Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a99e3c8a1343b8cd5f932
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/03132 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF5C MINUTE: 24/822 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [W] né le 19 Juillet 1971 à [Localité 3] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation: GHU [4] Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office TUTELLE M. [K] [I] Absent, dûment convoqué le 22 avril 2024 PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Absent INTERVENANT GHU [4] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024. Le 4 juin 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [W]. Le 4 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [4]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 18 octobre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W]. Le 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L 3213-5 ou L3211-12-1 du code de la santé publique. Le 18 Avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024. A l’audience du 25 Avril 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [Y] [W], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour ; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] est un patient de 52 ans, bien connu de son secteur d’origine, hospitalisé pour un trouble psychiatrique chronique sévère. Le patient a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 4 juin 2022. La dernière décision d’hospitalisation rendue en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a été rendue le 30 octobre 2023. Selon le certificat médical mensuel en date du 2 avril 2024, Monsieur [W] est pris en charge au Pôle Psychiatrie Dépendance et Réhabilitation à [Localité 2] depuis le 15 janvier 2024. Ce séjour a pour objet une évaluation du patient pour une durée de 6 mois. Des certificats mensuels produits, on retrouve un tableau de désorganisation psychique et comportementale qui persiste. Son discours demeure difficilement intelligible, avec des murmures et des barrages, pouvant par moment être même incompréhensible en dehors de demandes de sortie réitérées quasi quotidiennement par le patient de manière inadaptée. Si un projet d’institutionnalisation est en cours, les médecins indiquent qu’au vu des éléments rapportés ci-dessus la contrainte de soins semble nécessaire à maintenir en l’état. Il est indiqué qu’une sortie accompagnée mise en œuvre le 23 février 2024 aux fins de démarches administratives s’est bien déroulée. Il résulte de l’avis motivé en date du 24 avril 2024 une absence d’évolution significative du tableau clinique. Le patient est dans le déni total des troubles, aucune prise de conscience des difficultés psychiques qu’il peut présenter. A l’audience, l’avocate de Monsieur [Y] [W] explique qu’elle n’a pas pu tenir un entretien correct avec son client compte tenu de cette voix éteinte et ses propos peu intelligibles. Des difficultés identiques sont relevées lors de son audition. Monsieur [Y] [W] exprime toutefois clairement son souhait de sortir de l’hôpital dans lequel il est depuis plus d’un an. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a99e3c8a1343b8cd5f932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA