Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a880fc8a1343b8cd51803
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01874 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZ2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [13] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01874 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZ2 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2024 EN DEMANDE : Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (MAYOTTE) [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2022/005187 du 25 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 14]) représentée par Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion EN DÉFENSE : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12], [Localité 9] (COMORES) [Adresse 6] [Localité 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 25 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sophie MARGAIL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01874 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZ2 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée à étude le 2 juin 2023, Vu l’ordonnance d’orientation du 6 novembre 2023, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE la juridiction française internationalement compétente pour statuer ; DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (MAYOTTE) et Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12], [Localité 9] (COMORES) mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 11] (MAYOTTE), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (MAYOTTE) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (MAYOTTE) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [I] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [O] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (MAYOTTE) ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE Madame [E] [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a880fc8a1343b8cd51803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA