Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a879ec8a1343b8cd5151f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00029 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSNN NAC : 70B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 25 Avril 2024 DEMANDEUR M. Dominique BARNAVAL Monsieur BARNAVAL exerce la profession de Chef d’Entreprise [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE LA REGION REUNION [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 28 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 25 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire àdélivrée le : Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN et la REGION REUNION délivrée le : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Dominique BARNAVAL est propriétaire d’une parcelle cadastrée BE [Cadastre 2] située [Adresse 1]. Celui-ci a été informé que des travaux allaient être effectués par la REGION REUNION à proximité de sa parcelle, sous la forme d’un mur moellon sur la RN3, entre le GHER et le [Adresse 7], à [Localité 4]. Allégant l’édification d’un mur par la Région sur une longueur de 25 mètres environ, d’une hauteur de 3 mètres, et d’une largeur d’1,40 mètre, qui empièterait sur sa parcelle, Monsieur Dominique BARNAVAL a, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, fait assigner en référé la région REUNION devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir notamment l’organisation d’une expertise visant à constater la surface de l’empiètement et les dégâts engendrés. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2024, il demande à la juridiction de: - Dire que le Tribunal est compétent en raison de la matière pour connaître de la demande, en raison de l’existence d’une voie de fait, - CONSTATER le trouble manifestement illicite, - DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame Le Président avec pour mission notamment de : o CONVOQUER les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, o SE FAIRE COMMUNIQUER tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, o SE RENDRE sur les lieux du litige, et procéder à la visite de celui-ci, o ENTENDRE les parties et leurs explications, o FAIRE CONNAITRE son avis sur les dires communiqués par les parties, o ENTENDRE tous sachant, o APPRECIER les travaux réalisés, o CONSTATER la surface de l’empiètement et les dégâts engendrés, en particulier le volume en m3 édifié sur la parcelle de Monsieur BARNAVAL, o DETERMINER les responsabilités techniques encourues, o Selon toutes justifications utiles, DIRE quels autres intervenants aux travaux sont responsables et dans quelles mesures, o DETERMINER ainsi l’ensemble des chefs de préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur Dominique BARNAVAL, o DETERMINER les causes et les responsabilités, o EXAMINER ET DECRIRE l’étendue des dommages subis, o COMMUNIQUER un pré – rapport en vue de recueillir les dernières observations des parties avant le dépôt de son rapport, - DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ; - FIXER le montant de la provision qui lui sera à l’expert ; - DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ; - FIXER le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif, Et en tout état de cause, - CONDAMNER la REGION REUNION à payer à Monsieur Dominique BARNAVAL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris des frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir tout d’abord que la construction par la Région d’un mur de soutènement qui empiète sur sa parcelle est constitutive d’une voie de fait, relevant en vertu de la jurisprudence du tribunal des conflits de la compétence du juge judiciaire. Sur le bien-fondé de sa demande, il considère avoir un motif légitime à faire établir la réalité et l’étendue de son préjudice résultant de l’empiètement sur sa parcelle à la suite des travaux réalisés par la Région. Aux termes de ses conclusions en date du 25 mars 2024, la Région REUNION demande à la juridiction de déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyer Monsieur BARNAVAL à mieux se pourvoir, et subsidiairement de rejeter sa demande d’expertise et les autres chefs de demande. Au soutien de sa demande d’incompétence, elle fait valoir que la RN3 et ses dépendances appartiennent, depuis sa création, en 1951, au domaine public routier de l’Etat, lequel a été transféré s’agissant des routes nationales d’intérêt local, à la Région depuis le 1er janvier 2008. Elle soutient encore que dans le cadre des travaux d’aménagement sur la RN3, elle a conforté le talus routier existant par des enrochements au droit de la parcelle de Monsieur BARNAVAL, enrochements réalisés à l’intérieur du terrain d’assiette du talus routier existant, ce qui exclut tout empiètement. Elle soutient enfin qu’il ne saurait y avoir de voie de fait pour l’empiètement du talus routier en terre existant avant les travaux de 2022-2023 puisque l’Etat a acquis cette bande de terrain par prescription acquisitive trentenaire en 1981. Elle soutient enfin qu’aucune voie de fait n’est caractérisée, les travaux réalisés se rattachant aux pouvoirs qu’elle détient en matière de voirie. Lors de l’audience du 28 mars 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives L’article 75 du code de procédure civile dispose que “s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”. L’article 81 du même code dispose que “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction (...) administrative (...), il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.” L’article 145 du même code dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” Il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient. Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits depuis sa décision [U] c/ Sté ERDF [Localité 6] [Localité 8] (17 juin 2013, n°3911) “qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration”. En l’espèce, Monsieur BARNAVAL allègue de l’existence d’un empiètement de l’enrochement du mur de soutènement réalisé par la Région aux abords de la RN3. Sans même avoir à examiner si la condition d’existence d’un empiètement sur sa parcelle est constitué, il sera retenu l’argument pertinent avancé par la Région Réunion selon lequel en toute hypothèse, la réalisation de ces travaux de réaménagement et de sécurisation du talus de la RN 3 relève de ses pouvoirs en matière de voirie routière régionale. En vertu de l’arrêté préfectoral n°4260 en date du 12 décembre 2007, pris en application des articles 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du décret n° 20005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18, du décret n°2007-424 du 23 mars 2007 pris pour l’application de l’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales et relatif au transfert des routes nationale à la Région, la région Réunion s’est notamment vue transférer, à la date du 1er janvier 2008, la RN3 avec ses dépendances et accessoires, entre les PR 1 + 000 et PR 62 + 716. Les travaux litigieux ont été réalisés, selon la délibération de la commission permanente du Conseil régional du 17 décembre 2021 (versée en pièce 2 par la défenderesse), entre les PR 2+325 et PR 4+640. La parcelle du demandeur est située, selon le plan figurant dans sa pièce 10, entre les PR 3+680 et PR 4 + 90, c’est-à-dire dans la portion concernée par les travaux litigieux. Les travaux à l’origine de l’empiètement allégué et des dommages à sa parcelle en résultant se rattachant à l’exercice des compétences du Conseil régional en matière de voirie routière régionale, il ne sont, par définition, pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à la Région Réunion. La deuxième condition exigée par la jurisprudence du Tribunal des conflits pour caractériser une voie de fait étant manquante, il en découle, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité de l’extinction du droit de propriété alléguée, que le litige dont le juge du fond est susceptible d’être saisi relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Par conséquent, l’exception d’incompétence sera accueillie, le juge judiciaire des référés n’ayant dans ce contexte pas vocation à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. Le demandeur sera renvoyé à mieux se pourvoir. Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie Parat, juge des référés, NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes formées par Monsieur Dominique BARNAVAL, RENVOYONS Monsieur Dominique BARNAVAL à mieux se pourvoir, CONDAMNONS Monsieur Dominique BARNAVAL aux dépens de l’instance ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a879ec8a1343b8cd5151f
Données disponibles
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