Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 662a99e3c8a1343b8cd5f935
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPH2 Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPH2 N° de MINUTE : 24/00779 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 DEFENDEUR CPAM DU RHONE [Adresse 1] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] [N], salariée de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juin 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône. Par décision du 24 août 2022, la CPAM du Rhône a notifié à la société [4] l’attribution à Madame [P] [N] d’un taux d’incapacité permanente de 20% à compter du 7 juillet 2022 pour “état non évolutif d’un syndrome dépressif nécessitant une prise en charge spécialisée”. Par courrier de son conseil adressé en recommandé et reçu le 9 septembre 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 6 mars 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée. Par jugement du 21 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande principale en inopposabilité présentée par la société [4] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 24 août 2022 fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [N] à 20% et a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Z] [G] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [P] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 juin 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse présenté par Madame [P] [N] au 7 juillet 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Madame [P] [N] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 9 juin 2020, peut influer sur l’incapacité de Madame [P] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [Z] [G] a établi son rapport d’expertise le 27 décembre 2023, notifié aux parties le 30 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions suite expertise déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 0% et à défaut, prononcer l’inopposabilité du taux litigieux, - à titre subsidiaire, entériner les conclusions du rapport d’expertise et fixer un taux d’incapacité qui lui est opposable, qui ne peut être supérieur à 10%, - condamner la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPH2 Jugement du 10 AVRIL 2024 A l’appui de sa demande, elle se fonde sur l’avis du docteur [D] qui conclut que “aucun élément médical objectif du dossier ne permet d’identifier une symptomatologie d’ordre psychique en relation directe certaine et exclusive avec l’altercation survenue le 09/06/2020, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente”. Par courrier reçu le 8 février 2024 au greffe, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - écarter les conclusions de l’expert, - confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Madame [N] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 9 juin 2020, - débouter la société demanderesse de son recours et de toutes ses demandes. Elle fait valoir que le taux de 20% retenu par le médecin conseil correspond au minimum de la fourchette prévue par le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) au point 4.2.1.11 “séquelles psychonévrotiques”. Elle indique que les lésions prises en charge au titre de l’accident sont couvertes par la présomption d’imputabilité. Elle explique également qu’au regard du barème, le recours à un avis sapiteur n’est préconisé que dans le cadre des accidentés atteints de troubles intellectuels post-traumatiques et des syndromes psychiatriques succédant immédiatement à un traumatisme particulièrement important, ce qui n’est pas le cas pour les névroses post-traumatiques. Elle précise qu’une fragilité antérieure ne constitue tout au plus qu’un état antérieur révélé, lequel ne peut conduire à une réduction du taux d’incapacité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 8 février 2024 au greffe, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et a indiqué en avoir informé la partie adverse de cette demande. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande principale de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à 0% En l’espèce, la société demanderesse sollicite à titre principal de fixer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 0% et à défaut, de prononcer l’inopposabilité du taux litigieux. