2023 qui a ouvert le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure, de sorte que son délai pour remettre ses conclusions d'appelante au greffe expirait le 7 mai 2023. L'appelante a notifié ses conclusions au greffe le 6 mars 2023, ce qui n'est pas discuté et le conseil de la SAS Domus VI Meudon s'est constitué par voie électronique le 11 avril 2023, ce dont le conseil de l'appelante a été informé par ce mode de communication. Dès lors, la société intimée s'étant constituée le 11 avril 2013, après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant le 6 mars 2023, et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, fixé au cas particulier au 7 mai 2023, il en résulte que les conclusions de l'appelante devaient être notifiées au conseil de l'intimée au plus tard le 7 juin 2023. Par conclusions du 17 mai 2023, l'intimée a soulevé la caducité de la déclaration d'appel faute de notification des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois, l'intimée précisant dans ses conclusions en réponse à la requête en déféré que l'appelante lui a adressée ses conclusions au fond le 17 mai 2023. Ainsi, l'appelante, qui a notifié à l'intimée ses conclusions par voie électronique le 17 mai 2023 à 21h31, ce que l'intimé ne conteste pas, a respecté son obligation de notifier dans le délai de quatre mois prescrit par l'article 911 ses conclusions à l'avocat de l'intimée alors constituée, délai de notification qui s'achevait le 7 juin 2023. La caducité de la déclaration d'appel pour absence de notification par l'appelante de ses conclusions à l'intimée constituée après l'envoi électronique au greffe des conclusions d'appelante, est donc devenue sans objet en l'état de cette notification, et ne saurait donc être prononcée. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles, RÉSERVE les dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 805 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile pour concarticle 902 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f376dc6faf0009588b45
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