Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a8723c8a1343b8cd5131f
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHG NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2024 EN DEMANDE : Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne et assistée de Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion EN DÉFENSE : Monsieur [L] [Y] [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHG [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (974) et Monsieur [L] [Y] [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (974) mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 15] (93), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 juin 2019; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a8723c8a1343b8cd5131f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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