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPH2 Jugement du 10 AVRIL 2024 Elle s’appuie sur l’avis médico-légal de son médecin expert, le docteur [D], du 6 novembre 2023, qui indique notamment que “seule une symptomatologie séquellaire de l’événement objet du rapport doit être prise en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente” et que “dans le rapport, il est évoqué trois troubles mentaux différents figurant dans la classification internationale des maladies et des événements intéressant la sphère extra professionnelle de l’assurée induisant ou majorant une symptomatologie psychiatrique”. Il en conclut que “aucun élément médical objectif du dossier ne permet d’identifier une symptomatologie d’ordre psychique en relation directe certaine et exclusive avec l’altercation survenue le 09/06/2020, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente”. Toutefois, si le docteur [D] évoque trois troubles mentaux différents, ceux-ci ne sont pas précisément listés. Il pourrait se déduire du développement précédent qu’il s’agirait d’un syndrome de stress post-traumatique, d’un trouble anxio-dépressif et d’un trouble anxieux. Néanmoins, le docteur [D] n’explique pas en quoi ces trois troubles intéresseraient la sphère extra professionnelle de l’assurée et ne seraient pas en lien avec l’altercation survenue le 09/06/2020. Et ceci, d’autant plus que le rapport d’expertise établi le 27 décembre 2023 par le docteur [Z] [G] fait mention de “l’absence d’antécédent psychiatrique attesté par le médecin psychiatre le 13/07/2021". Dans ces conditions, faute de conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du docteur [D], il ne saurait être fait droit à la demande principale de la société [4] de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à 0% et à défaut, de prononcer l’inopposabilité du taux litigieux. Sur la demande subsidiaire d’entérinement du rapport d’expertise Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R.434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Aux termes de son rapport d’expertise établi le 27 décembre 2023, le docteur [Z] [G] indique, au titre de la partie discussion, que : “1. Il n’y a pas de mention d’un examen sapiteur et d’une quelconque évaluation psychiatrique permettant une évaluation pertinente du déficit psychique post-traumatique de la victime. Ceci n’est pas conforme au barème d’invalidité accident du travail qui stipule que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. 2. Il manque des éléments cliniques au moment de l’interrogatoire qui doit être précis : le niveau de scolarisation, l’obtention d’une qualification s’il y a eu des troubles de l’apprentissage. Le compte-rendu non exhaustif du médecin psychiatre le 13/07/2021 mentionne l’absence d’antécédent psychiatrique et l’existence “d’une symptomatologie dépressive sévère dans les suites d’un syndrome de stress post-traumatique”. 3. Le rapport note l’existence d’un traitement comportant à la consolidation: seroplex 10 mg : 1x par jour, un anxiolytique Seresta à la demande. Nous observons que pendant la phase de traitement actif, la charge thérapeutique comportait un anxiolytique à raison de 2 à 3x par jour. Il y a une diminution du traitement anxiolytique. En conséquence une amélioration du symptôme anxieux. 4. Le rapport mentionne l’existence d’un suivi régulier par le médecin psychiatre à raison d’une consultation toutes les six semaines avec une consultation auprès de la psychologue du travail en janvier 2022. Depuis il n’y a plus de psychothérapie, par la psychologue clinicienne. Le rapport toutefois ne donne pas d’évaluation de la structure psychologique de la patiente. 5. Selon le rapport du médecin-conseil, la patiente n’a pas repris d’activités, elle ne cherche pas d’activités, elle a 59 ans et il ne lui semble pas possible de travailler. Il n’y a pas de variation importante du poids chez cette patiente autrefois obèse. Il existe une discordance entre les doléances et l’examen clinique reprenant les critères de la grille de BECK, en effet la patiente dit : - avoir des troubles de la mémoire or pendant l’examen, les réponses sont en adéquation aux questions posées et la patiente est organisée dans ses documents au cours de l’expertise. - des troubles de la concentration, or la patient sort, arrive à conduire. - il n’y a pas d’anhédonie, et d’isolement social, ou tout au moins il est relatif, en effet la patiente dit sortir de temps en temps voir sa fille sa famille, sortir son chien, faire les courses. - a des troubles du sommeil avec réveils itératifs, or, il n’y a pas de prescription de psychotropes même depuis le début de l’arrêt de travail. - arrive à gérer les éléments administratifs. - n’a pas d’idées suicidaires, ni d’idée noire. - est en fin de carrière, a 59 ans dit ne pas pouvoir reprendre dans cette entreprise. Ne semble pas très motivée. Sur le plan clinique, sa présentation est soignée, il n’y a pas d’habitus dépressif, l’anxiété n’est pas perceptible, il n’y a pas d’appauvrissement des gestes et de la mimique. Le discours est structuré, la fluence est normale il n’y a pas de bradypsychie, ni de parasitage de la réflexion. Absence