Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a880ec8a1343b8cd51801
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2024 EN DEMANDE : Madame [C] [E] [I] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] ([Localité 11]) [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003748 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 11]) représentée par Maître Myrella LARAVINE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion EN DÉFENSE : Monsieur [G] [N] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] ([Localité 11]) domicilié : chez Madame [S] [I] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître Isabelle MERCIER BARRACO, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 et 21 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Myrella LARAVINE, Me Isabelle MERCIER-BARRACO délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 août 2023 ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 octobre 2023 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 12 décembre 2023 ; Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce entre : Madame [C] [E] [I] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] ([Localité 11]) et Monsieur [G] [N] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] ([Localité 11]) mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 13] ([Localité 11]), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DEBOUTE Monsieur [G] [N] [X] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 5 octobre 2022 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [P], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]) et [V], [C], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs enfants mineurs [P], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]) et [V], [C], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [G] [N] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [P], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]) et [V], [C], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]) et, à défaut d’accord : * Jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement : - Les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, * Dès qu’il disposera d’un logement : - En période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, - En période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a880ec8a1343b8cd51801
Données disponibles
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