Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a880fc8a1343b8cd5180f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 9 204 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00068 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWQ NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE) 25 avril 2024 DEMANDERESSE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DÉFENDEURS Mme [V] [I] [H] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 9] Ni comparante, ni représentée, M. [T] [X] [B] domicilié : chez Mme [F] [B] [Adresse 8] [Localité 9] Ni comparant, ni représenté, CRÉANCIERS INSCRITS LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] TRESOR PUBLIC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER (SIP) DE [Localité 10] - ANTENNE DE [Localité 9] - TRESOR PUBLIC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION *************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 28 mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement répouté contradictoire le 25 avril 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 25/04/2024 à : Maître Mélodie BAILLIF, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY *************** Suivant commandement délivré le 17 octobre 2023, et publié le 26 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence provisoire 2023S n° 99, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait saisir une parcelle de terrain bâtie d’une maison d’habitation de type logement évolutif social constituant le lot 29 d’un groupe d’habitations “ 34 les deux rives,” bien détenu en indivision et en pleine propriété situé [Adresse 2] sous les références cadastrales suivantes Commune de [Localité 9] section BH n° [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 2 ares et 80 centiares. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner à comparaître M. et Mme [B] devant le juge de l’exécution par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023. Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à Monsieur le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] et l’Antenne de [Localité 9], par acte de commissaire de justice du 16 février 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 décembre 2023. À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente. Les défendeurs n’ont pas comparu, ni constitué avocat. SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 25 janvier 2017, portant condamnation solidaire des époux [B] au paiement de la somme de 59 140,16 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 26 avril 2016, la somme de 128,33 € au titre des intérêts échus au 25 avril 2016 et la somme de 4139,81 € au titre de l’indemnité de 7 %, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été régulièrement signifié les 11 juillet et 9 août 2017. Il a été délivré un certificat de non appel le 3 novembre 2017. Il en résulte une créance liquide et exigible. L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’élève à la somme de 92 045,92 euros. Sur l’orientation A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MENTIONNE que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est de 92 045,92 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires), ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence provioir 2023S n° 99, DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 juillet 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant, RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a880fc8a1343b8cd5180f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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