de trouble de la pensée. Allègue des troubles somatiques, non développées par le médecin-conseil. Absence d’évaluation du traitement, et de l’état au moment de la consolidation du 06/07/2022, par le psychiatre. Il n’y a pas de prise de poids, la tension n’a pas été prise par le médecin-conseil. Il n’y a aucun retentissement somatique signalé. Néanmoins, la persistance à plus de deux ans du fait traumatique initial ne peut s’expliquer par le seul traumatisme causal. Désormais, l’état psychologique actuel est soit entretenu par un facteur indépendant de l’accident du travail, soit par un facteur endogène constituant une fragilité antérieure. La corrélation minime entre les doléances de la patiente, le test de BECK permettant d’évaluer le déficit psychique, et l’état anxiodépressif, grille de Beck, incomplètement utilisé montre la persistance d’un état dépressif minime nécessitant une thérapeutique minime qui relève d’un taux d’IPP de 10%. Soit un taux global de 10%. Au vu des éléments communiqués, la patiente a présenté à partir des éléments cliniques rapportés dans l’examen du 06/07/2022 un syndrome de stress post-traumatique dont l’expression clinique est celle d’un état anxiodépressif minime survenant après un épisode d’accident du travail violent, en l’absence d’antécédent psychiatrique attesté par le médecin psychiatre le 13/07/2021. L’examen clinique ne permet pas d’affirmer qu’il existe un retentissement somatique. Un taux d’IPP de 10% est justifié pour la persistance d’un état anxiodépressif minime nécessitant un antidépresseur avec anxiolytique à la demande donc non quotidien.” Le docteur [G] conclut que : “2. Madame [P] [N] est atteint d’un syndrome de stress post-traumatique dont l’expression clinique est celle d’un état anxiodépressif minime à la consolidation, au vu du traitement, de l’échelle de Beck, de l’absence de retentissement somatique. Au vu des éléments communiqués, du barème Légifrance indicatif d’invalidité en accident du travail, il n’est pas possible médicalement de justifier un taux de 20% en l’absence des éléments médicalisés spécialisés du psychiatre traitant en particulier de l’évolution de la patiente sous traitement, ou d’un avis sapiteur. De ce fait, le taux ne peut être qu’inférieur à 20%. Un taux médical de 10% est justifié. 3. Néanmoins, si le psychiatre mentionne le 13/07/2021 l’absence d’antécédent psychiatrique, il est légitime de dire que la persistance à plus de deux ans du fait traumatique initial ne peut s’expliquer par le seul traumatisme causal. Désormais, l’état psychologique actuel est soit entretenu par un facteur indépendant de l’accident du travail, soit par un facteur endogène constituant une fragilité antérieure. Ce que corrobore par ailleurs la mention de problèmes somatiques à l’origine d’une réactivation du syndrome anxieux.” La société [4] sollicite à titre subsidiaire l’entérinement des conclusions de l’experte réévaluant le taux d’incapacité permanente à 10%. En réponse, la CPAM du Rhône s’oppose aux conclusions de l’expert et se fonde sur le barème indicatif d’invalidité qui prévoit, au point 4.2.11 “séquelles psychonévrotiques”, un taux d’incapacité minimal de 20%. Elle souligne également que le recours à un avis sapiteur n’est préconisé que pour les troubles intellectuels post-traumatiques et des syndromes psychiatriques succédant immédiatement à un traumatisme particulièrement important et que ce n’est pas le cas pour les névroses post-traumatiques. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Rhône se contente toutefois de se référer au barème indicatif d’invalidité et n’apporte donc aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [G], laquelle a également fait état pour minorer le taux à 10%, de ce que l’état psychologique actuel est soit entretenu par un facteur indépendant de l’accident du travail, soit par un facteur endogène constituant une fragilité antérieure. En conséquence, les observations formulées par la CPAM ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [G] qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société [4] de voir ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [P] [N] opposable à l’employeur à 10%. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande formulée par la société [4] tendant à voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0% ou à défaut, d’en prononcer l’inopposabilité ; Fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [P] [N] opposable à la société [4] au titre des séquelles de son accident du travail du 9 juin 2020 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICESandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
662a99e3c8a1343b8cd5f935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA